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Les servitudes établies par la loi

Seuvent aussi, le cas échéant, faire l'objet 'actions possessoires. Spécialement, le propriétaire d'un fonds enclavé qui, depuis une année au moins, a exercé le passage par un endroit déterminé, est autorisé a exercer une complainte en cas de trouble à cet exercice, et ce, bien qu'il n'ait pas fait régler, conformément aux art. 682 et s., l'asdu passage et l'indemnité qui peut être due au propriétaire du fonds servant (Civ. c. 17 nov. 189G, D. P. 97. 1. 423). Par exception, toutefois, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite de vente, d'échange, de partage ou de tout autre contrat, l'assiette de la servitude devant alors être établie sur les terrains qui ont fait l'objet desdits actes, les faits de passage accomplis par le propriétaire de la portion enclavée sur d'autres terrains ne peuvent motiver la complainte.

21. Les servitudes établies par le fait de l'homme, qui sont à la fois continues et apparentes, peuvent également servir de base aux actions possessoires. Mais il en est autrement de celles qui sont discontinues ou non apparentes, et, par exemple, de la servitude de passage, de celle de puisage, de celle de pacage, etc. — Cependant, ces servitudes elles-mêmes peuvent donner ouverture à une action possessoire si le demandeur produit un titre à l'appui de sa quasipossession. Il faut seulement que le titre paraisse propre à établir la servitude et que, par suite, il émane de la personne qui passait pour être propriétaire du fonds servant;

mais il n'est pas nécessaire qu'il constitue une preuve complète de cette servitude, il suffit qu'il fasse présumer que la quasi-possession n'est pas l'effet d'une pure tolérance, est exercée en vertu d'un droit (Keq.

7 nov. 1888, D. P. 89. 1. 379; Keq. 5 juill. 1887, D. P. 97. 1. 467). — La destination du père de (amille, dans les termes des art. 693 et 09V, c. civ., doit également être nt titre, à ce point de vue (V. infrà , Servitude). — Et, d'autre part, si un titre est ainsi exigé, pour l'exercice des actions possessoires, de celui qui n'a usé desdils droits de passage, puisage OU autres, qii à titre de servitude, il

• in h is de lui lorsqu'il les a posséd â titre de propriétaire ou de copropriétaire. — Quant à la solution du point de savoir si les faits invoqués par le demandeur comme constituant des actes accomplis à titre de propriétaire ou de copropriétaire ont réellement ce caractère, ou s'ils ne sont, au contraire, indicatifs que d'un simple droit de

ude, elle relève du juge du fond, qui doit se décider d'après les circonstances particulières de chaque espèce.

22. L'usufruit, l'usage et l'habitation sont aussi susceptibles de former l'objet d'une action possessoire, et ce, alors même qu'ils ne sont pas fondés en titre. Il en est ainsi, spécialement, du droit de chasse et de celui de pêche, si, à raison des circonstances, ces droits doivent être considérés comme exercés à titres de droits réels d'usage. — Il en est de même des droits d'usage, dans les bois et forêts autres que ceux de l'Etat, pourvu qu'ils aient été exercés conformément aux règles établies par le Code forestier.

Art. 4. — Conditions exigées pour l'exercice DES ACTIONS POSSESSOIRES.

S l«r. — Possession requise (R. 176 et s. ; S. 42 et s.).

23. Toute action possessoire, même la réintégrande, suppose nécessairement que celui qui l'intente avait la possession au moment du trouble ou de la voie de fait dont il se plaint.

24. Il faut même, pour la complainte et la dénonciation de nouvel œuvre, qu'il ait cette possession depuis un an au moins avant le trouble, et qu'elle réunisse toutes les conditions exigées pour prescrire, c'està-dire qu'elle soit paisible, publique, non précaire, continue, non interrompue, et enfin non équivoque (Pr. 23). — Sur les différentes qualités de cette possession, V. infrà, Possession. — Au contraire, il n'est pas nécessaire, pour la réintégrande, que la possession du demandeur se soit prolongée pendant une année, ni qu'elle ait été exercée aiumo domini; il suffit qu'elle soit paisible et publique. A vrai dire, c'est plutôt une simple détention matérielle et actuelle qu'on exiçe de lui (Civ. c. 17 nov. 1891, D. P. 92. 1. 424).

25. La jurisprudence estime, d'ailleurs, qu'à la ditl'érence de la complainte ordinaire, régie par l'art. 23 c. pr. civ., l'action possessoire spéciale tendant à la répression des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés ou aux mouvements des usines, laquelle a son fondement dans l'art. 6 de la loi du 25 mai 1838, n'est pas subordonnée à la preuve d'une possession annale. Mais cette disposition exceptionnelle ne s'applique pas aux canaux artificiels (Civ. r. 12 nov. 1889, D. P. 90. 1. 5, et Req. 22 déc. 1891, D. P. 93. 1. 76).

