‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 413 sur 1285 · Relative nt aux taxes et impôts, il · texte numérisé non relu

Relative nt aux taxes et impôts, il

faut distinguer entre les droits de douane, d'une part, et les autres droits. — La loi du 11 janv. 1892 (D. P. 92. 4. 77) a supprimé le droit d'initiative que le sénatusconsulte du 4 juill. 1S06 avait attribué aux Conseils généraux en matière de droits de douane, Depuis 1MI2 , toutes les colonies françaises et les pays de protectorat de l'Indo- Chine sont soumis au tarif douanier rnétro-

folitain. Il en est de même de Madagascar. I n'est fait exception que pour les terrii lires Je la cote occidentale d'Afrique, N'ossii'bock et les établissements français de I lu. le et de l'Océanie, qui sont soumis à un régime particulier.

45. Les produits étrangers importés dans les colonies non exceptées sont soumis aux

- droits que s'ils entraient en Frani e. ndant, certains produits peuvent être l'objet d'une tarification spéciale, en vertu de décrets rendus, dans la forme des règlements d'administration publique, sur le rapport des ministres des colonies et du commerce, et après avis des Conseils généraux et des Conseils d'administration. Des excep-

tion- peuvent tussi, dans les mèmea conditions, être apportées au tarif métropolitain. — Comme compensation à l'application du tarif général , les colonies ou cette applica-

l i ete laite beuelieient pour leurs exportations dans la métropole : 1" de l'entrée en franchise pour la plupart de leurs produits manufacturés ; 2° de certaines immunités et ' réductions Je droits déterminées par le table.m E . annexé i la loi.

46. Pour les colonies non soumises au tarif général de 1892, des exemptions ou détaxes sont accordées par des décrets en Conseil d'Etat, qui en établissent la nomenclature par colonie.

47. Enliu les colonies françaises forment entre elles une sorte d'union douanière, en ce sens que les produits originaires d'une colonie française importés dans une autre colonie française ne sont soumis à aucun droit de douane. Les produits étrangers oui" ries d'une colonie française dans une autre sont assujettis, dans cette dernière, au payement de la différence entre les droits du tarif local et ceux du tarif de la colonie d'exportation.

48. L extension aux colonies des tarifs de dosane métropolitains y a rendu applicables toutes les règles en vigueur en France en ce qui touche les tarifs et les changements qui pourraient y être apportés. Il en est de même des dispositions de la législation métropolitaine concernant l'assiette , les régies de

! l 'i mu , les modes de poursuites, les

pénalités en matière de douanes, dont la promulgation dans les colonies a été ordonnée par un décret du 16 févr. 1895. — Il appartient au chef de l'Etat de statuer, par décrets en Conseil d'Etat, sur la création d'entrepôts de douanes aux colonies, la désignation des marchandises qui y sont adiii-es, et la lixation des mesures de surveillance auxquelles les entrepositaires doivent être astreints.

49. En ce qui touche les autres taxes et contributions, les pouvoirs des Conseils généraux sont déterminés aujourd'hui par l'art. 33 de la loi du 13 avr. 1900 ( D. P. 1900. 4. 33). Le choix des taxes appartient au Conseil général. Mais sa délibération fixant les règles d'assiette, de perception et le tarif des taxes, ne peut être exécutée qu'après approbation par décret rendu en Conseil d'Etat.

§ 3. — Dépenses (S. 77 et s.).

50. En ce qui concerne le vote des dépenses, la loi du 13 avr. 1900 a divisé les colonies en deux groupes. — Dans le premier groupe, qui comprend les Antilles, la Réunion et la Guyane, les dépenses sont votre- par le Conseil général. Elles sont facultatives ou obligatoires. La nomenclature des dépenses obligatoires, au lieu d'être fixée par la loi, comme précédemment (Sén.coiis. i juill. bSufi, II. P. 66. 4. 25; L. Il janv. 1892, H. P. 92. 4. 77), l'est aujourd'hui par un décret en Conseil d'Etat, qui en fixe i ali nient le maximum. Dans la limite de ce maximum, le montant de la dépense obligatoire est déterminé chaque année, s'il y a lieu , par le ministre des colonies. Il a été statué sur ce point par un décret du 14 août 1900. Les Conseils généraux conservent, d'ailleurs, le droit d'initiative et le droit d'amendement.

