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ET TIMBRE

296. Les demandes de permis de chasse doivent être écrites sur papier timbre (Decis. min. fin. 28 août 1849; Instr. Reg. 1838).

297. Les permis de chasse sont exempts de l'enregistrement (L. 15 mai 1818, art. bU, R v° Enregistrement, t. 22, p. 742; Instr. Re" 834) mais soumis à un droit de timbre dont la quotité a été plusieurs fois modifiée. Elle est actuellement de 28 francs , dont ■18 francs sont perçus au profit de 1 Etat et 10 francs au profit de la commune ( L. 3 mai 1S44 art. 5; 20 déc. 1872, art. 21, 1). IV73. H Instr.' Reg. 24Ô9, 2; L. 2 Juin 1875 art. 6, D. P. 76. 4. 1; Instr. Reg. 2514). Les formules de permis de chasse sont fournies par l'administration de l'Enregistre; menti qui les remet aux préfets au fur et a mesure des besoins du service (Ord. 30 nov. 1^34 art. 1er).

298 Le bail de chasse est soumis au droit d'enregistrement de 20 cent, pour 100 lorsque la transmission est consentie pour une durée temporaire, et de 4 pour 100 si la durée est illimitée. — La cession du droit de chasse consentie à perpétuité au pront d un tonds donnerait ouverture au droit de vente immobilière de 5 fr. 50 pour 100, le droit de chasse étant immobilier.

CHEMIN DE FER

(R. v» Voirie par chemins de fer; S. eod. v«). 1 II existe plusieurs espèces de chemins de fer ■ 1° les chemins de fer d'intérêt général , auxquels se réfère plus particulièrement l'exposé contenu dans les sections 1 à 9 ci-après; 2» les chemins de fer d'intérêt local , dont on peut rapprocher les tramways (Y. infrà, sect. 10); 3» les chemins de fer industriels (Y. infrà, sect. 11).

2. Parmi les nombreux documents législatifs qui régissent les chemins de fer, il y a lieu de signaler particulièrement , en raison de leur importance : la loi du 15 juill. Imo (D. P. 45- 3- 103) sur la police des chemins de fer- le titre 7 d'une autre loi, portant la même' date, relative au chemin de fer de Pari* à la frontière belge, qui, sous la ru-

brimie ■ .Dispositions générales, renferme certaines prescriptions applicables a tous les chemins de fer; l'ordonnance du 1o nov. 1846 (D P 47. 3- 25)' portant règlement sur la police' la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, modifiée par un décret du £r mars 1901 (D. P. 190Ï. 4. 97); la loi du 27 déc. 1890, art. 2 (D. P. 91. 4. 33) sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies, complétée par la loi du lOavr. l9(S(D. P. 1902. 4. 8§).

SECT. Irc. — Établissement des chemins de fer.

3. En principe, les chemins de fer sont exploités par des concessionnaires, en vertu de conventions passées entre eux et 1 Etat. Ces concessionnaires sont, pour les cnemins de fer d'intérêt général les compagnies de l'Est, du Midi, du Nord, d Orléans, de l'Ouest et de Paris à Lyon et a la Méditerranée. Outre les six grands reseaux exploités par ces compagnies, il existe, depuis 1876, un septième reseau exploite par l'Etat lui-même.

^RT 1er. Concession (R. 93 et s.; S. 32 et s.).

4. La concession d'un chemin de fer peut se faire, soit directement, en vertu dune loi ou d'un décret spécial soit par voie d'adjudication publique. Une loi est toujours nécessaire si la concession doit entraîner une dépense quelconque pour le Trésor le traité doit, dans ce cas, être soumis a 1 approbation du Parlement pour 1 allocation du crédit — En dehors de ce cas, la concession émane de l'autorité qui a pouvoir pour prononcer la déclaration d'utilité publique. - Pour les chemins de fer d'intérêt gênerai, une distinction s'impose en vertu de la loi du 27 uîîî. 1870 (D.*. 70. 4. 63) -S'agit -il d'une ligne principale ou d un chemin de fer d'embranchement ayant vingt kilomètres ou plus, une loi est nécessaire. S agit- il, au contraire, d'un chemin de fer d embranchement ayant moins de vingt kilomètres, un décret Vendu dans la forme des règlements d'administration publique suffit. — En ce qui concerne les chemins de fer d intérêt local, V. infrà, n» 192.

5 La durée des concessions a varie avec les époques. Perpétuelle au début, elle a bientôt été limitée à 99 ans; il y a eu des concessions de courte durée (12 .ans).

