La loi prévoit trois clai
ligne a l'un il,- époux ut moindre que la mou
il in' pourra prétendi
tout di com-
munauté forfait de communauté qui attribue la totalité île la commi
rvivant ou à l'un des conjoints (Civ.
Mais ce ne sont la que des il autres conventions peuvi soles :
ainsi, il peut être stipulé que, dans le puis les immeubles et I 'es meubles, ou que le Burvivant aura la t italll îles meublée ou des imm en sus île sa put dans le surplus des biens.
§ I". — Attribution </'u»e pari moindre que la moiltr (H. 2959 et s.; S. 1065 et s.).
263. Lorsqu'il cst'convenu que la comité seia partagée inégalement, I époux
ainsi réduit ne supporte les de communauté que proportionnellement à la i dans l'actif. Il ne peut être stipulé qu il supportera une part plus forte. Une pareille stipulation est nulle pour le tout, c'est-à-dire aussi bien pour le pai de l'actif que pour la répartition des dettes; la communauté doit alors être partagée par moitié, suivant la règle ordinaire. Il peut cependant être stipulé que l'un des époux prendra certains biens ou une certaine somme sans aucune ebarge, et que le reste se partagera : c'est alors le préciput de la communauté (V. suprà, n01 256 et s.).
§ "2. — Forfait de communauté (R. 29G6 et s.; S. 1069 et s.).
264. Le forfait peut être stipulé soit à l'égard de l'un des époux seulement (le
ou la femme), ou de ses hériti
I du survivant, soit enfin à l'égard des héritiers du prédécédé. — Lorsque c'est au profit de la femme que s'ouvre le droit au forfait, le mari (ou ses héritiers) est obligé de payer la somme convenue, « que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter ladite somme. » Il ne peut ure à cette obi ' D
en offrant le partage égal de la commun
tenu d acquitter tout le passif. Si, au contraire, c'est le mari qui a droit au forfait , la femme a le choix ou de payer la somme convenue, ou de renoncer à la communauté et d'en abandonner aux héritiers du ru. ma .-t lea chargea. Elle est
alors déchargée de toutes les dettes communes. Mais, si elle accepte, elle ne peut, en remplissant les formalités prescrites par l'art. 1483 c. civ., jouir du bénéfice de n'être tenue du passif que jusqu'à concurrence de son émolument; ellee-i rement tenue
Ultra vira. Si la clause n établit le i qu'à l'égard des héritiers de l'un des époux, celui-ci, s'il survit, a droit au partage légal par moitié.
§ 3. — Attribution de la totalité de la communauté au tu u i l'un des époux (R. 2989 et s.; S. 1070 et s.).
265. La clause aux termes de laquelle la totalité de la communauté appartiendra au survivant des époux, ou à l'un d'eux spécialement désigné, offre cela de particulier
âue les héritiers de l'autre époux ont le roit de « faire la reprise des apports ou
capitaux tombés dans la communauti
Civ, 1525, S I"). Cette dernière expression désigne le mobilier apporté Ion du mariage ou échu députa, dont 1 venue propriétaire, et non pas seulement le mobilier réalisé par contrai sel les créances de reprises.
— il est d'ailleui nu époux de dé-
intral de mariage, à la n gle qui s aux héritiers d i i la reprise
dea apporta et de convenir que le Burvivanl g irdera même les valeurs tombées dans la mante ■ 1 1 1 chef il joint, Mais
a doit être formellement
266. L'attribution de la totalité de la , munauté su survivant n'est point répu-
lujel aux règles rcl aux il, 'nations, soit quant au fond, suit quant à la forme . mai - implemeiil une ntion de mariage (Civ, 1525, §2). D'après ttrine et une jurisprudence qui paraissaient établies, il en devrai! être autrement il a été convenu que l'autre époux, ou I, n'aura pas la repris
qui Boni entrés de Bon chef dans la communauté: mais, en dernier lieu, la Cour de cassation a décidé que. même dan» ce l'attribution totale de la communauté ne pas de constituer une convention ma- 1 ippant à ce titre à l'appli-
cation des règles alt'érentes aux donations (Civ. r. 2 août 1899, D. P. 1901. 2. 433). Il n'y aurait exception qu'en faveur des enfants d'un premier lit, en vertu de la règle qui les autorise à attaquer les conventions matrimoniales de leur auteur lorsqu'elles portent atteinte à leur réserve (Civ. 1527) i V. infrà, n« 268).