5t. Dans le second groupe, qui comprend les colonies d Océanie et des continents d'Asie et d'Afrique où il exisle des Conseils

n ' aux , c'est-à-dire l'Inde, la Cochinchine et le Sénégal, la nomenclature des dépenses obligatoires est faite par la loi elle-même. Ces aratoires sont : 1° les dettes exigibles; 2" le minimum fixé pardécretdu traitement du personnel des secrétariats généraux ; 3" les traitements des fonctionnaires nommés par décret ;4° les frais de la gendarmerie, de la

COLONIES

police et de la justice; 5° les frais de représentation du gouverneur, le loyer, l'ameublement et l'entretien de son notel, les frais de son secrétariat; 6° les autres dépenses imposées par des dispositions législatives. — Dans ces colonies, l'initiative des dépenses est réservée exclusivement aux gouverneurs.

§ 4. — Législation budgétaire ( S. 79 et s. ).

52. Le budget local est préparé dans chaque colonie par le gouverneur, et présenté par lui à la commission coloniale dix jours avant la réunion du Conseil général. Cette commission fait un rapport sur le projet de budget. Le budget est voté par le Conseil général. Il est ensuite adressé au gouverneur, qui l'arrête. Les pouvoirs du gouverneur à cet égard sont déterminés par les art. 8 et s. des sénatus- consultes de 1866, reproduits dans les articles correspondants des décrets organiques des Conseils généraux.

53. Si des dépenses obligatoires ont été omises, ou si le gouverneur estime que les allocations portées pour une ou plusieurs de ces dépenses sont insuffisantes, le gouverneur y pourvoit provisoirement en les imputant sur le crédit obligatoire porté au budget pour les dépenses imprévues. En cas d'insuffisance de ce fonds, il en réfère au ministre des colonies qui, sur sa proposition, inscrit d'oflice la dépense omise ou augmente les allocations. Il est pourvu par le gouverneur, en conseil privé, à l'acquittement de ces dépenses au moyen soit d'une diminution des dépenses facultatives, soit d'une imputation sur les fonds libres ou, à défaut de ces moyens, par une augmentation du tarif des taxes. — Les dépenses facullatives ne peuvent être changées ni modifiées par le gouverneur, sauf dans le cas prévu plus haut, et à moins que les dépenses facultatives n'excèdent les ressources ordinaires de l'exercice après prélèvement des dépenses obligatoires. Le ministre prononce définitivement sur ces changements.

— Enfin, si le Conseil général ne se réunissait pas, ou se séparait sans avoir voté le budget, le ministre l'établirait d'office, sur la proposition du gouverneur, en conseil privé.

54. Dans les colonies qui n'ont qu'un Conseil d'administration, le gouverneur soumet son projet de budget en dépenses et en recettes à ce Conseil , qui donne son avis sur les taxes et contributions proposées. Le budget est ensuite transmis par le gouverneur au minisire des colonies, qui l'approuve et peut le modifier.

55. Le budget local est exécuté par le gouverneur, qui en est l'ordonnateur. Le

fouverneur engage, liquide et mandate les épenses au nom de la colonie (Décr. 21 mai 189S). — Quant aux recettes, celles qui ont le caractère d'impôts directs ou indirects sont recouvrées suivant les règles particulières à chacune de ces catégories d'impôts. Les recettes pour lesquelles il n'est prévu aucun mode particulier de recouvrement sont opérées au moyen d'états rendus exécutoires par les gouverneurs, et qui valent jusqu'à opposition de la part des débiteurs de la colonie (L. 25 févr. 1901, art. 53). Le décret du 20 nov. 1882 (D. P. 83. 4. 78) a étendu aux colonies le bénéfice de la déchéance quinquennale qu'elles peuvent opposer à leurs créanciers.

