avoif déclaré que le permis
i a courre,
la loi ajout rt. '.'. 8 S) i Tous autre»
ption des furets idre le lapin , sont formellement prohib Unsl si b proscrite, notamment, la rhasseà l'aide d'o; de pi ont;... la chasse au chien ii
118. D'autre part , lt il avoir lieu qu'a l'aide d'engins ou instrumenta non prohibi - i.. IBM , art. 12-2-1. il > a :
ne prohibi - an principe,
t instruments autres que le m. 'nt- autorisés par les préfeta dans les cas prévue par I nfrà, n 193,). Les mol I instruments de doivent, d'ailleurs, s'entendre seulement de ceux qui, matérielle ni el dii
ment, saisissent on ment le gibier, qu'il smt nécessaire de recouru au fusil : ce sont ceux qui , par eux-mêmes , pr la capture ou la mort du gibier. — tin doit considérer comme i i Mbés : les
lacets, les collets, les ta.es ou filets, les poub, les raquette* oi lies, les tré-
buchett, les traquenards, les maisonnettes re , la glu.
119. En prohibant tous les mot/. chasse autres que ceux qui sont expressément autorisés par l'art. 9, le législateur n'a pas entendu interdire ceux qui, insuffisants par eux-mêmes pour prendre le gibier, ne
nt être considère nie cou un accessoire plus ou moins efficace d'un mode particulier. Ainsi, sont autorisés :
la traque ou battue, le miroir, les banderoles (Y. supro, n" lô), les trappes à bascule ou planchettes mobiles établies dan clôture, de manière i l'entrée du
;• tout en empêchant sa sortie. Au contraire, est interdit l'emploi des appeaux, c'est-à-dire des instruments servant a le Cri des animaux pour les attirer au | ainsi que des appelants et chanterelles,
a-dire des oiseaux servant d'appeaux.
Cette interdiction s'applique aux petits oiseaux sédentaires. La jurisprudence admet, ri ailleurs, que le propriétaire ou possesseur
dans l'enclos attenante son habitation,
r avec appeaux, appelants ou chanterelles. La loi de 1844 n'interdit pas la simple détention d'appeaux, appelants ou chanteri Iles.
120. 11 est interdit de chasser avec des engins prohibés sur toute espèce de terrain,
• dans un terrain clos et attenant à une habitation (Cr. r. 12 janv. 1894, D. P. 94. 1. 366).
Art. 2. — Règles spéciales a certaines es- S DE chasse (R. 184 et s., 200 et s.; S. 665 et s.).