§ 2. — Personnes qui peuvent exercer les actions possessoires (R. 510 et s.; S. 144 et s.).

26. Les actions possessoires peuvent toutes être intentées, selon la nature du droit qu'elles

ont pour objet de protéger, non seulement par le propriétaire lui-même, mais par l'usufruitier, l'usager, l'ayant droit à une servitude prescriptible, l'emphytéote. — Ces

diverses personnes peuvent même, le cas échéant, agir les unes contre les autres.; un usufruitier, par exemple, est recevable à intenter la complainte pour tout trouble apporté à sa jouissance par le nu -propriétaire. — De même, en cas d'indivision, les actions possessoires sont recevantes entre communistes à raison de tout fait qui nuit à la jouissance des autres communistes, ou qui étend la jouissance de l'un d'eux contrairement à la destination de la chose commune (Civ. c. 18 déc. 19U1, D. P. 1902. 1. 165).

27. La réintégrande est seule ouverte aux individus qui ne possèdent que pour le compte d'autrui , tels que le fermier, le locataire, le créancier antichrésiste (e à-dire celui auquel un immeuble a été donné en nantissement). — La complainte et la dénonciation de nouvel œuvre peuvent être formées contre eux lorsqu'ils sont les aui.urs du trouble à la possession, sauf à eux à appeler en garantie celui pour le compte duquel ils possèdent. A plus forte raison la personne qui, même à titre de simple mandataire, cause, par des voies de l'ait, une atteinte à la jouissance d'un tiers, peut- elle être personnellement actionnée, par voie d'action en réintégrande, en cessalion de ce trouble et en dommages -intérêts (Civ. r. 25 juin 1889, D. P. 90. 1. loi).

28. Il suffit, pour agir au possessoire, d'avoir la capacité d'ester en justice; celle de disposer n'est pas nécessaire. Le mineur émancipé n'a, en conséquence, besoin d'aucune autorisation à cet ell'et. Mais il n'en est pas de même du prodigue auquel il a été nommé un conseil judiciaire, sans l'assistance duquel il ne peut plaider. — De même, la femme mariée a besoin de l'autorisation de son mari ou de justice , quant aux biens dont elle a l'administration ; à moins toutefois qu'elle ne soit séparée de corps (L. 6 févr. 1893, D. P. 93. 4.41).

29. Les administrateurs des biens d'autrui ont, sauf exception, le droit d'exercer les actions possessoires sans avoir besoin d'une autorisation spéciale. Ainsi en est-il, par exemple, du tuteur quant aux biens de son pupille, ou du mari quant à ceux de sa femme dont il a l'administration. — De même, le maire peut, sans autorisation préalable du conseil de préfecture, introduire une action possessoire au nom de la commune qu'il représente, ou y défendre (L. 5 avr. 1SS4, art. 122, D. P. 84. 4. 25). Mais l'autorisation du conseil général ou de la commission départementale est nécessaire au préfet pour agir au nom du département (L. 10 août 1871 , art. 46-15» et 54, D. P. 71. 4. 102).

§ 3. — Délai dans lequel les actions posscssoires doivent être intentées (R. 575 et s.; S. 152 et s.).

30. Les actions possessoires ne sont recevables que si elles sont formées dans l'année du trouble ou de la dépos6ession (Pr. 2; L. 25 mai 1838, art. 6), sans qu'il y ait à distinguer, à cet égard, entre le trouble de droit^et le trouble de fait (Req. 18 déc. 1899, D. P. 1900. 1. 131). — Mais, au cas de troubles successifs, la complainte fondée sur ceux commis dans l'année doit être accueillie alors même que les premiers faits de trouble seraient antérieurs de plus d'une année. Il n'en serait autrement que si, à raison de la répétition de ces troubles, la possession devait être considérée comme ayant cessé d'être paisible.

31. Ce délai court contre toutes personnes, même contre les mineurs et interdits. Mais

ACTION P0SSESS0IR3

il est soumis aux mûmes interruptions que la prescription ordinaire.

32. C'est, d'ailleurs, suivant la jurisprudence, au demandeur lui-même qu'il appartient de prouver que son action est recevable comme avant été formée dans l'année du trouble (Civ. c. 28 oct. 1891, I). P. 92. 1. 385).

§ 4. — Préséance du possessoire sur le Are (R. 61S et s.; S. 168 et s.).