56. Des comptes sont dressés par le trésorier-payeur de la colonie et par le gouverneur. Les premiers sont jugés par la Cour des comptes. Ceux du gouverneur, d'après le décret du 20 nov. 1882, sont soumis à l'examen d'une commission du Conseil privé, qui en certifie la conformité avec ceux du trésorier-payeur. Sur le vu de cette déclaration, le Conseil général délibère sur les comptes qui sont approuvés par le gouverneur en conseil privé.

Art. 5. — Régime municipal (S. 69).

57. Dans la plupart des colonies, il n'y a pas de rouage intermédiaire entre l'administration coloniale et l'administration municipale. Il n'y a d'exception à cette règle que dans l'Inde et en Cochinchine.

58. Dans l'Inde, il existe des Conseils locaux élus suivant les mêmes formes que les Conseils généraux, et dont les attributions ont été , par un décret du 12 juill. 1887, réduites au droit d'émettre des vœux et de donner des avis. — En Cochinchine, il existe des Conseils d'arrondissement ( Décr. 5 mars 1889). Leurs délibérations sont toujours soumises à l'approbation du gouverneur général ; mais aucune mesure intéressant l'arrondissement ne peut être décidée sans avoir été votée par eux. Ils ont un budget qui est préparé par l'administrateur, délibéré par le Conseil et arrêté par le gouverneur en conseil privé. Leurs ressources consistent en centimes additionnels, en subventions du budget local et des communes. Avec ces ressources, ils doivent acquitter certaines dépenses d'intérêt intercommunal.

59. Le régime municipal des colonies n'est pas uniforme : 1° A la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, les communes existent et sont administrées dans les conditions prescrites par la loi du 5 avr. 1884, déclarée expressément applicable à ces colonies, sauf quelques particularités.

60. 2" Dans les autres colonies, le Gouvernement a introduit par des décrets spéciaux le régime municipal. Mais cette mesure ne s'est pas étendue à tout le territoire : certaines localités seulement forment des communes au sens juridique du mot; par exemple : Saint -Louis, Gorée , Dakar, au Sénégal; Saigon, en Cochinchine; Nouméa, en Nouvelle-Calédonie; Saint-Pierre, dans les iles Saint- Pierre et Miquelon. — Dans ces colonies, il existe des communes de plein exercice, des communes mixtes et des communes indigènes ( Décr. 13 déc. 1891 ). Ces dernières n'ont qu'une commission municipale dont les séances ne sont pas publiques, dont les attributions sont purement consultatives et où les dépenses obligatoires sont beaucoup plus nombreuses. — Dans l'Inde et en Cochinchine, les communes ont des conseils municipaux composés d'éléments appartenant aux diverses classes de la population : Français, indigènes renonçant et indigènes ne renonçant pas à leur statut personnel.

61. Les communes coloniales ont nn budget. Leurs taxes sont, en principe, établies par un vote du Conseil municipal approuvé par le gouverneur. Leur principale ressource consiste dans l'octroi de mer, qui diffère à plusieurs points de vue de l'octroi municipal métropolitain. — Les Conseils généraux votent les tarifs d'octroi de mer sur les objets de toute nature et de toute provenance introduits dans la colonie. Le mode d'assiette, les règles de perception et le mode de répartition de ce droit sont établis par des délibérations du Conseil général ou du Conseil d'administration, approuvées par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique (L. il janv. 1892, art. 6). Quant aux tarifs , ils doivent aussi être approuvés dans les mêmes formes ( L. 13 avr. 1900, art. 33, § 3). — Ce droit d'octroi, au lieu d'être, comme en France, perçu aux limites de chaque commune, embrasse le territoire tout entier de la colonie. Son produit, perçu par le service des douanes, est centralisé dans la caisse de la colonie pour le conipte des communes et réparti entre elles. Comme l'octroi municipal , il ne porte que sur les objets de consommation. — L'octroi de mer doit être un droit purement fiscal , sans aucun caractère différentiel ou protecteur, et, par suite, lorsqu'un objet est

assujetti aux droits, le droit doit être perçu non seulement sur les objets étrangers ou français importés dans la colonie, niais aussi sur les objets similaires qui y sont récoltés ou fabriqués; sinon, les taxes établies sous ce nom constituent de véritables taxes douanières (Civ. c. 7 janv. 1896, D. P. 98. 1. 361).

