‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 451 sur 1285 · J Femme mandataire du mari (B · texte numérisé non relu

J Femme mandataire du mari (B

S. 329 et s.). — La femme peut agir ne mandataire du mari, et les dettes le contracte en cette qualité ne l'obligent Ile-même, mais obligent le mari et la communauté (Civ. 1420). — Quand elle agit nme, restant soumise à l'autorité maritale, n'est pas responsable vis-à-vis du ne le serait un mandataire ordimaia seulement en cas de dol ou de fraude. Elle n'est pas non plus assujettie à I obligation de rendre compte.

68. Le mandat de la femme peut n'être ite; le mari est présumé le lui avoir ,• pour tout ce qui concerne le ménage. Les dettes résultant des marchés qu elle contracte pour les besoins de la vie unie, des fournitures qui lui sont faites sont alors à la charge du mari et de la comluté suivant la règle posée ci-dessus, et la remme elle-même n'en est pas lenue. Il .•m autrement, toutefois, s'il était .|ue les créanciers ont exigé son engagement personnel. La femme pourrait aussi, en cas d'insolvabilité du mari, être poursuivie jusqu'à concurrence du profit qu elle a tiré personnellement des dépenses laites.

69. Le mari peut faire cesser le mandat qu il a donne a la femme. Le moyen le plus sur a cet eBet est de signifier aux fournisseurs individuellement une sommation de ne plus rien vendre à la femme. Le mari lussi recourir à des insertions dans les journaux ; mais ce mode d'avertissement est dune efficacité plus douteuse, les fournisseurs pouvant prétendre qu'ils n'ont pas eu "■•ni et qu'ils ont • rance de la révocation du lat. — Lorsque le mari a ainsi retiré à la remme son mandat, il cesse d'être tenu de toutes les dépenses excédant les besoins uns; mais les dépenses nécessaires ou simplement utiles faites postérieure- ,,'"'nl- el donl le ménage a tiré profit n'en enl pas moins rester à la charge de la itê et du mari, les fournisseurs de ce chef, à défaut de l'action résultant du mandat conféré à la femme, une action de gestion d'allaires, ou tout au moins une action >>rso.

70. La cessation légale de la vie commune m de la séparation de corps met lin au mandat tacite émané du mari. Cet eilet se produit même dès le début de l'instance

en vertu de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le président du tribunal civil (Pans, l, juin Insu. d. P. 1900. •> i,,-,,

— La simple séparation de fait entraîne en principe, la même conséquence; il y a lieji toutefois, d'observer certaines distinctions' La séparation peut être due à la volonté ■ I un seul des époux : en ce cas, si c'est le mari quia abandonné la femme ou refuse de la recevoir, la femme continue à être réputée mandataire ; si c'est la femme qui a domicile conjugal, le mandat est considéré comme révoqué. — Au cas de séparation résultant de l'accord des deux époux si le mari a gardé tous les revenus cornet laisse la femme sans ressources Ci conserve le pouvoir de l'obliger par près dépenses ; il en est de même si le mari a créé une situation confuse ayant aux yeux des tiers les apparences de la vie com- MaiB le mandat tacite de la femme prend lin lorsque l'état de séparation est ' et que le mari assure à la femme des ressources suffisantes.

« 7hn" Fe'"""' commerçante (R. 1028 et s. ; b. dw et S.J. — La femme qui exerce le commerce séparément avec le consentement ou tout au moins au vu et au su de son mari, s'oblige personnellement et oblige en temps la communauté et le mari par les engagements quelle contracte pour le

fait de son négoce (Civ. 1426; Comp. Civ 220, Corn. 5 et 7; Y merçant, n° 25

aussi suprà, Com-

72. 4» Femme obligée solidairement avec son mari (lï. 1051 et s.; S. 343 et s.). - La femme qui s'est obligée solidairement avec son mari, pour les affaires de la communauté ou du mari, n'est réputée, vis-à-vis de ce dernier ou de la communauté, s'être obligée que comme caution; elle doit, par suite, être indemnisée de l'obligation tombée a sa charge (Civ. 1431). Si l'obligation a été contractée, non pour les affaires du mari ou de la communauté, mais dans l'intérêt exclusif de la femme, ou en partie dans son intérêt personnel et en partie dans l'intérêt du mari, la femme n'a droit à aucune indemnité, ou elle ne doit être indemnisée que pour partie. C'est au mari à prouver que 1 obligation a été contractée en tout ou en partie dans l'intérêt personnel delà femme; la présomption étant que l'opération a lieu dans l'intérêt de la communauté, à défaut de cette preuve, la femme a un recours pour la totalité de la dette payée par elle. .T. La, femme n'est réputée caution qu'à 1 égard du mari; vis-à-vis de tous autres,

i'ot; ion t du créancier, elle est débitrice

solidaire au même titre que le mari. Il en résulte, notamment, que la femme ne serait pas admise à invoquer, à l'encontre du créancier, le bénéfice de l'art. 2037 c. civ. (V. suprà Cautionnement, n«s39 et s.). — Si les époux' au heu de s'engager solidairement, se sont seulement obligés conjointement, la femme lie poursuivie par le créancier pour la moitié de la dette; la femme sera encore e caution, et elle aura un recours pour la moitié qu'elle aura payée.

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