33. Celui qui veut agir au possessoire doit se garder d'agir d'abord au pétitoire : toute demande au pétitoire rend, en effet, son auteur non recevable à former une action possessoire pour tous les troubles antérieurs à son introduction (Pr. 26), et ce , alors même qu'elle serait formée devant un juge incompétent ou qu'elle serait l'objet d'un désistement ( Req. 22 juin 1S97 , D. P. 97. 1. 560). — Mais, bien entendu, une véritable action en revendication peut seule produire cet effet ; une simple citation en conciliation ne serait pas suffisante, ni , à plus forte raison , une simple allégation de propriété , même faite en justice. — En outre, le demandeur au pétitoire n'en garde pas moins le droit d'agir au possessoire contre le défendeur à raison de faits nouveaux , commis par celui-ci , pendant le cours de l'instance commencée.

34. Le défendeur au pétitoire peut toujours, au contraire, et à la différence du demandeur, agir au possessoire contre ce dernier, à raison d'un fait de trouble soit antérieur, soit postérieur à l'introduction de l'instance pétitoire.

Art. 5. —Compétence, procédure (R. 5S9ets. , 644 et s.; S. 157 et s., 175 et s.).

35. Les actions possessoires sont de la compétence du juge de paix de la situation de l'immeuble (Pr. 3, § 2; L. 25 mai 1S3S, art. 6-1°).

36. La procédure à laquelle elles sont soumises est celle du droit commun des affaires de justice de paix Y. infrà, Procédure ch-ile en justice de paix). — C'est ainsi qu'elle s'engage par une citation précédée non du préliminaire de conciliation, mais seulement de ce qu'on appelle la « petite conciliation » (Y. infrà, Conciliation). Toutefois, et par dérogation aux règles ordinaires, les actions possessoires peuvent être intentées contre l'Etat, le département ou les communes, sans dépôt préalable du mémoire exigé en général dans les actions contre ces personnalités juridiques. — Le juge peut, de même, recourir à toutes mesures d'instruction qu'il a d'habitude le droit d'ordonner, notamment prescrire une enquête , se transporter sur les lieux, etc.

37. Mais les mesures d'instruction ordonnées avant dire droit, et spécialement l'enquête (Pr. 24), doivent porter seulement sur le possessoire sans toucher au fond : il est, en effet , de règle que le possessoire et le pétitoire ne peuvent jamais être cumulés ( Pr. 25 ). — Pour la même raison , une fois l'instance possessoire commencée, une action pétitoire ne peut être concurremment

ée ; le défendeur au possessoire ne peut donc se pourvoir au pétitoire qu'après que cette instance au possessoire est terminée (Pr. 27). Et il en est de même du demandeur au possessoire lui-même ; tout au m s'il se pourvoit au pétitoire avant la fin de l'instance possessoire, il est censé, en formant cette nouvelle action, se désister de la première.

Art. 6. — Jugement.

' 1er. — Décisions que peut prendre le juge (R. 676 et s.; S. 176 et s.).

38. Si le demandeur ne justifie point de sa prétention , notamment s'il ne fait point preuve de sa possession, il doit être débouté

de sa demande et condamné aux dépens, et ce, alors même que, de son côté, le défendeur n'aurait pas non plus établi sa possession.

39. Lorsque , au contraire, le demandeur démontre le bien fondé de ses prétentions, le juge de paix doit ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte portée à la possession. A cet effet, il doit condamner le défendeur au délaissement de l'immeuble litigieux ou ordonner le rétablissement des choses dans leur ancien état et, par suite, la suppression des travaux par lesquels le trouble a été causé. — Toutefois, d'une part, en cas de dénonciation de nouvel œuvre , il ne peut que prescrire la diseontinuation des travaux commencés, et non leur destruction. Et, d'autre part, la cour de cassation reconnaît aux juges, même en matière de complainte, le droit de décider, à raison des circonstances, que la démolition des travaux n'aura lieu que si le défendeur ne s'est pas pourvu au pétitoire dans un délai déterminé. — Le juge de paix qui constate le bien fondé de l'action possessoire peut, en tout cas, accorder des dommages -intérêts au demandeur pour la réparation du préjudice qui lui a été causé par le trouble ou la dépossession.