Art. 6. — Organisation judiciaire (R. 146 et s.; S. 136 et s.).

62. L'organisation de la justice varie suivant les colonies. On n'indiquera ici que les règles communes. — Les magistrats des colonies ne bénéficient pas de l'inamovibilité ; ils dépendent à la fois du ministre de la justice et du ministre des colonies , qui contresignent tous deux les décrets de nomination. — La loi du 30 août 18S3, sur la réforme de l'organisation judiciaire (D. P. 83. 4. 58), n'est pas applicable aux colonies (Cr. r. 2 mars 1893, D. P. 94. 1. 142); les magistrats coloniaux ne sont donc pas soumis

ion disciplinaire de la Cour de cassation.

63. Dans chaque colonie, les fonctions de chef du service judiciaire sont confiées à un magistrat qui fait partie, à ce titre, du Conseil privé ou du Conseil d'administration, et qui a la surveillance et la discipline du personnel judiciaire. Ces fonctions sont exercées par le procureur général, s'il y a une Cour d'appel, ou, dans le cas contraire, par le procureur de la République. — Il n'y a pas de premier président dans les Cours d'appel, mais de simples présidents ayant rang de présidents de chambre.

64. La loi du 15 avr. 1890 ( D. P. 91. 4. 2) a imposé aux magistrats coloniaux des Antilles et de la Réunion les mêmes conditions d'âge et de capacité que dans la métropole. La plupart des décrets qui, dans les autres colonies, ont réorganisé la justice, ont exigé les mêmes conditions. Celles-ci, toutefois, ne sont pas exigées des personnes qui sont appelées temporairement à remplir des fonctions intérimaires de la magistrature et qui, en cas d'urgence, peuvent être nommées à ces postes par arrêté du gouverneur ( Décr. 9 févr. 1SS3, D. P. 83. 4. 42).

65. Il y a dans les colonies des Cours d'appel, des tribunaux de première instance et des justices de paix. Ces diverses juridictions ont la même compétence qu'en France. Toutefois, dans certaines colonies, il existe des justices de paix à compétence étendue, qui réunissent les attributions des tribunaux de paix et des tribunaux de première instance. — Dans d'autres colonies, on a adopté le système du juge unique, qui porte le titre de juge président, et est a la fois tribunal civil, tribunal correctionnel et de simple police. — Ailleurs, on a distingué les juridictions françaises et les juridii indigènes. Celles-ci connaissent des affaires civiles entre indigènes; mais ils peuvent se soustraire à leur juridiction en déclarant dans un acte qu'ils entendent contracter sous l'empire de la loi française. La compétence des tribunaux musulmans est limitée aux questions d'état civil, de successions et de donations. Les parties peuvent s'adresser au tribunal français, qui statue selon la loi française , après s'être adjoint un assesseur musulman. — Ailleurs, les administrateurs ou résidents exercent les attributions de juges de paix.

66. De même, au point de vue de la justice criminelle, il y a une grande ranété. Tantôt la répression des crimes est confiée à des Cours d'assises, fonctionnant a\ec l'assistance du jury : cette institution n'existe que dans les trois anciennes colonies, où elle a été introduite par la loi du 27 juill. 1880 (D. P. 81. 4. 36). Ailleurs, les cniiies sont jugés par des Cours ou tribunaux criminels composés de magistrats ou d'assesseurs délibérant ensemble. Dans quelques

COLONIES

orinnimi, les cri par les

51 juge Meneurs ii

Page 1