Les principes ci-dessus exposés s'ap
filiquent aux bateliers qui se bornent à faire e service des rivières, et cela en vertu de l'art. 107 c. com.
§4. — A qui appartient l'action en responsabilité (R. 382 et s. ; S. 199 et s.).
52. L'action en responsabilité peut être intentée par toute personne , expéditeur, destinataire ou ayant cause de Ces derniers, qui a éprouvé un préjudice par la faute du commissionnaire. Si c'est l'expéditeur ou le
COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT — VOITURIER
destinaire mentionné sur la lettre de vui- i ture gui agit, il n'a pas à justifier qu'il est , propriétaire des marchandises perdues ou avariées, ou qu'il est responsable de leur ( valeur. L'action qui compète au destinataire peut même, d'après la jurisprudence, être exercée par un acheteur de la marchandise porteur du récépissé.
§ 5. — Responsabilité des commissionnaires en cas de transports successifs.
53. Les commissionnaires de transport sont libres de remettre la marchandise à d'autres commissionnaires ou voituriers pour la faire parvenir à destination. Pour les compagnies de chemin de fer, c'est une obligation imposée par l'art. 61 de leur cahier des charges.
A Commissionnaire primitif (R. 388 et s.; S. 207 et s.).
54. Le commissionnaire primitif, ou commissionnaire chargeur, est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il remet des marchandises (Com. 99). Cette responsabilité spéciale est absolue et n'est pas régie par les règles ordinaires du mandat. — La règle ne reçoit pas exception au cas où la marchandise doit continuer le voyage par voie de mer. Mais , au point de vue clés formalités à remplir par l'expéditeur ou le destinataire, il y a, dans ce dernier cas , deux expéditions distinctes et successives , un transport par terre et un transport par mer, et, pour ce dernier, ce sont les règles du transport par mer qui doivent être observées.
55. La responsabilité du commissionnaire primitif s'étend aux faits des commissionnaires intermédiaires qu'il emploie, et même aux agents de ces derniers , sauf son recours contre lesdits commissionnaires. Le commissionnaire primitif demeure donc responsable jusqu'à l'arrivée de la marchandise. Ainsi , un commissionnaire de transport qui avait remis les objets à transporter
a un voiturier a été jugé responsable envers ] le destinataire du changement apporté par ce voiturier dans le mode de transport, et, par exemple, de la substitution du transport par la voie d'eau au transport stipulé par la voie de terre, sauf son recours contre ledit voiturier (Paris, 24 mai 1848, D. P. 48. 2. 127).
56. Le commissionnaire primitif ne peut s'affranchir de sa responsabilité, ni sous prétexte qu'il n'aurait commis aucune faute en remettant la marchandise à un autre voiturier qui l'aurait perdue ou avariée , ni en indiquant le nom du voiturier intermédiaire , alors même que celui-ci reconnaîtrait avoir reçu les marchandises et être l'auteur de leur perte ou de leur détérioration. Et il n'y a pas, à cet égard, à distinguer entre le commissionnaire libre et les compagnies de chemin de fer. Ainsi, la compagnie de chemin de fer qui accepte un colis à destination d'une localité non desservie par son réseau , et même en pays étranger, se rend responsable des voituriers intermédiaires qu'elle se substitue pour l'exécution de son mandat. — Mais, suivant l'opinion qui parait prévaloir, la responsabilité du premier voiturier disparait quand l'expéditeur a lui-même désigné le voiturier intermédiaire auquel les colis doivent être remis (Civ. r. 1" févr. 1899, D. P. 99. 1.337).
57. Au reste, lorsque plusieurs compagnies de chemin de fer coopèrent à un te transport, l'expéditeur, en traitant avec la première, se soumet implicitement aux tarifs de toutes celles qui prennent successivement en charge la marchandise. Par suite, dans les relations de l'expéditeur avec la compagnie originaire, les tarifs des compagnies subséqiu-ntes lui sont opposables quant au pai cours effectué sur leurs réseaux;
et, notamment, lorsqu'un retard s'est produit sur le réseau de l'une des compagnies subséquentes, dont le tarif fixe le montant de lindemnité, l'expéditeur n'a droit qu'à cette indemnité, bien qu'il ait actionné la compagnie de départ ( Civ. c. 1" déc. 1S97, D. P. 99. 1. 544).