40. Il peut arriver que les deux parties aient, en l'ait, exercé l'une et l'autre, et simultanément, des actes de possession sur le même fonds. Si ces actes sont de nature distincte; si, par exemple, l'une a émondé les arbres et l'autre fauché les herbes d'un même terrain, le juge doit les maintenir chacune dans leur possession respective. Si, au contraire, ces actes sont identiques; si toutes deux, par exemple, ont fait paitre leurs troupeaux dans le même pâturage, le juge de paix peut, soit les maintenir dans cette possession promiscuë, soit les renvoyer à se pourvoir au pétitoire, en établissant un séquestre du fonds pendant la durée de ce procès au pétitoire, ou en aceordant la recréance, c'est-à-dijre la garde provisoire de l'objet litigieux à l'une ou l'autre des parties, à la charge de rendre compte des fruits, le cas échéant (Civ. r. 7 janv. 1S95, D. P. 95. 1. 308).

§ 2. — Bestrictions aux pouvoirs du juge.

41. Les pouvoirs du juge en matière d'action possessoire subissent deux séries de restrictions importantes tenant, les unes au principe de la séparation des pouvoirs, les autres à la règle du non-cumul du pétitoire et du possessoire.

A. — Restrictions tenant au principe de la séparation des pouvoirs (R. 91 et s.; S. 19).

42. Le juge de paix est incompétent pour connaître d'une action possessoire quand cette action a pour but de paralyser l'effet d'actes administratifs que l'autorité a accomplis en une matière rentrant dans ses attributions. — Spécialement, doit se déclarer incompétent le juge de paix saisi, par le curé et le conseil de fabrique, d'une complainte fondée sur un trouble de droit résultant, suivant les demandeurs, d'une délibération prise par le conseil municipal pour l'affectation à une école publique de l'immeuble affecté d'ancienne date au presbvtère ( Civ. r. 2û avr. 189-1, D. P. 91. i. 351). Pareillement, les propriétaires riverains de l'avenue d'une gare qui se sont vu refuser , par des arrêtés ministériels ou préfectoraux non attaqués, tout accès et droit d usage sur cette avenue, ainsi réservée à une destination spéciale, ne sont pas recevables à saisir le juge de paix d'une action basée sur le prétendu trouble apporté par la compagnie du chemin de fer à leur possession plus qu'annale de cette voie publique. — De même, en cas de travaux entrepris dans un intérêt public, toute action possessoire doit être déclarée non recevable, encore qu'elle ait pour

but non pas la cessation des travaux, mais une simple condamnation à des dommagesintérêts.

43. Toutefois, si, des actes administratifs et des travaux exécutés dans un intérêt public, il résulte pour un particulier une véritable expropriation, ce particulier a le droit de s'adresser au juge de paix pour faire constater sa possession sur les terrains dont U est ainsi dépossédé, et ce, à l'effet d'obtenir par là , non pas sa réintégration dans la possession desdits terrains, mais un titre à une indemnité pécuniaire à régler ultérieurement. Spécialement, celui dont la propriété se trouve comprise dans le sol attribué à un chemin vicinal par l'arrêté préfectoral qui fixe la largeur de ce chemin , est recevable à intenter une action possessoire, non dans le but de se faire maintenir ou réintégrer dans une possession que l'arrêté préfectoral lui a définitivement enlevée, mais pour faire constater sa possession antérieure à l'effet d'établir son droit à une indemnité.

44. En pareil cas, si l'Administration prétend que le terrain litigieux fait partie du domaine public, le juge de paix n'est pas tenu de surseoir jusqu'à ce que l'autorité administrative ait vidé ce débat ; il peut statuer immédiatement au possessoire, et il doit même le faire, s il trouve dans les faits et documents de la cause des éléments de conviction suffisants pour apprécier et déterminer les véritables caractères de la possession. — C'est ainsi, par exemple, que le juge devant lequel une commune, défenderesse à l'action en complainte, allègue que le terrain eu litige dépend du domaine public comme dépendance d'un chemin vicinal , n'est pas obligé de renvoyer préalablement le débat devant l'autorité administrative; il a qualité, au contraire, pour reconnaître que cette allégation est dénuée de preuves , et qu'en fait le fonds dont il s'agit est distinct et séparé du chemin, ce qui a permis à la possession de s'exercer utilement.

45. Toutefois, si le juge du possessoire est ainsi compétent en principe pour apprécier l'exception de domanialité, ce n'est qu'autant qu'il ne lui est pas nécessaire pour cela d'interpréter des actes administratifs obscurs ou ambigus: il est incompétent, en effet, pour se livrer à leur interprétation lorsqu'elle prête à difficulté, et il doit, en ce cas, surseoir jusqu'à ce que cette interprétation ait été donnée par l'autorité administrative. — Mais il n'est pas lié par les arrêtés municipaux qui, en fait, auraient réglementé les terrains litigieux comme s'ils faisaient partie du domaine public; et, notamment, il est certain que, s'il appartient à un maire de prendre un arrêté pour faire cesser les obstacles apportés par un particulier à la circulation sur un chemin dont il se prétend propriétaire, cet arrêté ne fait pas obstacle a ce que le juge de paix statue au possessoire sur les prétentions respectives de ce particulier et de la commune.

