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Les relations postales entre la Francs

colonies sont ai de paquebots subventionnées par l Dana I intérieur de9 colonies, le service est fait par des bateaux à vapeur locaux, par

fer ou par services de voit!

Il est réglé, dans chaque colonie, par legou-

ir. — Les colonies l'ont partie de l'Union postale universelle. Les recettes se

ml entre la métropole et la colonie,

ne d'elles conservant les recettes qu'elle

effectue. — Le9 franchises poslales sont ré-

par le gouverneur.

85. Les colonies ont un réseau tel phique intérieur. Les unes sont reliées d; temenl a la métropole par des cables, les autres sont seulement reliées à des câbles

ers.

§ 6. — Banques coloniales ( R. 406 et s. ; S. 207 et s.).

86. La création de banques coloniales a été décidée, en principe, par la loi du 27 avr. 1848 ( D. P. 48. 4. 79). Les ban

de la Martinique, de la Guadeloupe et

:i ont été créées par une loi du 30 avr. Il 19 (II. I'. 49. 4. 90), celle de la Guyane par une loi du 11 juill. 1S.M (D. P. 51. 4. celle de la Cochinchine, devenue la banque de l'Indo-Chine, par un décret du 21 janv. 1875 (D. P. 75. 4. 92), celle de l'Afrique occidentale par des décrets des 29 juin, 21 déc. 1901, 19 avr. et 11 déc. 1902.

87. Ces banques sont administrées par un conseil composé d'un directeur et de quatre administrateurs. Le directeur est nommé par décret. Il préside le conseil d'administration et fait exécuter ses décisions. Le trésorier-payeur général de la colonie est de droit administrateur; les trois autres sont élus par l'assemblée des actionnaires. Le conseil est assisté de deux censeurs, dont l'un est élu par l'assemblée générale des actionnaires.

88. Chaque banque a, dans les limites de la colonie où elle a été établie, le privi-

\clusif d'émettre des billets an porteur, de 500, M», 25, 10 et 5 francs ide 100, 20 et 5 piastres en Indo-Chine), remboursables à vue. Ces billets ont cours légal dans la coi lonie. Le montant des billets mis en circulation ne peut excéder le triple de l'encaisse métallique. Le montant annulé des billets en circulation, des comptes courants et des autres dettes de la banque ne peut excéder le triple du capital social augmenté du numéraire déposé dans la eu

89. Les banques c escomptent les effets à ordre ou ellets de place à deux

! ou plusieurs signatur ut, escomp-

tent ou achètent des traites ou mandats directs sur la France ou sur l'étranger,

esc ptenl des obligations négociables ou

garanties : 1° par des warrants ou des récéi.indises déposées soit dans ns publics ou dans des magasins particuliers dont les clefs ont été régulièrement remises à la banque; 2' par des cesde récoltes pendanl crdescon-

uients à ordre ou n nt en-

dosses; 4» par des dépots de lingots, de

COLONIES

monnaies, de matières d'or et d'argent; se chargent, pour le compte des particuliers ou des établissements publics, de l'encaissement et du recouvrement des valeurs, dès qu'elles leur sont remises; payent tous mandats et assignations; reçoivent, moyennant un droit de garde, le dépôt volontaire de tous les titres, lingots, monnaies et matières d'or et d'argent; souscrivent à tous les emprunts ouverts par l'Etat, la colonie ou les municipalités jusqu'à concurrence des fonds versés à la réserve ; reçoivent, avec 1 autorisation du ministre, le produit des souscriptions publiques ouvertes dans la métropole ou dans la colonie; émettent des bi Mets payables à vue, au porteur, des billets a ordre et des traites ou mandats; font commerce des métaux précieux, monnayes ou non monnayés. . .

90. Les lois du 11 juill. 1851 et 24 juin 1874 (art. 15, D. P. 75. 4. 1) ont institué, auprès du ministre des colonies, une commission de surveillance des banques coloniales, composée de neuf membres. Cette commission reçoit communication de tous les documents parvenus aux ministres sur la gestion des banques ; elle est consultée sur les actes du Gouvernement qui les concernent ; elle provoc ue les mesures de vérification et de contrôle et rend chaque année, aux Chambres et au président de la République, un compte de la surveillance et de la situation des établissements. Aucun dividende ne peut être attribué aux actionnaires que sur l'avis conforme de cette commission. , .

91. Il existe en outre, a Pans, un agent central des banques coloniales nommé par le ministre (Décr. 17 nov. 1852, D. P. 52. 4. 2)7). Cet agent représente les banques dans les opérations qu'elles ont à faire avec la métropole ; il exerce toutes leurs actions judiciaires et extrajudiciaires.

