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lions de l'expéditeur et du

dest" matière de transports par

chemin de fer, notamment en ce qui consent du prix du transport, I objet de règles spéciales (Y. itomi Lhenun de fer, n" 66 et s.).

Art. 4. — Du risque de la marchandise expédiée (R. 450 et s.; S. 277 et s.). 74. La marchandise, sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur, voya n y a convention contraire, aux rîsqaes et penls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voituner chargé du transport (Com. 100) - .Mais oui est le propriétaire de la mar- I chandise ? Lorsque la vente a pour objet un corps certain , même consistant en mar dises vendues en bloc, c'est à l'acheteur qu appartient la marchandise vendue si au moment où elle est sortie des magasins du ' vendeur, la vente était parfaite. Et il en est a nsi quand bien même l'expéditeur aurait été charge de payer le montant des frais de transport. Si les marchandises ont été ven-

livrnhlVT'"6.'. *' l'at distine»er : sont-elles livrable» chez i acheteur, elles voyagent aux risques du vendeur, qui en resté p, faire lusqu ., la livraison ; sont-elles livrables chez le vendeur, ou dans un endroit ,l par les parties elles voyagent, au contraire! ?U1 r,T' '""-•. - On admet que

la marchandée, vendue à tant la mesure et stii lulée livrable sou, vergy

a I acheteur a compter du jour de 1 embarquement et qu'elle voyage à -e- : et périls. - Ces régies ne constituent, d'ailleurs, que de simples présomptions, qui parties ^ m"'H&e3 Par la ^'"-""^ des

,k75j- De Ce 1ue Ie P''»P'iétaire de la marchandise est, en général, l'acheteur, il ne

'■ - DES I ' QOT m: Voiurier

TINATaIRE (R. 461 et s.; S. 286 et s.). 76. -liions des ait. II).", et 108 c.

com. relative- aux exceptions que le voiturier peut opposer, soit à l'expi oit au

destinataire, ont et, ,,.„■ „Me loi

du II avr. 1888 (D. P. 88. i. 17). - D'après nvel article 105, la réception des objets transportés et le payement du prix de la v"'tl" 'i pi : i immi diatemenl toute

action contre le voiturier. Le destinataire pourra encore agir si, dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui bu celui de la réception et du payement, il a notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Toutes stipulations contraires à ce droit du destinataire sont nulles et de nul effet. — Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux; par suite, il est loisible de stipuler, dans ces transports, que la réception des marchandises sans réserves éteindra toute action contre le transporteur, et les tribunaux doivent sanctionner cette stipulation (Civ. c. 7 nov. 1893, D. P. 94. 1. 105).

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