B. — Restrictions résultant de la prohibition de cumuler le possessoire et le pétitoire ( R. 724 et s.; S. 1S3 et s.).

46. Il va de soi qu'en vertu de cette prohibition, le juge du possessoire doit s'abstenir, dans le dispositif de son jugement, de statuer à un titre quelconque sur le fond du droit. U ne peut, notamment, sur une demande en maintenue le possession d'un immeuble, non seulement accorder cette maintenue, mais disposer en outre et formellement que la propriété de l'immeuble en litige repose sur la tète du demandeur.

47. Le juge du possessoire ne doit pas seulement se corner à statuer sur la possession ; il lui est interdit, eu outre, de baser son jugement sur des motifs tirés exclusivement i3u fond du droit : sinon il y a cumul du possessoire et du pétitoire (Civ. c. 13 juin 1895, D. P. 95. 1. 438 J. — Cette règle est

ACTION PUBLIQUE

violée lorsque, sans constatcreu fait la i sion du demandeur, le jupe le maintient cependant en possession ^uus le prétexte qu'il que la poes

il- par son titre île propriété, ou qu'enfin la propriété lui a été par un jugement antérieur. — nt , cumule le p «oc—Mire el le . h', le jugement qui . cueillir une action p

aoire tendant à la suppression d'un soir établi par un riverain sur la berce d'un . dans ses motifs, à déclarer ml avait sur les

iv. c. 15 juin D. P. 92. I. il- i. Ue môme, le juge

3 ni, pour accueillir l'action en compl fui qui se prétend troublé dans I plus q m chemin cond

que le demandeur ■ tient son droitde la situa- I tion des lieux et de la loi », cumule le pos-

itoire it'.i\ . c. 31 juill.

D. P. 96 i ■■: V. i .--i Civ. . . 22 di c. 1903, D. P. 1903. I. ll'J.

48. A i inverse, il j a pareillement cumul du possesaoire et du pétitoire lorsque, sans

et aux car de la possession, le juge, saisi do te coite action par l'unique motif que le fait, qualiliéde trouble à cet >n, n'a été, de la part du

leur, que I exercice d un droit [Civ. '■ ovier 1893, D. P. 93. 1. 83). Tel est le cas, notamment, où il repousse une complainte pour entreprise sur un cours d'eau par la seule raison que le défendeur n'a fait qu'user de son droit tel qu'il est réglé par 1 art. 044 c. civ. — Il en est de même lorsque, sur une complainte relative à une servitude d'égout des eaux, le juge se fonde, pour -ser l'action, sur ce seul motif que le défendeur avait le droit de faire le ch; ment par lui apporté à l'état des lieux (Civ. c 13 juin 1895, D. P. 95. 1. 4<sS).

49. Le juge de paix ne peut pas non plus, sous peine de cumuler le possessoire et le pétiloire, apprécier les titres produits par les parties au point de vue des droits que ces titres lui confèrent quant au fond du droit.

nt, il y a cumul du possessoire et du pétitoire dans le jugement qui rejette une complainte en se fondant uniqu sur ce que les titres invoqués par le demandeur ne s'appliquent pas à l'immeuble liiirieux, et sur ce qu'au contraire le défendeur, d'après ses propres titres, en est incontestablement propriétaire;... dans la sentence qui, pour repousser une action en complainte basée sur le trouble causé à une personne par la pose d'une barrière à l'entrée d'un chemin de passage, se borne à dire que ladite barrière était imposée à cette personne par l'acte même qui avait créé la servitude de passage (Civ. c. 17 juill. 1901, D. P. 1901. 1. 507); ... dans le jugement qui, Bans vider l'action possessoire, renverrait les parties à se pourvoir au pétitoire, par la raison qu'il serait, en l'état, impi d'apprécier la possession , sans savoir si le Uii un litigieux constitue un chemin de desserte ou une voie communale.

50. Mais le cumul du pétitoire et du posre interdit par la loi ne résulte pas de

cela seul que le jugement contient surabondamment dans .-es motifs, en outre des constatations relatives à la possession, des considérants touchant au fond du droit, si, d'ailleurs, le juge s'est, dans le dispositif, strictement renfermé dans les limites du possessoire (Req. 27 févr. 1S99, 1t. P. 99. 1. 244 i. — Pareillement, le juge ne cumule pas le possessoire et le pétitoire lorsque, en consultant les titres versés aux déb.r les parties pour éclairer et caractéi : I sion de l'une d'elles, il se pi

point de vue purement possessoire (Req.

