‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 465 sur 1285 · SB · texte numérisé non relu

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-Les délibérations sont Pn£\de la mai™.'

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Préfet ou le sous- préfet FI.» Pa''afe Par le

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276 COMMUNE

27 nov. 1S91 , D. P. 93. 3. 9);... ni se fonder, pour prendre cette mesure, sur desirregu faritésP commises dans les. élections et en raison desquelles celles-ci sont attaque^, (Cons. d'Et. 31 janv. 1902, D. P. 1«»- à- 25. A la suite d'une dissolution i ou d'une

0„, d'un C«jrt «™-£ ^S?*rS»i

Œier le personnel ou le régime de lentement public. - En cas de dissolution, et quand une délégation spéciale est nommée, il est procédé à la réélection du Conseil municipal dans les deux mois (art. 45). Les pouvoirs de la délégation expirent aussitôt Eue le Conseil municipal est reconstitue. Le Conseil municipal dissous , en corps, ou chaque membredu Conseil individuellement peut attaquer, pour excès de poi.vonr, te Secret de dissolution ou l'arrêté de suspen sion Mais les motifs de ces actes ne peuvent être discutés devant le Conseil d Etat (Cons. d'Et. 22 juin 1886).

Art 4. - Attributions des conseils municipaux. — Délibérations.

r 1er Division des délibérations (R. 358 S et s.; S. 253 et s.).

26 Les fonctions du Conseil municipal, véritable représentant de la commune considérée comme personne morale, consistent à délibérer sur toutes les affaires qui intéressent la commune, voter les dépenses et recettes approuver et recevoir les comptes du matre etP du receveur, décider tous es actes de la vie civile de la commune, le,

le Conseil toutes les fois qu'il le juge utile. Dans "es «s où l'avis du tonseil municipal est prévu par une disposition légale, il constitue une formalité substantielle dont 1 omission entraînerait la nullité de lacté fait. L'avis doit être demandé, mais il ne doit pas nécessairement être suivi. Quand le Conseil, régulièrement requis et convoque, refuse ou néglige de donner son avis, il peut

èt 3,PïeéC°oS municipal, quand il estime que le contingent assigné parle Conseil d arrondissement à la commune dans un impôt de répartition est exagéré, en appelle au Conseil général, qui statue définitivement sur la suite dont ces réclamations sont susceptibles (V. infrà, Département et arrondissement, Impôts directs).

32. Le Conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. Il lui est seulement interdit d'émettre des vœux politiques et de publier des proclamations ou adresses (art. 72, § 1").

33. Le Conseil procède , par voie d élection à un certain nombre de nominations. Il élit le maire, les adjoints, les délègues sénatoriaux, les membres qui représentent le Conseil municipal dans les commissions administratives des établissements de bienfaisance. Il nomme les commissions d études, les conseillers qui remplissent les fonctions de secrétaires du Conseil et les auxiliaires. Il élit les délégués de la commune dans es conférences intercommunales, les commisses syndicales pour la gestion des biens indivis et des syndicats des communes. Le Conseil municipal dresse la liste sur laque e le sous-préfet choisit les répartiteurs et leurs suppléants (art. 61). Il présente les candidats aux fonctions de receveur municipal fart 156). Il arrête la liste des individus exemptés comme indigents de la contribution personnelle -mobilière et celle des individus admis à l'assistance médicale gratuite.

PI27.SLes Conseils municipaux ont des attributions de plusieurs sortes : 1« ils prennent des délibérations, les unes dites réglementaires, qui constituent des décisions (L. 5 ,vr ISRi art 61 S 1er), tes autres subordonnée à l'autorisation de l'Administration supérieure (art. 68); 2» ils émettent des avis fart 61 S 2); 3° ils formulent des réclamations'contré le contingent assigne a la commune dans l'établissement des impots Se répartition (art. 61, I 3) ; 4" ils émettent des vœux (art. 61, § 1); ^ »te P^?' à des nominations ou dressent des listes de candidats à certaines fonctions ou a certains

aV28!SAux termes de l'art. 61, § 1«, le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. De cette disposition générale il résulte qu'à moins dune disposition formelle inscrite dans la loi, les délibérations du Conseil municipal sont exécutoires par elles-mêmes, et sans aucune approbation de l'autorité supérieure.

