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Les animaux auxqn> s'appliquer lésai inent

itl autorisent des battues et des chasses coll clives sont : les loups, les rei blaireaux (Arr. 19 pluv. an 5, art. 2 (Ord. de janv. 1600 et de juin et les autres animaux nuisibles, C est-à-dire ceux auxquels les tribunaux reconnai par une appréciation qui leur appartient an , ce caractère, sans qu'on pui.-:

.nation des animaux nuisibles qui est faite par le préfet, soit dans permanent rendu en vertu de l'art. J de la loi Je 1844 ( V. ruprd, n" 130 et s.;, soit dans l'arrêté spécial qui autoi battue ou la chasse en vert':

sur la louveterie. La destruction d'un animal non considéré comme nuisi de l'arrêté de l'an 5 constitue g

288. Les battues et chasses collectives peuvent avoir lieu aussi bien pendant I, ture que pendant l'ouverture de la cl Elles ne doivent être permises qu'en cas de

té bien démontrée. Quoi qu'elles ne puissent être l'objet d'autorisations permanentes, il n'est cependant pas nécessaire que chaque battue ou chasse collectiv, 1 objet d'une autorisation distincte. Ces opérations peuvent être faites tant dans les furets domaniales que sur les terres e. les bois non clos des parties i qu il

soit nécessaire d'obtenir l'autorisation de ces derniers, ni même de les prévenir.

289. En principe, le préfet a seul qualité pour ordonner des battues ou d collectives (Arr. 19 pluv. an 5, art. 3. et Ord. 20 août 1814, art. 11). Il doit se concerter à ce sujet avec les agents de l'administration forestière. Dans certains c maire peut aussi prescrire des mesures de cette nature, non en vertu de l'arrêté de

filuviôse an 5, mais en vertu de l'art. 97 de a loi du 5 avr. 1884 ( V. mfrà , n« -

290. Les habitants peuvent être appelés rticiper en qualité de tireurs ou de

traqueurs. Ceux qui ont été régulièrement requis à cet effet par le maire doivent se rendre à la réquisition, sous peine d'encourir une amende de 10 francs (Arr. du Conseil du 26 févr. I697 et du 14 janv. 1698 est prononcée par le tribunal de sini|> lice. Ils ne reçoivent aucune indemni n'en est pas dû non plus aux propriou fermiers en raison des dommages tant de l'exécution des battues et cl régulièrement effectuées sur leurs terrains en exécution des règlements sur la louveterie. — Les animaux nuisibles tués ou pris sont la propriété des chasseurs qui les ont tués, mortellement blessés ou pris, à l'exclusion des propriétaires du sol ou locataires de chasse (V. suprà, n° 13

S 2. — Chaises individuelles (R. 511 et 512; S. 1608 et s.).

291. L'arrêté du 19 plnv. an 5 t> dans son art. 5 les permissions individuelles de chasse particulière, concédées dan> I intérêt général, par le préfet à des lieutenants de louveterie ou i tout autre chasseur, à l'effet de détruire les animons nuisibles, en tout temps, sur toute espèce de terrain, mais sous l'inspection et la surveillance des agents forestiers. — Sur ce que l'oi

212 CHEMIN DE FER

entendre par animaux nuisibles, V. supra,

292. Ces permissions peuvent être délivrées même pendant la clôture de la chasse. Le permis de chasse n'est pas nécessaire ! our l'exercice de ce genre de chasse.

\rt 4 — Mesures prévues par la loi ir>-ic.PALE du 5 avr. 1884 (S. 16-27 et s.).

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