C. — Conseils généraux (S. 52 et s
35. Pendant longtemps, les colonies des Antilles et de la Réunion ont seules été pourvues de Conseils généraux. Depuis 1870, il en a été créé dans plusieurs autres colonies. — L'organisation de ces assemblées n'est pas uniforme : il existe entre les Conseils généraux des diverses colonies des différences notables au point de vue de leur constitution et de leur fonctionnement. D'une manière générale, leur organisation et leurs attributions procèdent à la fois des sénatus-consultes de 1854 et 1866 et de la loi du 10 août 1871 (D. P. 71.4.102), qui, dans la métropole, est la base de la législation en cette matière. Dans les anciennes colonies des Antilles et de la Réunion, les dispositions des sénatus- consultes de 1854 et 1866, qui y avaient organisé les Conseils généraux, ont été complétées par l'application, faite par plusieurs décrets, de divers articles de la loi de 1871 (Décr. 13 févr. 1877, 11 févr. 1882, 1" avr. 1886, 2 juill. 1887, 21 août 1889, 30 avr. 1892, 18 avr. 1902); et, dans les autres, les décrets organiques se sont rapprochés autant que possible du contexte de cette loi.
36. Les particularités concernant l'organisation des Conseils généraux des colo-
COLONIES
nies sont peu nombreuses : 1° Les conseillers moi élus tantôt au scrutin unin tant* t .m scrutin de liste (Nouvelle -Ci nie i, dans de* circonscription! Axées par un arrête du gouverneur; -■ Le corj
ta les individus h
âgés de v i 1 1 ^ t et un .nis, miles, jo. de leur- droits vt ayant dans la commune -.i\ m .3° Pour être éli
il faut avoir vingt-cinq .m-, ,'tre domicilie ■. être inscrit au intribulions directes, in décret du
M .1 fixe le* eas d'inéligilu d'incompatibilité dans les trois anciennes colonies; 4° Les réclamations contre les lions, ju lieu <1 être jugées directement par naeil d'Etat, s.. ut portées devant le •Il .lu contentieux administratif, qui doit statuer dans le délai d'un mois, passé lequel les auteurs de Is protestation peuvent d'Etat. En cas d annulation île l'élection, le recours an Conseil d'Etat est suspensif (Décr. -ju déc. 1887); B l n i >et du 19 juin l.sT'.i .i institué une commission coloniale dans les Conseils généraux, alors existants. Les di-i ce tleeret sont calquées sur celles île la loi
J «i 10 soûl Is7l relatives a la commission départementale. Elles ont été reproduites
p.ir les ,1,-eret.s postérieurs qui ont institue inaeils généraux dans d autres colonies (Décr. ■> jw. et 28 déc. 1885, D. P. 85. I
37. Le fonctionnement des Conseils généraux des colonies est presque semblable à celui îles Conseils généraux métropolitains, sauf les différences suivantes: ils n'ont, en
I, qu'une session ordinaire par an su lieu de deux. — Seul le gouverneur peut provoquer des sessions extraorili a
— Le gouverneur peut réunir le Conseil générai où il veut. — Les chefs d'administration et de service ne peuvent entrer au Conseil général qu'avec l'autorisation du gouverneur (Décr. as juill. 1851, II. P. 54. I
38. rations prises par les Conseils généraux des colonies sont de deux sortes : les unes ne sont exécutoires qu'en vertu d'une approbation qui est donnée
iverneur, tantôt par décret en Conseil d Etat. Les autres sont définitives; elles n'ont pas besoin d'être approu- I deviennent exécutoires, à moins que l'annulation n'en soit prononcée par l'autopérieure. Lea matières sur lesquelles les Conseils généraux statuent définitivement lans les décrets organiques.
— En outre, les Conseils généraux donnent des avis et émettent des vœux. Les derniers
iniques autorisant les Conseils à IX sur des questions économiques ou sur des questions d'admiu tion générale, ne leur interdisent que les vœux politiques. Les textes plus anciens ne permettent que les vœux intéressant la colonie.
39. Les pouvoirs de tutelle que s'est réserve I Etal j I égard des Conseils généraux sont | ire le gouvernement central
goé dans la colonie. Le Gouvernement annule, par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, les délibérations délinitives entachées il excès de pouvoir ou prises en violati. i. d'une lui ou d un règlement d adminis-
o publique. Le gouverneur, par en Conseil i.ire nulles les délibé-
rations prises en dehors des sessii )E gales. Il peut suspendre pour deux m
et même prononcer sa dissolution, sauf i rendre compte immédiatement au ministre des colonies.
AitT. 4. — RÉGIME FINANCIER DES COLONIES. S 1". — fl partition des dépenses entre la
nu'-tropole et tes colonies (IL 74 et 8.;
S. 77 et s.).
40. D'après l'art. 33 de la loi du 13 avr. 1900 (D. P. 1900. 4. 33j, les colonies doivent
supporter seules toutes les dépenses civiles et 16 : i m. ■ne. Ions les
fonctionnaires civils, même le gouverneur
et le- magistrats, sont payés par la colonie. I ['en-, -s militaires restent à la charge
mais, ■!. m- le- colonie- qui mie-, la loi de
finances peut imposer des contingents égaux aux dépenses militaires qu'elles entraînent
— La loi de 1900 aggravait sensiblement les charges des colonies; pour I I transition, il est prévu que drs subventions pourront être allouées sur les l'omis du ii les qui n'onl pu assex
de ressources pour équilibrer leur budget local. Ces subventions sont accordées une forme globale. On/e colonies reçoivent des subventions de cette nature. Trois ies seulement versent des contingents .i I Etal : l'Afrique occident. île, I Indo-Chine et Madagascar pour les dépenses militaires et le.- frais il entretien de l Ecole coloniale, le Congo pour cette dernière dépense seulement.
41. Si la loi de 1900 a mis tous les services civils ,i le charge des colonies, elle a maintenu le principe posé par l'ordonnance du 19 mars 1825, les sénalus- consultes de 1854 et de ISOti, que toutes les recettes qui, à un titre quelconque, impôts directs ou indirects, sont laites dans la colonie, profitent au budget local.
42. Les recettes que l'Etat relire des colonies sont peu nombreuses. En dehors des contingents que certaines sont tenues de verser, on peut citer : le produit de la rente de l'Inde ( L. 21 avr. 1S32, IL 135 j; celui du travail des détenus transportés à la Guyane et à la Nouvelle-Calédonie l L. 3 août 187o, 21 mars 1885 et 28 avr. 1893, 11. P. 7b. i. 15. 85. i. 41, et 93. 4. 79); les produits de l'exploitation des cables du Tonkin et de Majunga; les produits de locations et d'aliénations de domaines appartenant > l'Etat dans les colonies, et notamment du 'I une pénitentiaire à la Nouvelle-Calédonie (L. 30 mars 1888 et 30 mai 1899, D. P. 88. 1. 22 et 99. 4. 76); le produit des ventes du matériel militaire déclassé ou réformé.
43. En ce qui touche les produits domaniaux (concessions, locations, aliénations), ils appartiennent intégralement au budj el local dans les colonies que la France possédait en 1825, l'Etat ayant, à cette époque, abandonné aux colonies de la Martinique, de h Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane, du Sénégal et de l'Inde, la propriété des domaines qu'il y possédait, à 1 exception des 1 iinents militaires.