‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 362 sur 1285 · AU LOUP PAR LE LIEUTENANT DE LOUVETERIE · texte numérisé non relu

AU LOUP PAR LE LIEUTENANT DE LOUVETERIE

(R. 511 et 512; S. 1608 et s.).

283. La chasse officielle particulière au loup par le lieutenant de louveterie, avec l'équipage, vise uniquement la destruction du loup. Elle ne peut s'exercer à l'égard des autres animaux nuisibles, et le lieutenant de louveterie qui chasserait un animal de cette catégorie sur le terrain d'autrui, notamment un sanglier, sans l'autorisation du propriétaire ou sans l'autorisation du préfet, commettrait un délit de chasse (V. d'ailleurs,

• au droit de chasse du louvetier à 1*6- . n° 280).

284. Cette chasse au loup peut avoir lieu à toute époque de l'année, dans toute l'étendue de la circonscription du louvetier (Ord.

20 août 1814, art. 8 et 9), sur toutes le9 propriétés ouvertes, quelle qu'en soit la nature, et même sur le terrain d'autrui sans le consentement ou malgré l'opposition du propriétaire ou de son ayant droit (Cire. min. int. 22 juill. 1864). Le louvetier agit alors en vertu de sa seule commission, sans être astreint de demander l'autorisation du préfet.

Ai.r. 2. — Droit de destruction des loups par les particuliers (S. 1529 et laJOj.

285. Tout particulier a le droit de détruire les loups partout où il en rencontre, c'est-à-dire tant sur les propriétés d'autrui que sur les siennes (Ord. 20 août

art. 12). — Sur les primes pour la destruction des loups, V. infrà, n" 294.

. 3. — Pks battues rr des chas

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