267. L'époux qui recueille la totalité de la communauté doit en payer toutes les dettes. Toutefois, les héritiers exerçant la reprise des apports de leur auteur seraient tenus de payer les dettes qui grevaient spécialement ces apports. — Si c'est la femme qui conserve toute la communauté, elle a le droit d'y renoncer; mais elle ne peut invoquer le bénéfice de l'art. 1483 (Comp. suprà, n» 264).
Abt. 9. — De la communauté a titre universel (R. 3030 et s.; S. 1082 et s.).
268. Les époux peuvent établir entre eux une communauté universelle, soit de tous leurs biens présents et à venir, soit de leurs biens présents ou de leurs biens à venir seulement (Civ. 1526). Les conventions qui étendent ainsi l'actif de la communauté doivent s'entendre restrictivement : ainsi, au cas où les époux auraient déclaré mettre en communauté tous leurs biens, meubles et immeubles, la communauté ne comprendrait
pas les ii enfiles futurs. Le principe de la
communauté universelle est corrélatif à son actif : c'est ainsi que, si la communauté comprend tons les biens présents et à venir
poux, elle sera grevée de toutes leurs dettes mobilières et immobilières, sans distinction. L'adoption de la communauté universelle ne doit pas être considérée comme une donation susceptible d'être réduite à la quotité disponible, sauf en ce qui regarde les enfants d'un premier lit. Il en est ainsi, alors même que l'un des époux n'apporterait aucune fortune tandis que l'autre mettrait en communauté des biens considérables. Il y a lieu d'appliquer les règles de la communauté légale en ce qui concerne l'administration du mari, le partage, le droit de renonciation de la femme , etc.
SEOT. IV. — Dispositions communes aux divers régimes de communauté ( R. 3054 et s.; S. 1086 et s.).
269. Si la confusion du mobilier et des dettes, qui se produit sous le régime de la communauté légale, opère au profit de l'un des époux un avantage supérieur à celui qui
est autorisé par l'art. 1098 ( V. infrà , Portion disponible), les enfants du premier lit de l'autre époux ont une action en retranchement (Civ. li'.ili. g 2), — Cette disposition s'applique à l'avantage qui résulte, non pas seulement des apports mobiliers et des dettes existant lors du mariage, mais encore du mobilier et des dettes qui adviennent aux époux pendant le mariage. La même règle est reproduite pour le cas de communauté conventionnelle, lorsqu'il y a des enfanta d'un premier lit (Civ. 1527, § 3) : toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux au delà de la portion fixée par l'art. 1098 est sans effet pour l'excédent ,1 • cotte portion.
270. Riais les simples bénéfices résultant il travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique in,
des deux époux ne sont pas considéré! comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un premier lit. — Cette règle, édictée à 1 , : , ri I de la communauté conventionnelle (Civ. 1527), s'applique également à la communauté légale.
271. L'action en retranchement ou en réduction aco irdée aux enfants d' in premier lit ne s'ouvre qu'au décès de 1( ur auteur. — Pour établir l'atteinte portée à leur réserve, les enfants du premier lit peuvent établir la consistance des apportu des époux tant par titres que par témoins, et même, suivant quelques auteurs, par commune renommée. — La réduction obtenue par les cillants du premier lit profile aux enfants du second lit. Ceux-ci pourraient- ils, si les enfants du premier lit n'exerçaient pas l'action en réduction, l'intenter à leur place? Comp. infrà, Portion disponible.
SECT. V. — Des régimes exclusifs de la communauté légale.
Art. 1". — De la clause d'après laquelle les époux se marient sans communauté (R. 3078 et s.; S. 1092 et s.).
272. Le régime sans communauté est soumis aux règles de la communauté légale sur tous les points où il n'y a pas été dérogé par la loi ou par le contrat de mariage. — Les fruits des biens propres de la femme s,.nt censés apportés par elle pour subvenir aux charges du mariage et , à ce titre, appartiennent au mari (Civ. 1530). Quant aux prolits que la femme retire d'un commerce exercé séparément, ou de son travail, l'opinion dominante est que les économies réalisées sur ces profits lui appartiennent en propre, et que le mari en a seulement la jouissance, comme des capitaux appartenant à la femme.
