‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 463 sur 1285 · A défaut de conventions contenues · texte numérisé non relu

A défaut de conventions contenues

à cet égard , dans le contrat de mariage , la femme "contribue aux charges du mariage jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus (Civ. 1537). La part contributoire de la femme n'est, d'ailleurs, pas invariable; et, si le mari tombe dans l'indigence, la femme doit supporter seule lesdites charges. — La part contributoire de la femme doit être versée entre les mains du mari , sauf le cas où il y aurait lieu de craindre que les sommes remises par la femme ne fussent dissipées ou détournées de leur destination (V.supm, n° 153).

281. L'administration des biens de la femme peut être conférée au mari par une clause du contrat de mariage : cette clause ne confère pas au mari la qualité d'usufruitier, mais seulement celle d'administrateur ou de mandataire tenu de rendre compte et d'employer les revenus aux besoins du ménage; par suite, ces revenus ne peuvent être saisis par les créanciers personnels du mari. — Sauf dans le cas où le mari a été ainsi constitué administrateur par contrat de mariage, la femme peut toujours lui retirer la procuration qu'elle lui a donnée ou l'admiministration qu'elle lui a laissé prendre.

282. Sur les règles applicables au cas où le mari a administré les biens de la femme avec ou sans mandat de celle-ci, V. infra, Régime dotal.

COMMUNE

(R. v° Commune; S. eod. V).

1. On désigne sous le nom de commune : 1° la portion du territoire de France qui forme la plus petite des circonscriptions administratives et qui est soumise a une même organisation municipale; 2° l'être moral qui personnifie la collectivité des individus habitant cette portion du territoire pour tous les intérêts et droits qu'ils ont en commun.

GHAP. 1er. Législation (R. 1 et s.; S. 3 et s.).

2. La législation municipale se trouve dispersée dans des textes assez nombreux. La loi du 5 avr. 1884 (D. P. 84. 4. 25) a bien codifié une grande partie des règles relatives au fonctionnement des conseils municipaux; mais elle a laissé subsister un certain nombre de textes antérieurs, et, depuis 1884, de nouvelles lois l'ont modifiée sur certains points. — Parmi les lois anciennes qui sont encore en vigueur au moins pour partie, il faut citer : la loi du 14 déc. Î7S9, art. 60 (R. p. 168); la loi du 10 juin 1793 (R. p. 189) sur les partages des biens communaux; l'ordonnance du 4 nov. 1837 ( R. v° Marché de fournitures , p. 96) sur les marchés des communes. — Depuis la loi du 5 avr. 1884, la législation communale a été modifiée par la loi du 22 mars 1890 (D. P. 90. 4. 106) , sur les syndicats de communes ; la loi du 29 déc. 1897 (D. P. 99. 4. 55), sur la réforme des octrois; la loi du 21 juin 1898 (D. P. 98. 4. 125), sur la police rurale; la loi du 15 févr. 1902 ( D. P. 1902. 4. 41), sur la santé publique; la loi du 7 avril 1902 (D. P. 1902. 4. 101 ) , qui modifie diverses dispositions de la loi du 5 avr. 1884, en matière d'impositions et d'emprunts communaux.

GHAP. II. — Formation, division et

RÉUNION DES COMMUNES (R. 172 et S.J

S. 33 et s.).

3. Une loi est nécessaire pour créer une commune nouvelle (L. 5 avr. 1884, art. 5). — Quant aux autres modifications qui peuvent être apportées à la circonscription communale (suppression ou réunion de communes, transfèrement, dévolution de territoire à une autre commune, changement dans la désignation du chef- lieu), il est

statué : 1° par une loi quand le projet modifie les limites du département, de l'arrondissement ou du canton ; 2° quand les deux communes modifiées sont situées dans le même canton, par une délibération définitive du Conseil général si les Conseils municipaux, les commissions syndicales et le Conseil général sont d'accord pour approuver le projet, ou par un décret rendu en Conseil d'Etat, le Conseil général entendu, si cet accord n'existe pas (L. 1884, art. 6).

4. Les modifications des circonscriptions communales peuvent être décidées par le préfet, ou par le Conseil municipal de l'une des communes intéressées, ou par le tiers des électeurs inscrits dans la commune ou dans la section. Le projet est alors soumis par le préfet à une enquête de commodo et incommodo. Quand le projet concerne une portion habitée de la commune, un arrêté préfectoral convoque les électeurs pour nommer une commission syndicale chargée de défendre leurs intérêts. Le dossier est transmis, avec les avis de ces commissions syndicales, des Conseils municipaux, du Conseil d'arrondissement, du sous -préfet, au Conseil général, qui délibère ou statue définitivement suivant les cas. Les actes qui approuvent les modifications aux circonscriptions communales ne peuvent être attaqués que pour excès de pouvoir.

5. La loi du 5 avr. 1884, art. 7, a réglé les effets des actes modificatifs du territoire des communes quant au régime des propriétés immobilières. — En cas de réunion d'une commune, ou d'une fraction de commune, à une autre commune : 1° les biens affectés à un service public appartiennent à la commune du territoire de laquelle fait

Eartie le sol sur lequel ils sont situés; 2" les iens affermés demeurent la propriété de la section à laquelle ils appartiennent, mais les revenus en argent qu'ils produisent tombent dans la caisse communale; 3° les biens dont les fruits sont perçus en nature demeurent la propriété de la section transférée, et seuls les habitants de cette section peuvent en jouir. — En cas de division, la commune ou section de commune réunie à une autre commune ou érigée en commune séparée reprend la pleine propriété de tous les biens qu'elle avait apportés. Enfin les Conseils municipaux des communes réunies ou fractionnées sont dissous de plein droit (art. 9). — La section réunie à une autre commune emporte avec elle son contingent d'impôt foncier. Après la réunion, pour que tous les contribuables de la commune agrandie soient imposés d'après une proportion uniforme, sans pourtant que la somme à payer pour chacun soit modifiée, les agents des contributions directes doivent reviser les revenus portés aux matrices cadastrales (L. 12 août 1876, D. P. 76. 4. 124).

6. Toutes les autres conditions sont réglées par l'acte qui approuve le projet de modification. Il en est ainsi de la répartition , entre les deux fractions de la commune divisée, de l'actif et du passif, du partage des biens des pauvres, des indemnités qu'il peut y avoir lieu de payer à la commune démembrée. — Le changement de nom d'une commune est effectué directement par décret en Conseil d'Etat sur la demande du Conseil municipal seul, ou, à propos d'un remaniement de la circonscription, par l'acte qui statue sur cette modification (L. 5 avr. 1884, art. 2 et 8).

7. Les difficultés relatives à la délimitation des communes sont de la compétence administrative. Les rectifications de limites doivent être faites par le préfet quand les communes sont situées dans le même département, par l'autorité supérieure si elles sont situées dans des départements différents (L. 19 avr. 1790, R. p, 173; Régi, sur le cadastre, 10 oct. 1821, art. 3). — Quand

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(H. 19a et s.; S. 60 et s.).

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- Conseil municipal.

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