la police des chemins de fer est ré
juill. 1845,
f .nuance Ju 15
par un décret du .i~s ÎÎM'I. — Sur les contraventions à la tins de fer envisagés comme i partie de la grande voirie, eontrauce appartient aux tribunaux ifs, V. tuprù, a" 33
et s. question des crimes, délits
et cou os dont la poursuite a lieu
devant les tribunaux de droit commun.
I". — Crimes et délits spi
DO 15 JLILL. 1845 (R.
165. délits spéciaux, définis ■r la loi du 15 juill. 18-iô, sont :
I fait d'avoir volontairement détruit ou
Je fer, placé sur la voie un objet à la circulation , ou
employé m , îelconque pour entra
ver la mai Mois ou les faire sortir
des rails art. 16 et IS). — La peine est celle de la réclusion; ^ il y a blessures, celle des travaux forcés à temps, et, s'il y a mort, celle de lu peine de t.
166. - Les menaces de commettre un des crimes ci-dessus (art. 18). La peine
ii que la menace a été faite par
écrit .
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