29 Les délibérations non réglementaires sont celles qui ont besoin, pour être exécutées, d'une approbation qui suivant les cas est donnée par le préfet, les ministres, le chef de l'Etat, le pouvoir législatif, le Conseil de préfecture, le Conseil général ou la commission départementale (L. 1884, art. oo,

30. L'art. 70 énumère un certain nombre de cas dans lesquels le Conseil municipal est appelé nécessairement à donner son avis. Cet avis est encore exigé par de nombreuses lois spéciales. Enlin le préfet peut consulter

ri Modes d'exercice du contrôle de l'État S (R. 370 et s.; S. 264 et s.).

34 Toute délibération doit, dans la huitaine" être expédiée par le maire au sousoréfet qui en constate la réception sur un Œre et en délivre immédiatement recensé (L. 5 avr. 1884, art. 62), Le souspréfet doit transmettre ces délibérations au nréfet. Le même délai de huitaine est imparti au maire pour afficher l'extrait de la délibération à la porte de la mairie. Cet affichage fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les intéressés et les contribuables peuvent réclamer contre une délibération qui serait entachée du vice prévu à l'art 64 Passé ce délai de quinze jours, le préfet peut déclarer, s'il s'agit d une délibération exécutoire, qu'il ne s oppose pas a la dé Hbération. S'il n'a rien fait dans le mois qui suit le dépôt de la délibération a la souspréfecture, le maire peut poursuivre 1 exécution de cette délibération.

35. Quand il s'agit de délibérations non réglementaires, il faut, pour qu'elles puissent At?e exécutées, qu'il intervienne une approba' on d?î'autorqité compétente Cette autorité est, sauf exception, le préfet, qui statue tantôt par arrêté simple, tantôt par arrête en Conseil de préfecture - L'approbation doit en principe frésulter d'un acte forme ; cependant, on a 'admis quelquefois qu'elle peut résulter implicitement de tout acte de [autorité supérieure supposant nécessairement qu'elle est accordée (Cons. d Et. 24 juin 1881 D. P- 83. 3. 2).

36. L'autorité compétente pour approuver une délibération est libre de la donner ou de la refuser. C'est un acte de tutelle discrétionnaire. Mais il ne lui appartient pas de modifier la délibération, même par une approbation partielle ; il y .aurait «ces de pouvoir de sa part à le faire (Cons. d Et.

19 déc. 1890, D. P. 92. 3. 79). Lorsque le préfet refuse son approbation, ou qu un mois s'est écoulé depuis la réception de la dêlioeration, le Conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de ! Intérieur (L. 1884 , art 69) Ce recours au supérieur hiérarchique est' également ouvert aux parties intéressées (Cire! min. int. 15 mai Î884)..Ma.s, dans aucun cas, le refus d'approbation ne peut donner lieu à un recours contentieux devant le Conseil d'Etat. L'approbation une fois donnée ne peut être retirée (Cons. d Et. ?0luill.'l885,PD. P- 87. 3. 14). Au contraire, le refus d'autorisation n'est pas irrévocable , et l'autorité supérieure peut revenir sur sa décision. - Les délibérations prises en matière budgétaire, et relativement a des dépenses obligatoires, peuvent être reformées au moyen de l'inscription d office.

