‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 452 sur 1285 · Femme autorisée par justice (H · texte numérisé non relu

Femme autorisée par justice (H

1067 et s.; S. 351 et s.). — Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de justice, n'engagent pas la communauté (Civ. 1426). Cette règle s'applique aux actions judiciaires; ainsi, lorsque la femme, sur le refus du mari, s'est l'ait autoriser par la justice à suivre un procès, les condamnations prononcées contre elle ne doivent être supportées ni par le mari, ni par la communauté. — Exceptionnellement, les engagements contractés par la femme avec la seule autorisation de justice obligent la communauté et le mari lorsqu'ils ont pour objet : 1° de tirer le mari de prison, c'est-à-dire de le libérer de la contrainte par corps (Sur les cas

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où cette voie d'exécution existe encore dans la législation actuelle, V. infrà, Contrainte par corps); 2° de pourvoir à l'établissement des enfants et descendants issus du mariage existant (non des enfants que la femme aurait eus d'un précédent mariage) en cas d'absence du mari, ce qui doit s'entendre même d'une simple absence de fait.

74. 6° Dettes résultant de délits ou de quasi-délits (R. 986; S. 323). — Les amendes encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue -propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté (Civ. 1424). La même règle doit être étendue aux réparations civiles auxquelles la femme est condamnée par suite d'un délit commis par elle. Cependant, dans certaines matières spéciales (délits ruraux, délits de pêclie, délits forestiers, contraventions en matière de contributions indirectes, etc.), le mari est déclaré responsable des infractions commises par la femme. — Quant aux dommages résultant de quasi-délits (négligence, imprudence, etc.), le mari n'en est pas responsable du chef de la femme, a moins qu'ils n'aient été causés par celle-ci dans une fonction à laquelle il t'avait préposée.

§ 4. — Intérêts et arrérages (R. 1095 et s.; S. 364).

75. La communauté supporte les intérêts et arrérages des renies et capitaux dus par les époux (Civ. 1409-3»). C'est là une charge de l'usufruit.

§ 5. — Réparations usufructuaires (R. 1098 et s.; S. 365 et s.).

76. Ce sont les réparations d'entretien des immeubles propres. Elles sont à la charge de la communauté (Civ. 1409-4°). Il faut y ajouter les charges annuelles de l'héritage (Civ. 608), telles que les contributions ou autres dépenses qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits. — Quant aux grosses réparations, la communauté en est tenue si elles sont une conséquence du défaut d'entretien (Civ. 608).

§ 6. — Aliments; éducation, entretien des enfants et autres charges du mariage (Civ. 1409-5") (R. 1104 et s.; S. 369 et s.).

77. Les aliments des époux sont à la charge de la communauté, et cela, même quand ils sont séparés de fait. — La communauté est tenue de pourvoir à l'entretien et à l'éducation tant des enfants communs que fies enfants issus d'un précédent marùi^e de l'un ou l'autre des époux et des enfants naturels reconnus par l'un d'eux avant le mariage, mais non de ceux dont la reconnaissance volontaire, ou même, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, la reconnaissance judiciaire (Civ. c. 16 déc. 1861, li. P. 62. i. 39), serait postérieure au mariage. — Les autres charges du mariage comprennent, notamment, Tes aliments dus en vertu de la loi , notamment à des ascendants, les frais de maladie de l'un des conjoints, etc.

Art. 4. — Administration de la communauté. g 1er, [,e l'administration du mari en '.i néral ( R. 1111 et s.; S. 376 et s.).

78. L'administration de la communauté appartient exclusivement au mari (Civ. 1421, S ri. C'est là une règle d'ordre public à laquelle il n'est pas permis de déroger par Contrat de mariage ( V. infrà, Contrat de mariage). Ses pouvoirs ne sont, d'ailleurs, pas restreints aux actes d'administration, tels que baux, réception ou placement de

aux, etc.; ils B'étendent, sauf certaines restrictions, aux actes de disposition (V. infrà , n« 80 et s., 83 et s.). La femme ne participe en aucune façon à l'administration de la communauté, bien qu'elle ait,

même pendant le mariage, un droit de propriété sur les biens communs.

79. En cas d'interdiction du mari, l'administration de la communauté passe à son tuteur, mais dans les limites seulement des pouvoirs d'un tuteur, qui sont beaucoup moins étendus que ceux du mari. Pour les actes que le tuteur ne peut faire seul, le conseil de famille, et, en certains cas, la justice, doit intervenir pour les autoriser. — Le mari pourvu d'un conseil judiciaire a besoin de l'assistance de ce conseil pour faire, relativement aux biens communs, comme lorsqu'il s'agit de ses biens propres, les actes énumérés dans les art. 499 et 511 c. civ. — La circonstance que la femme est interdite ou pourvue d'un conseil judiciaire ne modifie en aucune façon les pouvoirs du mari comme administrateur de la communauté.

