C. — Dettes dépendantes de donations (R. 960 S. 316 et s
62- » concernant le passit des J.1"'' 'l'liquent en tous points aux dettes qui peuvent grever les donations ou les legs faits à l'un ou à l'autre des époux.
§ 3. — Dettes contractées par les époux pendant le mariage.
A. — Dettes contractées par le mari (R 964 et s.; S. 318 et s.).
63- S contractées par le mari pendant la communauté sonl à la charge de ff"8,- qu'en soit la cause, qi
fe!,"l''-nt <■ ■■' otrat, d'un quasi-contrat
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a la communauté pour les dettes qu'il a conn intérêt propre el dont il .•,
n peut personnel. La coi marné est
d '''.";' du mari encore
quelles paient pas acquis da sa dis,,, lui,..,,, nnf i la femme ou à ses héritiers a prouver l'antidate. Jusqu'à preuve Contraire, les dettes contractées par le mari pendant la communauté sont présumées