I! | i oonta i la i|in-^tii>n de
savoir si l'on doit attribuer connue oi
privilège l'augmentation de e par la chose par suite du transport, ou s'il faut le considère. nque-
ment sur le droit de rétention. L intérêt de la question est que, dans le as, le
prinl. . r.i alors même que '
t ""■'«' >isi de la marchandi
riant, au contraire, le privilège dan-, le second cas, La majorité et la jurisprudence se sont râlai.le opinion, et décident que le
t pas que celui-ci ait seul qualiti intenter uni a indemnité contre le
commiasionnaire : l'art. 100 o. coin. n.
que les rapports antre acheteur et vendeur.
ainsi le roiturier ne saurait . en pi io opposer a l'action de l expéditeur une Bn de non -recevoir pour défaut de qualité. Il en se:. mi ., itrement, toutefois, s'il était certain
i chose appartient au de-.hnal.iire et
M1"' l expéditeur n b aucun Intén i le commissionnaire.
privilège du voituner ne subsiste qu'autant
•l1" < lui-d est en possession des objets
B mars 1908, D. P. 1902.
ide généralement que le pri-
la chose transportée ne s'applique
qu'aux frais du transport, et non aux sommes
pour transports antérieurement elle. -
. vertu d'un traité unique, si
transports sont distincts les uns
Qtrea.