§ 2. — Aliénations à titre onéreux (R. 1127 et s.; S. 381 et s.).

80. Le mari peut, sans le concours de la femme, aliéner à titre onéreux, par vente ou autrement, et hypothéquer les biens de la communauté (Civ. 1421, S 2). — Il est libre de les aliéner sous telles conditions qu'il lui plait, même de les vendre avec réserve d'usufruit à son profit, ou moyennant une rente viagère constituée sur sa tète seule ou stipulée réversible en sa faveur. En pareil cas, les produits de l'usufruit ou les arrérages de la rente tomberont dans la communauté tant qu'elle durera. Si la dissolution arrive par la mort du mari, l'usufruit ou la rente s'éteindront. Mais si la communauté se dissout par la séparation de biens ou la mort de la femme, l'usufruit ou la rente, constituant un acquêt de communauté, devra se partager entre le mari et la femme ou ses héritiers (Comp. suprà, n° 14).

81. Le mari intente ou suit, comme demandeur ou comme défendeur, toutes les actions judiciaires intéressant la communauté. — Il peut exercer seul : 1° tous les droits et actions concernant les biens communs, en particulier ceux relatifs aux biens tombés dans la communauté ou qui doivent y tomber du chef de la femme; 2" les droits et actions appartenant à la communauté comme usufruitière des biens propres de la femme et ayant pour objet d'assurer ou de conserver l'exercice de l'usufruit auquel ces biens sont soumis au profit de la communauté. Toutefois les tiers auraient intérêt, en ce cas, à provoquer la mise en cause de la femme, afin de rendre opposables à celleci les jugements qui interviendraient. — Réciproquement, le mari peut être actionné seul pour toutes les dettes communes, et notamment pour les dettes mobilières de la femme, tombées dans la communauté; mais les créanciers de la femme auraient intérêt, pour obtenir hypothèque sur ses biens, à l'actionner conjointement avec le mari.

82. Bien que le mari ait le droit de disposer librement des biens communs, il est cependant tenu, lors de la dissolution de la communauté, de justifier, s'il en est requis, sinon de l'utilité ou de la légitimité, au moins de la réalité ou de l'importance des actes de disposition qu'il prétend avoir faits. Il devrait donc récompense à raison des sommes qu'il aurait reçues pendant la communauté et dont il ne pourrait justifier l'emploi ou dont il aurait tiré un profit personnel. — D'autre part, le mari ne peut pas détourner les biens de la communauté en fraude des droits de la femme (Civ. 1167. Comp. art. 271 ; Civ. r. 11 nov. 1895, D. P. 96. 1. 44). L'annulation des actes frauduleux peut être poursuivie même contre les tiers avec lesquels ils ont été passés, mais à charge de prouver qu'ils ont été complices de la fraude. — Les actes par lesquels le mari a disposé des biens de la communauté

n'ont, d'ailleurs, pas besoin, pour être opposables à la femme ou à ses héritiers, d'avoir date certaine avant la dissolution de la communauté.

§ 3. — Aliénations à titre gratuit (R. 1163 et s.; S. 402 et s.).

83. 1° Donations entre vifs (R. 1 164 et s.; S. 402 et s.). — En principe, le mari ne peut disposer à titre gratuit ni des immeubles communs, ni de l'universalité ou d'une quotité (par exemple du tiers, du quart) du mobilier. — Toutefois, de pareilles donations sont permises au mari lorsqu'elles ont pour objet l'établissement des enfants communs. Il s'agit là non seulement du mariage, mais de tout autre établissement tel que l'acquisition d'un office, d'un fonds de commerce, etc. — En dehors de cette exception, la prohibition est absolue : il est, notamment, interdit au mari de disposer soit d'immeubles, soit de la totalité ou d'une quotité du mobilier de la communauté pour l'établissement d'un enfant qu'il aurait d'un premier mariage. De pareils actes de disposition ne lui sont pas permis, même à charge de récompense au profit de la communauté.

84. Le mari peut faire des donations à titre particulier deflets mobiliers de la communauté, à la condition qu'il ne réserve pas l'usufruit des biens donnés. Ces donations peuvent avoir lieu au profit de toutes personnes, notamment en faveur d'enfants nés d'un premier mariage du donateur ou de la femme de celui-ci. Dans ce dernier cas, le mari est réputé donateur pour le tout, et non pas seulement pour la moitié de l'objet donné; et, par suite, la donation devra être imputée pour la totalité sur la quotité disponible de la succession du mari.

