liesements
ieur sunl 1res rares aux Colonies : on ne peut guère citer que l'école de droit de la .Martinique et celle de Pondichérj
vrent que des brevets de capacité, qui doivent être convertis en France en diplômes.
79. Les anciennes colonies possèdent des lycées et det fonctionnant dans les mêmes conditions que ceux de la métropole. Les colonies de l'Inde, de la Guyane, du Sé-
de la Nouvelle-Calédonie ont des colenus par des congrégations et subventionnés par les colonies.
80. La législation métropolitaine sur l'enseignement primaire est appliquée à la Martinique, a la Guadeloupe et a la Reunion. L'enseignement y est obligatoire, gratuit et laïque (Décr. 23 août 1903 . Dana les autres colonies, le service est organisé par des arrêtés des gouverneurs.
S 4. — Travaux pttblics (R. 298 et s. , 440; S. KK).
81. L'expropriation pour cause d'utilité publique est régie, dans les anciennes nies, par le sénatus-consulte du 2 mai 1866, qui reproduit les dispositions essentielles de la loi du 3 mai 1841 (R. v« Expropriation pour cause d'utilité puoiioue, p. 512). Dans les autres colonies, des décrets spéciaux ont édicté des règles analogues. La déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat ou par le gouverneur en conseil privé, selon que les travaux à exécuter sont à la charge de l'Etat ou de la colonie. L'expropriation est prononcée par jugement du tribunal, et l'indemnité fixée par vm jury. La liste (les jurés est dressée par le gouverneur. Les décisions du tribunal ou du jury peuvent être déférées à la Cour d'appel.
82. Il existe des chemins de fer dans plusieurs S des chemins de fer coloniaux n est pas uniforme : il varie d'une colonie à l'autre.
83. Le régime minier a été organisé en Guyane ( Décr. 18 ' et 2" juill. 1901), en 'Nouvel1. | Décr. 22 juill.
i. 7 nov. I884|, dan.- l'A- ■ juill, 1899 août \'Mt\ ). à Meyotte i .-car . Décr.
1" juin et SKI tëvr, 1902). — La législation re coloniale diilère sensiblement
ropolitaine. Les recherchi sont .
le gouverneur. Lorsque l'exporaleur la de-
couvert un gisement . il en (ail la déclaration et en demande la délimitation et le
il devient ainsi propriétaire en qualité de premier occupant. Les exploitations qui peuvent être attribuées au premier occupant sont limitées à une Superficie .1 L'occupant re.oit de I Administration un titre dit permis d'exploitation , qui, suivant la colonie, le constitue propriétaire perpétuel ou pour dix ans du terrain occupé. S il demande à exploiter une - leurs, dé, conlormémeut à la loi du 21 avr. 1810 | H. v« Mn„s, p. 013), par voie de concession.
§ 5. — PtSUl | './les (S. 103).