18 juill. 1900, D. P. 190-2. 1. 191). Et, 1, il a le i t lorequ il

■ mistral ifs ( V. ntprà, n" 42), d'in-

tei préti ri ... le ans en esl in-

c. 10 juin 1896, D. P. 96. :

Spécialement, il lui appartient d'examiE titres i .,,n iui, g l'effet de vérifier,

à seule lin de Btatuer sur le p . >i un

cour- ion duquel le de-

mande mi troublé, est un cours d'eau

uon navigable ou un canal creusé de main

.1 homme (Cr. r. 16 févr. 1899, D P. 99. 1. 201); ... ou encore si le chemin qui fait l'objet du litige dépend, ou non . du domaine public

et si, par conséquent, la possession invoquée par le particulier se trouve, ou non, ée de précarité. — De même, il n'y a pas cumul du possessoire et du pétitoire quand le jupe, dans les motifs de sa décision, i niions des parties uniquement atin d éclairer le caractère di invoquée et de déterminer

iels du troubli tendu [Req. 1S déc. 1901, D. P. 1902. I

51. L'examen des titres, qui n'est ei néral que facultatif pour le juge du pc soire, devient obligatoire pour lui lui

.- 'a. il de droits (ou d'objets) qui ne peuvent être utilement possédés sans titre (V. tuprà, u»21). Ainsi en est-il, par exemple, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues ou négatives, et, en particulier, d'une servitude de passage ou de puisage. — De même, dans le cas d'une concession faite par l'Etat, un département ou une commune, il est nécessaire de consulter le titre pour savoir si le -ionuuiie est, ou non, un possesseur précaire.

Art. 7. — Effets du jugement possessoire (R. 812 et s.; S. 199 et s.).

52. Le jugement possessoire attribue à la partie qui obtient gain de cause la jouissance de la chose litigieuse jusqu'au jugement sur la propriété. Et il lui confère le rôle de défendeur dans l'instance du pétitoire dont le procès au possessoire peut être suivi, le

it ainsi profiter du bénéfice qu'a, en général , tout défendeur de rejeter sur son adversaire le fardeau de la preuve et d'être absous si celui-ci ne justifie pas de sa demande.

53. La loi interdit même au défendeur qui a succombé au possessoire de se pourvoir au pétitoire avant d'avoir pleinement satisfait aux condamnations intervenues contre lui ( Pr. 27, § 1);... et ce, quand même le droit invoqué au pétitoire serait différent de celui

[ué au possessoire, dès lors que l'objet des deux actions est le même. Si donc le défendeur à une action possessoire ayant pour objet le rétablissement dans son état primitif d'un passage dont il a déplacé l'assiette a succombé, il doit exécuter le jugement sur le possessoire avant d'agir en justice pour obtenir, conformément à l'art. 701 c. civ., le transport de l'exercice delà servitude dans un endroit différent de celui où elle avait été primitivement installée (Req. 26 avr. 1892, D. P. 93. 1. 121).— Mais cette prohibition ne s'applique pas quand les deux actions n'ont pas le même but, fussent-elles relatives au même immeuble, comme si, par exemple, l'instance pétitoire tend à faire supprimer une digue que l'une des parties a établie dans son propre intérêt, tandis que la demande possessoire a pour objet la sup-

Fression d'une autre digue construite par autre partie.

54. Au surplus, la partie contre laquelle les condamnations ont été obtenues au possessoire a le droit, si l'autre partie est en retard de les faire liquider, de demander au jupe du pétitoire de fixer, pour cette liquidation , un délai après lequel l'action au pétitoire sera reçue (Pr. 27, § 2). —

Aucun délai n'est, au contraire, imposé au demandeur au possessoire pour former une action pétitoire: bien qu'il ait succombé sur l'instance possessoire, il est D rece-

vable à agir au pétitoire, avant d'avoir satisfait aux condamnations portées contre lui. -

55. La décision rendue au possessoire ne lie pas, au reste, le juge du pétitoire, ni quant aux faits même de possession, ni quant aux caractères de ces faits; des lors, les m. mes faits qui ont été regardés par le

je du possessoire comme prouvant une pos-

ii civile, peuvent être considérés comme

.ileur par le juge du pétitoire. Par

suite, la sentence rendue au possessoire en

faveur du demandeur ne met en aucune façon

le à ce que le juge du pétitoire décide

que c'est, au contraire, la partie adverse

qui a exercé la possession, et cette partie

peut, dès lors, en tirer utilité quant à la

preuve à faire du droit de propriété.