B. — Commissionnaires intermédiaires (R. 398 et s.; S. 211 et s.).
58. Le commissionnaire intermédiaire contracte la même obligation que le commissionnaire chargeur. Ainsi, il est tenu de faire parvenir les marchandises à destination, et il répond des sous -commissionnaires qu'il est obligé d'employer. D'autre part, s'il est le dernier transporteur, il a qualité pour régler le prix avec le destinataire pour la totalité du transport et, par conséquent, pour réclamer la rectification des erreurs intervenues dans l'application des tarifs (Aix, 19 déc. 1892, D. P. 96. 1. 61).— Par contre, il est passible de toutes les exceptions qui auraient pu être opposées à chacun des voituriers ou commissionnaires , et de toutes les réclamations qui auraient pu être formées contre eux (Toulouse, 15 nov. 1893, D. P. 94. 1. 413). De même, si, par suite d'erreur dans le calcul des taxes, sur quelque partie du transport que ce soit, des frais de transport ont été indûment perçus, le dernier voiturier est tenu personnellement à la restitution de l'indu, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les voituriers précédents (Pau, 21 mai 1894, D. P. 9S. 2. 241).
59. Au point de vue des actions qui peuvent être intentées contre le commissionnaire intermédiaire, sa situation n'est pas la même que celle du commissionnaire chargeur. La première condition, pour qu'il puisse être utilement actionné, est qu'il soit établi qu'il a participé au contrat de transport en se chargeant d'en continuer l'exécution. Cette preuve est exigée dans le cas d'un transport effectué par des compagnies de chemins de fer, alors même que la marchandise a voyagé sous l'empire d'un tarif commun aux divers transporteurs. — Elle résultera des circonstances de la cause appréciées souverainement par les juges du fait; le plus souvent, de la prise en charge des colis, laquelle s'induira, par exemple, de l'apposition sur les colis, par le voiturier intermédiaire, d'une étiquette indiquant qu'il les a reçus d'un précédent commissionnaire; apposition qui, d'après la jurisprudence, constitue l'exercice d'un droit.
60. Cette preuve une fois faite, il y a lieu, d'après le dernier état de la jurisprudence, de distinguer, en ce qui concerne la responsabilité du voiturier intermédiaire, entre les avaries apparentes ou extérieures et les avaries intérieures ou occultes. — Pour les premières, le voiturier intermédiaire est traité comme le voiturier chargeur : il est responsable, sauf à lui à fournir la preuve contraire. Cette preuve résulte spécialement de ce que le commissionnaire chargeur a reconnu que l'avarie lui était exclusivement imputable, en souscrivant, au profit du commissionnaire intermédiaire, une obligation de garantie. Elle peut aussi résulter du fait que le voiturier intermédiaire, en recevant les marchandises, a fait constater les avaries. La présomption de faute a, d'ailleurs, été étendue même au cas d'avaries intérieures qui se manifesteraient par des traces extérieures (Pau, 2 avr. 1873, D. P. 74. 5. 95). — Le voiturier intermédiaire cesse d'être responsable des avaries, même apparentes, lorsqu'il a fait des réserves en recevant la marchandise.
61. A l'égard des avaries intérieures ou occultes, au contraire, aucune présomption de faute ne pèse sur le voiturier intermédiaire, et c'est à l'expéditeur ou au destinataire à prouver sa responsabilité, en éta-
blissant non seulement qu'il a reçu les marchandises en bon état, mais encore que les avaries proviennent de sa faute (Civ. c. 29 janv. 1896, D. P. 96. 1. 406).