6 Indépendamment de la loi ou du décret portant concession, il intervient, entre l'autorité concédante et le concessionnaire, une convention, signée par les deux parties contractantes et qui contient les dispositions relatives à l'objet de la concession, a 1 ob 1gation pour le concessionnaire de se soumettre au cahier des charges etc. A cette convention demeure annexe e cahier des charges, lequel règle les conditions de construction , d'entretien et d'exploitation du chemin de fer, la durée de la concession, les conditions du rachat et de la déchéance les taxes maxima pour le transport des vovageurs et des marchandises, etc. — Le cahier des charges est un véritable contrat synallagmatiquefet non un règlement administratif ou àe police, alors même qu il serait sanctionné par une loi. 11 en résulte qu'un règlement d'administration publique ne saurait modifier les clauses d un cahier de» charges. - Chaque cahier des charges constitue" un traité particulier propre a la compagnie dont il régit la concession; mais enX à raison delà similitude de leurs dispositions sur la plupart des points, les divers cahiers des charges des grande» compagnies n'en forment en quelque sorte qu un

Se7.' La concession peut prendre fin de quatre manières : 1» par l'expiration du délai pour lequel elle a été accordée ; 2» par la cession qui

en est faite ; 3° par la déchéance ; 4» par le

rachat. . .

8. Le concessionnaire qui veut, au cours de la concession, céder ses droits à un tiers, doit obtenir l'autorisation préalable des pouvoirs publics. Une cession faite sans autorisation est radicalement nulle et de nul etlet. L'autorisation est nécessaire non seulement pour les cessions amiables , mais aussi pour les cessions à la suite de faillite. Le traite de cession doit, dans ce dernier cas, être approuvé par les créanciers et homologue par le tribunal. - L'autorité compétente pour approuver les traités de cession est la même que celle qui a le pouvoir d accorder la concession ; ainsi, conformément a ce qui a été dit suprà, n° 4, tantôt une loi sera nécessaire , tantôt il suffira d'un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Au lieu d'une cession de concession, laquelle a pour efiet de substituer complètement le second concessionnaire au premier, qui cesse aussi d'être responsable vis-à-vis de l'Etat, il peut y avoir simple cession d'exploitation , le concessionnaire primitif restant toujours responsable et engagé en raison des obligations qu'il a con-

tractées. La cession d'exploitation ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du pouvoir législatif, dans le cas tout au moins ou les deux compagnies, ou l'une d'elles , sont liées financièrement envers l'Etat.

9. La déchéance , étant une pénalité , ne peut être p-ononcée qu'après mise en demeure, à moins que l'acte de concession ne porte expressément qu'aucun avertissement ne sera nécessaire. -L'Etat est libre d'user ou de ne pas user de la faculté de prononcer la déchéance en cas d inexécution de la compagnie concessionnaire; et il ne peut encourir aucune responsabilité envers les actionnaires pour avoir mis le chemin de fer sous séquestre au lieu d exe rcer la faculté dont il s'agit (Cons. d Et. 24 deç. •1897, D. P. 99. 3. 17). - A la. suite de la déchéance, il doit être procède a 1 adjudication des ouvrages exécutés et des parties du chemin de fer ouvertes à l'exploitation ; mais il n'y a pas lieu de prononcer des dommages-intérêts contre la compagnie.

tb Quant au rachat, il doit être effectue in globo, c'est-à-dire qu'il doit porter sur toutes les lignes du réseau racheté. Pour fixer le prix du rachat, on relevé les produits nets annuels obtenus parla compagnie pendant les sept dernières année s j qui ont précédé celle au cours de laquelle le rachat est eflectué; on déduit les produits nets des deux plus faibles années, et on établit le produit net moyen des cinq autres : ce produ t moyen forme le montant d'une annuité qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant a courir sur la durée de la concession. - Le rachat n est pas un fait du prince, et il peut donner lieu l des dommages -intérêts contre la compagnie au profit de ses obligataires, lorsquil est constaté, en fait q^lle n'a pas subi le rachat, mais l'a plutôt sollicite et librement ^consenti^^ séquestre de îa concession'et la faillite du concessionnaire ne constituent pas des modes de cessation de la concession.

Art 2 — Caractères des sociétés concessionnaires ( R. 67 et s. ; S. 20 et s.). 12 Les compagnies de chemins de fer sont des sociétés commerciales constituées sous la forme anonyme. Les «(«««quelles elles sont soumises résultent tant de ?eurs statuts que des dispositions du Code de commerce et de celles contenues dans les lois soéciales qui les concernent. — Les six

leurs statuts ont été discutes en Conseil

CHEMIN DE FER

d'Etat et approuvés pai décret Impérial, conformément aux art. :>T et 12 c. com. Elles ■onl toujours r antérieur à la li i I utre autrea

par la l< gialation spéciale aux compagnies de chemina de fer, il y a lieu de noter, outre celle, déjà citée, concernant la forme dea a >sionnaires, la défense d'émettre des actions ou promesaea d'actioni as avant la eonatitution de la société, et l'interdiction,

pour les fondateurs, de recevoir, i titre de remboursement, antre chose nue leurs

.nt le compte . appuyi justificatives , aui ipté par l'a

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