8 3 — Vices dont les délibérations peuvent être entachées (R. 276 et s.; S. 2o6 et s.). 37. La loi du 5 avr. 1884 prévoit deux sortes de nullités : la nullité de droit ou absolue, etlannulabilité. - D après 1 art. 63, sont nulles de plein droit : 1» les délibérations d'un Conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa 'réunion légale:* tesdehbe. actions prises en violation d'une : lo ou d un règlement d'administration publique , 3° les déïibérations prises en violation de I ar t. 72, et par lesquelles un Conseil aurait publie des proclamations et adresses, émis des vœux politiques ou se serait mis en communication LecTn ou plusieurs Conseils municipaux en dehors des cas prévus par les lois. — Ion? annulables les délibération» ai.xque le auraient pris part des membres du Conseil intéressés soit en leur nom .personnel sort comme mandataires, a l'affaire qui en a tait l'obi et (art 64). -La loi consacre ainsi la dSnction entre les nullités absolues et les nulÙtés relatives. Toutes les fois que un des vices qui entachent une délibération d?une nullité de droit est constate le prête , en Conseil de préfecture, ou le Conseil d Etat est tenu S'annuler. Au contraire, le fait que des membres du Conseil ont pris part à une délibération à laquelle ils avaient Sn intérêt personnel n'oblige pas nécessairement te préfet ou le Conseil d Etat a annuTer la délibération. Il est permis d'appreder quelle a pu être l'influence de ces membres (Cons. d'Et. 28 juin 1889 . — L,e Conseil municipal sort de ses attribution Suand il émet dPes votes de blâme : contre def fonctionnaires de l'Etat (Cons. d E t. .11 dec. -mss D P 87. 3. 41; 27 juin 1890, u. r, ITs. 6) ou qu'il adresse des injonctions at maire ou à l'autorité supérieure (Cons. d Et 31 juill. 1891, D. P. 92. 3.127).

s 4 - Recours contre les délibérations de Conseils municipaux (b. 20/).

38. Quand il s'agit de délibérations régie menteires, la loi Se 1884 a organise, dan tes art. 65, 66 et 67, la procédure suiyan aouelle les parties lésées peuvent poursuivr Vann ulation de ces délibérations. La lo. foi une distinction entre les délibérations nul de droit et les délibérat.ons annulables quar aux personnes qui ont qualité pour les ara nuer et quant au délai âans lequel les inté ?ëssés peuvent se plaindre et dans lequel préfet Sort statue/ La délibération , est-eU nulle de droit, cette nullité peut être pre posée ou opposée par les parties intéresse Part 65) ¥ar parties intéressées, il fa étendre' seulement les personnes ayant ■ intérêt direct et personnel , celles a qui

Les habitante ne peuvent se prévaloir de eurqua lue de contribuable* pour demander

I annulation de toutes les ,1, libérations nulles de , droit que peut prendre le Conseil municipal, mais seule,,, eut de celles qui auraient pour conséquence l'inscription au budget a une dépense. I établissement d'une contribution ou la réalisation d'un emprunt (Cons. dEt. 39 mars 19M, D. P. 1903.$. 38)'

3». La nullité de droit peut être proposée ou opposée par les parties intéressées et proe pur le préfet d tout, ,:epen-

dan t. quand l, délibération du Conseil muni- ■i un contrat de droit einenl réalisé, on n'est plus retamander au préfet de prononcer la nullité de droit. - (fesl l'autorité judiciaire,.seule compétente pour statuer sur la validité du contrat, qui devra être saisie, sauf ';l,r tuer jusqu'à ce que l'an

administrative ait prononcé sui la régularité de la délibération Cous, d I ,. 9 mai 1890) J0UU'' »• depuis I introduction du

nfe la délibération que celle-ri : , pas- "Von le à ce

qu il soit statué sur le recours (Cons dEt f" ma, I8W, D. P. 98. 3. I00)

/, , e^''-,'1"'1 '!'' délibérations annulables

(art. un, I annulation peut être de,

Par i une intéressée et par tout

contribuable de la commune. La demande

nulation doit être déposée, à peine de

. à la sous -prélecture ou à la

- un délai de quinze jours à

,K' ■'fl"'( de la mairie

1 1 en est donné - I.e préfet statue,

-e, dans le délai d un

. ,4V 3 I "fuse d'annuler la déli-

bération attaquée, les personnes qui avaient Po«r le saisir ont qualité pour suivre 1 allai. e et pour demander au Conseil d'Etat "Mouler,. I arré« préfectoral. Lorsqu'il a ■raBooeé 1 anaidatMw de l'arrêté, le Conseil municipal (mais non le maire ou les coi lunicipaiiiainajuii), et, en d du Conseil municipal, toute partie intéressée, se pourvoir contre l'arrêté du préfet le.,,, !,, ,, ,e,l d'Etat (art. 67 L Le «Sours au Conseil d Etat est la seule voie de recours qui ei.ste en cette matière. Par conséouen le nunistre de l'Intérieur est incompéten pour statuer sur un recours qui serait porté lu. .Cons. d'El. -21 nov. 1890 ,',. "{>.