62. Le commissionnaire intermédiaire est libre, bien entendu, de ne pas demander sa mise hors de cause et de se substituer aux précédents commissionnaires. Dans cet ordre d'idées, on considère comme s'étant substitué aux précédents commissionnaires le dernier voiturier qui réclame au destinataire le prix du transport entier. Il appartient d'ailleurs aux tribunaux d'apprécier, d après les circonstances, si l'intention du second transporteur a été, ou non, de se substituer au premier ( Req. 17 oct. 1888 , D. P. 89. 1. 133).
63. En cas de perte, l'expéditeur ou le destinataire devra prouver que le voiturier intermédiaire a reçu les colis, comme lorsqu'il s'agit d'avaries; mais il n'a pas à établir la faute. C'est au voiturier à combattre la présomption de faute en prouvant que la perte est le résultat d'un cas fortuit, ou qu'elle s est produite entre les mains d'un autre commissionnaire, auquel il avait transmis la marchandise. De même, en cas de retard, l'expéditeur sera tenu d'établir qu'il s'est produit durant la partie du transport effectuée par le voiturier poursuivi.
64. La commissionnaire intermédiaire doit exécuter les ordres qu'il reçoit de l'expéditeur, bien qu'il n'ait pas traité directement avec lui. Si , toutefois, il a des doutes sur la valeur de ces ordres, il doit prendre avis de celui qui lui a remis les marchandises.
65. En cas de transports successifs, le dernier commissionnaire ne doit remettre la marchandise que contre payement des frais de transport et des autres sommes ayant le même caractère privilégié; sinon, il en est redevable vis-à-vis de ses commettants , sauf son recours contre le destinataire.
66. Le commissionnaire qui a été condamné au regard de l'expéditeur ou du destinataire peut , s'il y a lieu , recourir contre un ou plusieurs des autres commissionnaires qui ont concouru au transport, et par la faute duquel, ou desquels, il prétend que le dommage ou le retard s'est produit. — Au point de vue de la preuve à fournir, les règles sont les mêmes que lorsqu'il s'agit des rapports de l'expéditeur ou du destinataire avec les divers agents du transport.
Art. 3. — Obligations de l'expéditeur et dd destinataire (R. 434 et s.; S. 258 et s.).
67. Les obligations de l'expéditeur et du destinataire sont de payer au voiturier le prix du transport et de 1 indemniser de toutes les dépenses qu'il a faites dans leur intérêt, ainsi que des pertes qu'il a subies du fait des marchandises qui lui ont été remises. — Le voiturier peut, du reste, être lui-même redevable envers eux d'une certaine somme pour retard, pertes ou avaries. Il s'opère alors une compensation qui ne permet au voiturier d'exercer son privilège (V. infrà, n° 70) que jusqu'à concurrence de ce qui lui restera dû, déduction faite de ce qu'il sera reconnu devoir lui-même.
68. Le prix du transport peut être payé, soit au départ et d'avance par l'expéditeur, soit à l'arrivée par le destinataire, suivant ce qui a été convenu entre les parties.
69. L'expéditeur peut refuser d'acquitter le prix si le voiturier ne justifie pas qu'il a exécuté le transport. Le même droit appartient au destinataire, lorsque c'est lui qui doit payer le port. Aussi lui reconnait-on le droit, avant de recevoir les objets transportés et de payer le prix du transport, de vérifier le contenu des colis, alors même qu ils se trouveraient en bon état de conditionnement extérieur, afin de s'assurer qu'il n'exisfc
COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT — VOITURIER
pas a l'intérieur quelque «.varia engageant la
responsabilité du voiturier. S'il rêrase de recevoir les objets transportés, le roiturier a le druit de recourir a I expertise prévue à l'art. 106 c. coin. | V. infrà , n [
70. a défaut de payement, le roiturier a le droit de faire vendra la marchai
■iluil de celte vente est affecté par pi ià 1 acquittement de ce qui lui est du 106; Civ. 2103-6»),