Art. 8. — Voies de recours

56. Les voies de recours dont sont susles les jugements possessoires sont

. en général, aux jugements rendus par les juges de paix. Il suffit de remarquer que ces jugements peuvent toujours être frappés d'appel , quelle que soit la valeur du litige (L. 25 mai 1838, art. 6, §!)•

ACTION PUBLIQUE

(R. W Instruction criminelle; S. v° Procédure

criminelle).

1. L'action publique est celle qui appartient à la société pour le maintien de l'ordre public. Elle est exercée au nom de celle-ci par les fonctionnaires que la loi désigne à cet effet. Son objet est l'application des peines, tandis que l'action civile se propose la réparation du préjudice privé qui a été causé à un particulier. V. suprà, Action civile, n° 1.

2. La matière de l'action publique fait l'objet des dispositions préliminaires du Code d'instruction criminelle. Le seul changement à signaler dans la législation sur l'action publique est celui qui résulte de la loi du 27 juin 1866 relative à la poursuite des crimes, délits et contraventions commis à l'étranger (D. P. 66. 4. 75). — V. infrà. Compétence criminelle.

Art. 1er. — Faits donnant lieu a l'action publique (R. 23 et s.; S. 41 et s.).

3. Les faits prévus et réprimés par une loi pénale peuvent seuls donner lieu à l'action publique. — A l'inverse, toute infraction à la lui pénale peut donner naissance à cette même action. Toutefois, par exception, et en raison d immunités consacrées par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse (IJ. P. 81. 4. 65), certaines infractions sont soustraites aux poursuites répressives. V. infrà, Presseoutrage. — Sur les crimes, délits et contraventions à l'égard desquels l'action publique peut être exercée, el sur la manière dont les tribunaux répressifs sont saisis, V. infrà,

tence criminelle.

Art. 2. — Exercice de l'action publique (R. 37 et s.; S. 63 et s.).

4. L'action publique appartient à la société, qui en délègue Vexe aux magistrats du

ministère public, sans leur abandonner d'ailleurs le droit d'en disposer (V. infrà, n° 30). — L'exercice de l'action publique comprend : tous les actes qui tendent à saisir de l'action les juridictions compétentes ; la réquisition, devant ces juridictions, de toutes les mesures utiles à l'instruction de l'affaire; la réquisition de la peine applicable; l'exercice des voies de recours.

5. Le droit d'exercer l'action publique implique celui de la mettre en mouvement; mais le droit de mettre en mouvement l'action publique n'implique pas celui de l'exer-

ACTION PUBLIQUE

cer. Les particuliers lésés ont le droit de mettre l'action publique en mouvement en saisissant les tribunaux de répression ; mais là se borne leur droit: en général, ils ne peuvent pas faire un second acte de poursuite. Au reste, l'action publique une fois intentée devant la juridiction pénale, le ministère public ne peut en arrêter la marche, alors même qu'il désapprouverait la poursuite. Des lors que la juridiction pénale est saisie, l'action publique doit se développer jusqu'au jugement délinitif.

c -icr, — Qui exerce l'action publique. ■ S. 68 et s.).

A. — Ministère public ( R. 41 et s

6. Les fonctionnaires auxquels est confié l'exercice de l'action publique sont : le procureur "énéral près la haute cour de justice et ses substituts; les procureurs généraux près les cours d'appel, leurs avocats généraux et substituts; les procureurs de la République près les tribunaux de première instance et leurs substituts ; les commissaires de police, maires et adjoints des maires chargés des fonctions du ministère public près les tribunaux de simple police. — Le ministre de la justice n'exerce pas 1 action publique. Cette action n'appartient pas non plus au procureur général près la cour de cassation.

7. Les tribunaux ne peuvent exercer 1 action publique ni se saisir eux-mêmes. Ainsi, un individu qui ne comparait devant le tribunal de répression que comme partie civile ne peut, en l'absence de réquisitions du ministère public, être reconnu coupable d un délit et condamné. De même, le juge de repression ne peut, soit surseoira statuer pour appeler aux débats comme prévenu un individu non régulièrement mis en cause à cette fin par la partie publique, soit ordonner qu'il sera procédé à une information sur une inculpation autre que celle dont il est régulièrement saisi. — Sur l'indépendance du ministère public à l'égard des tribunaux, V. infrà, n° 28. .

8. Le ministère public est un et indivisible en ce sens que chacun de ses membres, lorsqu'il remplit sa fonction, représente l'institution elle-même. Mais l'exercice de l'action publique n'est pas également réparti entre tous les officiers du ministère public.