273. La femme est propriétaire des biens qu'elle a acquis en son propre nom pendant le mariage, sans qu'il y ait à distinguer entre les acquisitions effectuées en remploi de ses biens personnels et celles qu'elle aurait faites sans avoir de fonds disponibles. Mais, dans ce dernier cas, elle doit récompense à raison des sommes que le mari aurait avancées pour le payement desdites acquisitions. Il appartient au mari (ou à ses héritiers ) de prouver qu'il a fait cette avance; la règle qui mettait autrefois la preuve contraire à la charge de la femme (Loi Quintus Mucius) n'est plus applicable aujourd'hui (Req. 18 mai 1897, D. P. 97. 1. 407).
274. Sous le régime sans communauté, il y a séparation de dettes entre les époux. Les dettes de la femme ne peuvent être poursuivies que sur ses propres biens, et même seulement sur la nue propriété de ces biens si elles n'ont pas date certaine avant le mariage. Le mari n'est pas tenu non plus des dettes contractées par la femme pendant le mariage, même avec son consentement, à moins qu'elles n'aient tourné à son profit.
COMMUNE
275. Le mari administre les biens de la femme et peut faire, relativement à ces biens, tous actes d'administration. Il a le droit de percevoir tout le mobilier que la femme apporte en dot ou qui lui échoit pendant le mariage; mais il doit le restituer lors de la dissolution du mariage ou de la séparation de biens. L'obligation de restituer en nature ne s'applique pas aux choses dont on ne peut faire usage sans les consommer ; le mari en doit la valeur telle qu'elle a été constatée par un état estimatif ou un inventaire (Civ 1532). On applique, en général, la même règle aux objets mobiliers quelconques que le mari a reçus avec estimation, sans déclaration que l'estimation n'en vaut pas vente. — Les immeubles de la femme ne sont pas inaliénables; mais l'aliénation n'en peut être faite que par la femme, avec l'autorisation du mari ou de la justice (Civ. 1535). Le mari peut être garant du défaut de rem-
Sloi, suivant les règles établies pour le cas e séparation de biens (Civ. 1450). V. supyà , n° 160.
276. La femme peut, sous le régime sans communauté, se réserver le droit de percevoir elle-même une partie de ses revenus pour ses besoins et son entretien personnels (Civ. 1534). En pareil cas, les fruits des économies faites par la femme sur la portion des revenus réservée lui appartiennent en propre comme cette portion de revenus elle-même, et, dès lors, les biens qu'elle achète avec les économies ainsi réalisées lui appartiennent personnellement : le mari n'a pas plus de droit sur ces acquisitions qu'il n'en avait sur les revenus au moyen desquels elles ont été faites ( Req. 18 mai 1897,
277. Le droit de jouissance du mari cesse à la dissolution du mariage ou lorsque la séparation de corps ou de biens a été prononcée. Dès ce moment, le mari doit donc compte des fruits et revenus des biens de la femme; il ne jouit pas du délai qui lui est accordé sous le régime dotal (V. infrà, Régime dotal). Il doit également, à partir de la même époque, les intérêts des reprises et créances que la femme peut avoir contre lui.
Art. 2. — De la séparation de biens (R. 3121 et s.; S. 1104 et s.).
278. Sous ce répinie, non seulement les biens des époux restent entièrement séparés, mais encore le mari ne participe ni à la jouissance, ni à l'administration des biens de la femme. La femme conserve l'entière administration de ses meubles et de ses immeubles et la libre jouissance de ses revenus (Civ. 1536). Sa capacité est la même qu'en cas de séparation de biens judiciairement prononcée (V. suprà, n° 150 et s.). Elle ne peut, notamment, aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari ou l'autorisation de la justice (Civ. 1538). En cas d'aliénation, le mari peut être responsable du défaut de remploi, conformément aux règles édictées pour le cas de séparation judiciaire. — Les époux séparés de biens ne peuvent valablement former entre eux une société civile ou commerciale.
279. Les époux ne sont tenus des dettes l'un de l'autre, ni pour le capital, ni pour les intérêts, à moins qu'il ne s'agisse de fournitures faites au ménage commun , ou qui ont profité aux deux époux. — Même sous le r »- 14 i 1 1 1 e de la séparation de biens, il est utile de faire constater, au moyen d'un inventaire ou d'un état en bonne forme, la consistance du mobilier que la femme possède au jour du mariage et de celui qui lui échoit ultérieurement; à défaut d'un pareil état , les créanciers de chaque époux pourraient faire saisir tout le mobilier qu'ils possèdent ensemble.