Les. créanciers d'une
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bilière ou en partie mobii eu partie immobilière . peuvent .,- ir
is t.nit sur les biens de la
communal biens proi
j?8 s l.i remme, il y a
lieu de distinguer, m la femme a accepté' la
8UCC tiOD du II;
ont action tant sur les lu. '..s .lu sur ceux de la connu B« "■ ua 'lu mari, à l'exception du
cas eu ,i0D eg) purement im
ne peuvent alors exercer leurs poursuites que sur la pi, une propriété des i personnels du la remme, et eu.
insuffisance des — Si la femme n'a accepté qu'avec aut.ii-isalion de justice, les créanciers n'ont action, en principe, que sur les biens pronl de la succession, et, en cas d'insuf- ' -propriété des
biens de la remme. Il n'en est ainsi, toute-
■' cas dune succession cou de meubles en totalité ou en partie, qu'au- |U il a été l'ait inventaire du mobilier héréditaire. Si le mari a négligé cette formalité, les créanciers peinent exercer leurs poursuites sur les biens de la communauté et même sur ceux du mari.