85. En principe, le mari ou ses héritiers ne doivent aucune récompense à la communauté à raison des donations deflets mobiliers qu'il a faites dans les conditions prévues par l'art. 1422. Peu importe que ces donations aient eu lieu en faveur de parents au degré successible, par exemple dune nièce pour la doter. — Il en est autrement dans le cas où le donataire est un enfant né d'un premier mariage du mari, non seulement lorsque la libéralité a eu pour objet de constituer une dot à cet enfant (Civ. 1469), mais aussi, d'après la jurisprudence la plus récente, lorsqu'il s'agit d'une simple libéralité faite à l'enfant du premier lit, déjà marié et doté.

86. Le mari ne peut, au moyen de donations particulières et successives, éluder la prohibition de disposer de l'universalité ou d'une quotité du mobilier en épuisant la communauté. La jurisprudence décide même qu'une donation a titre particulier d'efiets mobiliers de la communauté peut être annulée pour cause d'excès, lorsque la valeur des objets donnés forme une portion notable de l'actif commun , par exemple la moilié de cet actif (Agen, 11 févr. 1896, D. P. 97. 2. 51 1 ).

87. Les actes de dispositions entre vifs interdits au mari, par exemple les donations d'immeubles de la communauté peuvent être faits valablement par lui avec le consentement de la femme ou par les deux époux conjointement (Nancv, 14 mars I1MJ3 , D. P. 1903. 2. 331). — Du reste, la femme qui a, conjointement avec son mari, fait donation de biens communs, conserve la faculté de renoncer à la communauté, et elle n'est pas tenue, en cas de renonciation, de faire raison à son mari de la moitié de la valeur des biens donnés, la donation étant alors réputée faite par le mari seul.

88. La donation faite par le mari seul, contrairement aux prescriptions de la loi, n'est pas frappée d'une nullité absolue, mais seulement d'une nullité relative à l'égard de la femme ou de ses héritiers. Elle devient

COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX

donc valable si la femme renonce à la com-

munaulé. Au cas d'acceptation, au con-

traire, la femme (ou ses représentants) peut

nder la réunion des biens donné

pour qu'ils soient compris

sa biens tombent dans

le loi un mari, la donation reste encore

niable ; ell ma si lesdils

bien- tombent au lot de la femme,

ce cas. le donataire pourra réclamer au

mari une h [aie a la râleur totale

n- donnés | &gen . Il févr. 1896 .

- La femn noix ou

rcer l'action en nullité contre le dons-

le se faire indemniser par le mari

de la valeur îles Im-ns donnés, lors du par-

munauté, C'esl seulement à la

ition de la communauté, que la femme

peut attaquer la donation faite par le mari

en dehors de ses pouvoir-. — Quant au mari, il ne lui appartient pas. morne comme .le la communauté, de provoquer la nullité île cette donation.

89. - Dispositions I I I LV|> S. ti"> et s.!. — Le mari ne peut lé-

§oer au delà de la moitié qui doit lui revenir les biem communs. Mais le le;,-* rail

par le mari île plus île moitié de la communauté, ou m. nie «le la totalité, conserité m cas Me renonciation de la femme. — Quant au legs portant sur un objet particulier de la communauté, la loi, par .1 . l'art. 102 1 c. civ., qui dé-

, lue nul le legs de la chose d'auti'iii (V. infr . Legt), lui donne elïet pour le tout, lors que l'objet est tombé au lot de la femme ou a été divisé entre les copartageants. Le legs sera délivré en nature si la chose est mise au lot des héritiers du mari, en argent si elle est mise au lot de la femme, et la somme équivalente se prendra soit sur la part des héritiers dans la communauté, ur hs Liens personnels du testateur. — Ces régies sont applicables au cas où le legs est fait par le mari en faveur de la femme elle-même. Mais l'intention du testateur a pu être de ne donner à la femme que sa part de I objet légué pour qu'elle la réunit a sa propre part : en pareil eas, la femme est tenue de prélever cet objet avant tout partir la masse de la communauté; elle i d'exiger qu'il soit d'abord procédé au partage, avec faculté pour elle de prendre dans le lot des héritiers du mari, soit l'effet qui lui a été légué s'il y est tombé, soit sa valeur totale s'il est tombé dan- le sien.

90. Il y a controverse sur la question de savoir si les dispositions exceptionnelles de l'art. 1433 c. civ. sont applicables aux legs fait- pai la femme comme à ceux faits par le mari, ou si, conformément aux principes généraux, l'efficacité du legs doit être su-

nnée à la double condition que les héritière de la femme accepteront la communauté et que, s'ils l'acceptent, l'objet légué tombera dans leur lot.

Art. 5. — De l'administration des biens

■i.NNELS DE LA FEMME.

§ 1". — ration en

général (R. 1287 et s.; S. 471 et s.).

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