En cas d'absence, de suspension, de
'■on ou de tout autre empêchement,
so.rement remplacé, dans
de ses fonctions, par un adjoint
'"rdre des nominations" et , à défaut
^:';J.''1,ms'l|1 r municipal dé-
i-onseil, sinon pris dans Tordre
iB**fe<»!v* . L? P-^Tet ne poumiï?
SECT. II. — Maires et adjoints.
Art. 1". — Organisation. — Exercicf rai
MANDAT MUNICIPAL (R. 210 et S." S. 117
46. Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints, élus parmi Tes 188? "S d.!i Conseil municipal (L 5 a r I.Vi art. 73) \. tnfrà. Elections).
i„ i ■« ,no!"bre des adjoints varie suivant e chiffre de la population. Il est de un dans les communes je 2500 habitants et au-dessous, de deux dans celles de 2501 à 10000 etc • en aucun cas il ne peut dépasser douze', sau'f pour Lyon, qui a 17 adjoints. Le nombre àes adjoints est calculé sur la population de de la commune au moment du recensement et non sur la population totale (Cons. dEt. 20 janv. 1888 [. - Sur les
adjoints spéciaux qui peuvent être institués
£ Ai? r3S °U. leS communications entre le chef- lieu et une fraction de la commune sont rendues momentanément difficiles, dangereuses ou impossibles, V. L 1884 art. 75, ^^'
48. Les maires et adjoints sont nommés pour la même durée que le Conseil muni!
S PK î CestTU".d,re- pou,r quatre ans (art. 81, S ri; ~ Toutefois, il n'y a pas toujours coïncidence absolue entre la cessation des pouvoirs du Conseil municipal et du maire
ce s'enfll ^ ^T* d" C°nSeiI ""'"icipai
cessent le premier dimanche de mai de l'année ou doit avoir lieu le renouvellement intégral, le maire et les adjoints restent en fonctions jusqu'à l'installat/on du nouveau Conseil municipal. Depuis l'installation du nouveau Conseil jusqu'à l'élection du maire les fonctions de maire et d'adjoint sont «err663. Pa. leSu, «onseillers municipa, x dans 1 ordre du tableau. En dehors de ce cas les maires et les adjoints continuent l'exercic-e de leurs fonctions jusqu'à l'installât on de
même sur Te i^e^^^cSZm^ municipaux d'exercer pro !t",es
fonchonsde maire, charger un délégué sb2
nie naî Tt '&**»' ^ q"e '" ' "' ^ municipal ait été mis en demeure de remplacer
le maire (Cons. d'Et. 27 juin 1902, D/P. 19(14
a. J). - Si les intérêts du maire se trouvent
en opposition avec ceux de la commune, le
Conseil municipal désigne un autre de ses
membres pour représenter la commune soit
en justice soit dans les contrats (art. 83)
- Lnlin, dans le cas où le maire refusera t
ou négligerait de faire un des actes qui lui
anrè/rty,» P" 'a ,oi ' le Préret Pourrait, aptes len avoir requis, y procéder d'oflicé Par «m- même ou par un délégué spécial (art. ho). Le préfet n'est pas tenu de choisir ce délégué Jans le Conseil municipal ou CoenseilParm' Personnes éligibles à ce
SI. La loi autorise le maire à déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité: une partie de ses fonctions (art. 82). La délégation doit être faite d abord aux adjoints, sanl qu'il soit nécessaire d observer de rang entre eux fin l absence ou en cas d'empêchement des adjointe, elle peut être donnée à des conseillers municipaux, quel que soit leur rang d inscription au tableau. La délégation peut avoir heu pour un objet spécial ou pour toute une catégorie d'affaires. Elle est temporaire ou permanente. En ce dernier cas, elle subsiste tant quelle n'a pas été rapportée. 1) après a jurisprudence des tribunaux judiciaires, 1 irrégularité de la délégation n'entraîne pas nécessairement la nullité des actes DP P8T ^e dé^gué (Civ. c. 7 août 1883,
52. Quand les maires veulent faire un acte de leur fonction, ils doivent en revêtir les insignes, qui consistent dans une écharpe tricoore a franges d'or. - Les signatures que les maires apposent sur les pièces adminiptratives qui doivent être produites à [Administration centrale doivent être lée ihsees par l'autorité préfectorale ou, qua°nd il s agit d'actes de l'état civil, par l'autorité judiciaire (Cire. rnin. int. 21 mai 1886).
53. Les maires ne doivent correspondre avec les ministre et les fonctionnaires des diverses administrations publiques que par la voie hiérarchique, c'est-à-dire par 1 intermédiaire du préfet (Arr. 17 pluv. an 5). - Ils jouissent de la franchise postale dans la mesure prévue par les règlements (V. infra, Postes et télégraphes).
54. Les fonctions des maires et des adjoints, aussi bien que celles de conseiller municipal, sont gratuites (L. 5 avr. 18S4
278 COMMUNE
art 74). La loi prévoit seulement deux «cep-
être conûés, tels que f«»«.^»ffeg foncmaires, ou ceux qui en ^P"^^ Certions, peuvent '^^" „ution.
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