Ces contraventions peuvent être com
OU leurs
; par le publie. Le principal dei
u liée par le décret do l«r mars IS la contravention peut
I ne que
■'in n J'en - i d'une
compagnie , lorsque ce règlement a reçu robation du ministre des travaux publies.
170. La peine consiste dans une amende de 16 à 3000 francs. En cas de récidive . L'amende est portée au double, et il peut être prononcé, selon les circonstance emprisonnement de trois jours à un
( L. 1845, art. 21). — Bien qu'elle soit punie de pei 'Mrs. la contravention existe
nonobstant la bonne foi du contrevenant.
171. Les prescriptions de l'ordonnance de modifiées par le décret du 1" mais 1901,
saut les compagnies concessionnaires, concernent l'établissement et la surveillance des gares et de la voie, l'éclairage des des passages à niveau et des tunnels, le matériel employé à l'exploitation, la con lion, l'éclairage et le chauff; ins, le
l.ition et l'ai i la perceptiot et des frais accessoires
(liée;-. [« mars 190] , ait. 1" à 50).
172. En ce qui concerne le public, les contraventions qui peuvent être relevées à
irge consistent le plus souvent dans
Je s'introduire ceinte du chemin de fer; d'y jeter, d des matériaux ou objets quelconques; d'y introduire ou de laisser s'y introduire des es animaux ; d'y faire circuler ou stationner des
i service ; de man<rim< appareils qui ne sont pas à la disposition du public, de li r ou d'en empê-
cher le fonctim de dégrader les
clôtures, barrières, talus, bâtiments et ou- Décr. l'JOI , art. (il ). —
70 de l'ordonnance de 1S4G (aujourd'hui art. 66 du décret de 190-1) prévoit l'introduction, dans les cours ou bâtiments des stations et dans les salles d'attente, de crieurs, vendeurs ou d quelconques. Cette il u est sou-
i I autorisation préalable du rtement, sans que l'Ai ion ait
à s'immiscer dans les qt" mmer-
ciales qui peuvent être engagées (concur-
ou monopole).
173. Quant au urs, les contraventions qu'ils peuvent commettre sont les suivantes : 1" Fait de voyager sans billet.
contravention existe par le seul fait de l'absence de billet, quelle qu'en s cause, à moins que le voyageur n'ait pris soin, avant de monter en wagon, d'avertir les agents du train et de mettre, par là i, ceux-ci en mesure de faire la perception de la somme due. — Si c'est un
euf.ait âgé de plus de trois ans qui voyage sans billet, c'est la personne qui l'accom-
et la contravenli