Art. 8. — Régime domanial.

92. Dans les colonies, il existe un domaine public et un domaine privé. — Le domaine public comprend les voies publiques , les chemins de fer, et en outre toutes les eaux qui existent dans les colonies, navigables ou non. L'Etat a conservé, dans les colonies, les bâtiments militaires, fortifications et ouvrages de défense. Dans certaines, il a conservé également les cinquante pas géométriques ou cinquante pas du Roi, bande de terrain de 81 mètres de largeur environ qui sépare le rivage de la mer de l'intérieur des terres. Cette bande de terrain fait partie du domaine public. Les concessions privatives qui sont accordées sur ces terrains sont, en principe , précaires et révocables. Elles donnent lieu à des redevances partagées entre l'Etat, la colonie et quelquefois les communes. Des décrets du 21 mars 1882 et 4 juin 1887 ont disposé qu'à la Martinique et à la Guadeloupe les concessions de terrains faites dans les limites des bourgs et villages et qui avaient été couvertes de constructions seraient définitives et irrévocables. Ils ont autorisé le Gouvernement à faire dans ces mêmes limites des concessions définitives de terrains non bâtis. Le produit de ces concessions à titre onéreux est porté en recette au budget de l'Etat.

93. Quant au domaine privé, l'Etat l'a, par l'ordonnance du 17 août 1825, abandonné en toute propriété aux colonies que la France possédait alors. Dans les colonies acquises depuis lors, l'Etat a conservé son domaine. En Nouvelle-Calédonie, des arrêtés locaux des 5 oct. 1862 et 12 sept. 1875 avaient attribué à la colonie toutes les propriétés de l'Etat. Un décret du 16 août 1884 revint sur cette concession irrégulière et réserva à l'Etat la propriété des terres alors occupées par les indigènes et qui deviendraient vacantes. En outre , il délimitait la

réserve pénitentiaire. Un autre décret, du 10 avr. 1897, a complété la reprise par l'Etat de la partie usurpée de son domaine. Les concessions sont faites par décret, sur l'avis d'une commission spéciale.

94. Des décrets ont fixé le régime du domaine public et du domaine privé, des forêts et de la propriété foncière pour le Congo (Décr. 8 févr., 28 mars, 9 sept. 1899), la Guinée (Décr. 24 mars 1901), le Dahomey (Décr. 5 août 1900), la Côte d'Ivoire (Décr. 20 juill. et 30 août 1900), les iles Marquises (Décr. 31 mai 1902), Madagascar (Décr.

10 févr. 1900, 26 sept. 1902).

Art. 9. — Colonisation.

95. Depuis l'abolition de l'esclavage (Décr. 27 avr. 1848), la mise en valeur du territoire colonial ne peut être assurée que par l'immigration, c'est-à-dire l'introduction dans la colonie de travailleurs français ou étrangers, liés par un contrat d'engagement et astreints au travail moyennant le payement d'un salaire stipulé à l'avance.

96. L'immigration est libre ou réglementée. — La première concerne les Français. Elle est soumise aux lois générales sur l'émigration (V. infrà, Emigration). Les travailleurs recrutés dans ces conditions ne sont soumis qu'aux obligations du Code civil (Décr. 30 juin 1890, art. 6). Toutefois, ils sont inscrits sur un registre, reçoivent un permis de séjour ou une carte de circulation.

97. L'immigration réglementée est celle qui s'applique à des travailleurs étrangers. Elle a fait l'objet d'actes réglementaires nombreux et de traités passés avec des puissances étrangères (Conv. avec l'Angleterre, 1" juill. 1861 ^Décr. 13 févr. et 27 mars 1852). Le sénatus-consulte du 4 juill. 1866 (art. 3) dispose que, dans les trois anciennes colonies, les Conseils généraux statuent sur le mode de recrutement et de protection des immigrants. Le rapatriement de ceux-ci à la fin de leur engagement est une dépense obligatoire pour la colonie. Dans les colonies de la Nouvelle- Calédonie, de l'Inde, de la Guyane, les décrets organiques ont conféré les mêmes pouvoirs aux Conseils généraux. Les règlements faits par les Conseils généraux doivent être approuvés par décrets en Conseil d'Etat (Décr. 11 avr. 1866). En exécution de ces textes, il a été fait des règlements du service de l'immigration pour la Guyane (Décr. 13 juin 18871, Mayotte et Nossi-Bé (Décr. 2 oct. 1885), la Réunion (Décr. 27 août 1887), la Guadeloupe (Décr. 30 juin 1890), l'Inde (Décr. 15 juin 1892), l'Océanie ( Décr. 5 avr. 1893), la Nouvelle-Calédonie (Décr. 16 juill. 1893 \