tri' aJ^P S?rt' la délibération ne tre délerée directement au Conseil a I. a pour excès de pouvoir, tant que le Prelet „u pas statué sur le recours que le requérant avait formé devant lui (Cous dEt. 1" mai l«U , L,. p. ,,j. 3 100) Lè I M au Conseil d'Etat est introduit et

jugé dans les formes du recours pour excès de pouvoir (art. 67). Bien que la loi n^if pas pree.se l'étendue du contrôle du ConseU d Eut, il uest pas douteux qu'il ne se borne pas aux questions de forme et qu* -ur toutes les questions tranchéwpVr

42 iï?!T& ' , °nSi d Et' 9 -"arTigOm?

4«J. Let art. 63 et s. de a loi municipale

t'appliquent non seulement aux délibéra-

ions réglementaire., mais encore à celtes

wnmises à approbation. Donc, lorsque les

i, ,nl"!"-;"^ *« croient fondéesVpré-

que la délibération, même approuvée

« entachée dune nullité absolue ou re^

elles peuvent s'adresser au préfet abord et au C y d.Elat eQâu. P'Uct

juill.Pm,Û)nCer lM»"lation (ConsP dEt 43. Indépendamment des recours dirieés

StedéMh* !Î)ération' ''act« approbaifgde et.e dé hbération est susceptible 'd'être alta-

■r pè^rec^u^

COMMUNE 277

! ■ 44. Lorsque, i la mite de l'approbation

ilil M:l"'"l'1;^. la délibération a été

utée et que des contrats ont été passés

«on sont nés des droits an profit des tiers,

labl ? ,nt*peMé« ni sont plus reoe^

ment l'annulation

! icte approbati'. Ils

"t saisir les tribunaux judi-

<■>•<>:> <1"1''' amande en nullité du contrat

fondée sur I irrégularité des actes qui en on • l approuvé I., DUM lion. Les tribunaux

.lèvent .

• ce que cette question pré- :>.l;ancae(Consqd'E«. 9Pmai

c,nv5.;,L"reCOUr-3 sp^cial est ouvert aux

w qui se croient personnelle par un ace du corps municipal p delafo.,1,, lédéc. 1789. au termes d pourra exp, ''" Pjainte à l'Admîni (ration ou au de départemenl (aujourd'hui le préfet), qui v l'e,,, droit La loi du 5 avi igé cette disposition oui est «oreaP(;liableauca8, SotamrneSt, où

' l^tu'.uhor a été injurié ou diffam, '.'! ' l',1' l,r,>' """■' I municipal

dEt- 8 ma. 1890 D. P. 91. 3.105? - ' de raire droit à la plainte

ion peut être attaquée ^aut le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. Le Conseil dEtat peut non seulement

nulle H Herf tèïSiûn,' mais enc°re «échS nu le la délibération du Conseil municipal et

ordonner en conséquence le bàtonnage, sur

les regis res des délibérations du Conseil

l'l-,'!'"'-'i' ' HeSi»'es dilïamatoires (Cons. d Et. u juill Î903). - Le recours a,

ne fifi h'"8, VtUé Par h l0i du U àé?

ne fait, d ailleurs, pas obstacle à ce que là

e poursuive devant les tribunaux judiciaires les auteurs de ce délit (Irib. conll. 22 mars 1885).

§ 2). Il en est

leurs succv rt. 81

ainsi en cas de démission. '

49. Les maires et adjoints doivent cesser immédiatement leurs fonctions quand S a se produire un des événements suivante " 1° survenance dune cause d'inéli-ib ité ou d incompatibilité qui justifierait un?démiuion d'office prononcée par le préfet' (arc. m.n. ,,,. If, ,„:,i 1884) ; 2» révocation •l' suspension; 4» institution d'une délégation SSSSîife (HarVit,i 5° annulation devenue tfve de l'élection du maire, soit comme main .soit comme conseiller municipal (Av

MM), D. 1 . 91. 3.89). Toutefois, si l'annulaUoii porte sur l'ensemble du Conseil municipal, le maire et les adjoints restent en fonctions jusqu a l'installation du nouveau

menïï! ,ans le cas de r— "-

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