98. D'après le décret du 31 juin 1890, sont seuls considérés comme immigrants les travailleurs africains ou asiatiques introduits dans la colonie sous les conditions prévues par les décrets de 1852 et tous les enfants nés d'immigrants dans la colonie. Le recrutement des travailleurs s'opère sous la direction d'agents désignés par le Gouvernement (Décr. 27 mars 1852 et 2 oct. 1885). L'immigrant s'engage à servir une personne désignée ou toute personne à qui il sera confié à son arrivée dans la colonie. L'engagement est souscrit pour une durée déterminée. La durée maximum pour les sujets anglais est de cinq ans. L'Administration peut concéder un monopole aux agents de recrutement (Cons. d'Et. 15 juin 1864). Le Gouvernement peut, sans indemnité, suspendre l'émigration.

99. Dans les colonies, le service de l'immigration est confié à un protecteur des immigrants, assisté d'un inspecteur par arrondissement et de syndics. Tous ces agents sont officiers de police judiciaire. Ils président à la formation des contrats qui interviennent entre les immigrés et les colons et qui constituent des contrats de louage d'ou-

vrage. — Les immigrants sont astreints au travail. Des décrets réglementaires fixent les conditions stipulées dans leur intérêt. L'engagiste doit leur construire ou aménager un logement, leur assurer des rations et des vêtements, leur payer un minimum de salaire, leur assurer un repos obligatoire et des soins médicaux, enfin le rapatriement. L'engagement terminé, l'immigrant peut le renouveler; en ce cas, on lui accorde une prime. Il ne peut rester sans engagement dans la colonie, à moins d'y être autorisé par le gouverneur, sous peine d'être poursuivi comme vagabond. — Les difficultés auxquelles donne lieu le contrat d'engagement relèvent de la compétence du juge de paix.

100. Dans les colonies pénitentiaires, les condamnés aux travaux forcés peuvent, s'ils ne sont pas employés dans les chantiers ou établissements du service pénitentiaire, être alTectés à des travaux de colonisation ou d'intérêt public pour le compte de l'Etat ou de ses entrepreneurs. Ils peuvent aussi être mis, par l'Administration, à la disposition des communes, de simples particuliers ou d'autres colonies. Les conditions dans lesquelles se font ces cessions de main-d'œuvre pénale sont réglées par les décrets des 13 déc. 1894, 30 août 1S98 et 29 mars 1901. — La colonisation pénale est fournie par trois catégories de condamnés : les déportés, les transportés et les relégués. Sur la déportation et la transportation , V. infrà, Peine; ... sur la relégation, V. infrà, Récidive- Relégation.

101. 1» Enregistrement. — Les règles relatives à la perception des droits d'enregistrement et de timbre sur les actes passés dans les colonies et sur les transmissions des biens situés aux colonies varient suivant que le service de l'enregistrement a été établi ou non dans la colonie. Les colonies où le service de l'enregistrement n'est pas établi (Saint- Pierre et Miquelon en Amérique, et le Soudan français en Afrique) et les pays de protectorat, tels que la Tunisie et l'Annam, sont assimilés, au point de vue fiscal, aux pays étrangers (V. infrà, Etranger).

<02. Les actes passés en France, portant transmission, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles situés dans les colonies où l'enregistrement n'est pas établi, sont soumis aux mêmes droits que les transmissions de même nature ayant pour objet des valeurs françaises (L. 23 août 1871, ail. 3 et 4, D. P. 71. 4. 54). — Les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés dans ces mêmes colonies sont assujettis, en cas de présentation à la formalité, en France, au droit proportionnel de 20 centimes pour 100 (L. 28 févr. 1872 art. 1", n»2, et 28 avr. 1893, art. 19, D. P. 72. 4. 12 et 93. 4. 79).

103. Les actes passés en France, translatifs des biens meubles situés dans les colonies où le service de l'enregistrement est établi, sont soumis aux mêmes droits que s'ils avaient pour objet des biens ayant leur assietle en France. — Les actes translatifs de biens immeubles situés dans les mêmes colonies, passés en France, ne sont assujettis qu au droit fixe établi oour les actes innommes (Civ. c. 21 janv. 1901).

104. Les colonies dans lesquelles I enregistrement est établi sont considérées comme faisant partie intégrante du territoire français; par suite, les transmissions entre vils à titre gratuit on à titre onéreux, et les mutations par décès de biens qui y sont situés, sont soumises aux règles établies pour la métropole. Les tarifs édictés pour les colonies sont cependant moins élevés que ceux en vigueur en France. Ils sont lixés par des ordonnances ou décrets du pouvoir exé-

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