9. Le procureur général près la cour d appel est investi, dans son ressort, de la direction suprême de l'action publique. En outre, il est chargé personnellement de l'exercice de l'action "publique auprès de la cour d'appel, auprès de la cour d'assises du département où siège la cour d'appel et, s'il le juge utile, auprès des autres cours d'assises de son ressort. — Sur le droit exclusif du procureur général de citer certains fonction- Tiaires et hauts dignitaires devant la première chambre de la cour d'appel, V. infra, Mise en jugement des fonctionnaires publics.

10. Le procureur de la République est chargé, dans le ressort du tribunal auquel il est attaché, de la recherche et de la poursuite de toutes les infractions qui doivent être déférées aux tribunaux de police correctionnelle et aux cours d'assises. Il a donc, dans son arrondissement, le plein et entier exercice de l'action publique. La liberté d'action du procureur de la République est restreinte en ce qui concerne les membres du Parlement : ceux-ci ne peuvent, pendant les sessions , être poursuivis ou arrêtés , en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont ils font partie , sauf le cas de flagrant délit. V. infrà, n°36.

B. — Cbambre des députés (S. 72).

11. La loi constitutionnelle du 16 juill. 1875 (D. P. 75. 4. 114) a investi la Chambre des députés du pouvoir d'exercer l'action publique contre le président de la République

et contre les ministres, pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions.

C — Administrations publiques ( R. 48 et s. ; S. 13 et s.), 12. 1° Contributions indirectes, Octrois, Douanes. — Parmi les contraventions aux lois sur les contributions indirectes et sur les douanes, les unes sont purement fiscales, les autres ont un caractère mixte, en ce sens qu'elles intéressent non pas seulement le lise et ses recettes , mais encore l'ordre public dont le ministère public a particulièrement la garde. — L'action en condamnation à l'amende pour les contraventions fiscales proprement dites appartient , dans toute sa plénitude, à la Régie, à l'exclusion du ministère public. Mais c'est au ministère public qu'appartient le droit de poursuite lorsque la contravention est passible de l'emprisonnement. En ce second cas, l'Administration peut intervenir aux débats pour demander l'application de la peine fiscale.

13. 2° Forêts. — L'administration des Forêts a le droit de poursuivre , concurremment avec le ministère public, les contraventions et délits forestiers, que la peine applicable soit l'amende ou l'emprisonnement, sauf lorsque le délit, bien que constituant exclusivement une atteinte au sol forestier, n'est prévu et puni que par la loi pénale ordinaire (Cr. c. 4 janv. 1855, D. P. 55. 1. 15).

14. 3° Postes. — L administration des Postes dresse les procès-verbaux qui constatent le délit ; c'est le ministère public qui exerce l'action publique. L'Administration peut se porter partie civile.

15. Ces différentes administrations ont le droit de transiger avec les contrevenants. Si la transaction intervient avant la condamnation, elle éteint, en principe, l'action publique tant au point de vue des peines pécuniaires qu'au point de vue des peines corporelles, et, par conséquent, elle empêche de prononcer l'amende et l'emprisonnement.

Au contraire, lorsqu'un jugement définitif a été rendu, la transaction ne peut porter que sur le recouvrement total ou partiel de l'amende. — Exceptionnellement, pour certains délits de contributions indirectes, la transaction n'est autorisée qu'après jugement et seulement sur le montant des condamnations pécuniaires. V. infrà, Douanes, Forêts, Impôts indirects.

g 2 — Qui met en mouvement l'action publique (R. 60 et s. ; S. 90 et s.).

16. 1° Ministère public. — Le droit d'engager la poursuite appartient au ministère public dans la très grande majorité des cas. Il fait l'acte initial de la procédure et la conduit à son terme en exerçant l'action devant la juridiction compétente jusqu'à la fin du procès pénal.

17. 2» Partie lésée. — La partie lesee participe incontestablement au droit de mettre l'action publique en mouvement par l'exercice du droit de citation directe, en police correctionnelle et en simple police, et , dans certains cas , en matière de presse. La citation de la partie civile saisit le tribunal de l'action publique en même temps que de l'action civile. Le tribunal peut, en ce cas, même sans réquisitions du ministère public, prononcer les peines attachées par la loi aux faits qui résultent de l'examen et des débats. — Mais il est nécessaire que la partie civile ait qualité pour agir et que l'action civile soit régulièrement introduite. Si l'une ou l'autre de ces conditions faisait défaut; par exemple , si la partie civile était non recevable faute d'intérêt, ou si son action avait été introduite à l'audience par de simples conclusions reconventionnelles, le tribunal serait incompétent pour appliquer la peine aussi bien que pour statuer sur les dommages-intérêts. L'intervention du minis-

tère public ne couvrirait pas la nullité, et, pour contraindre le tribunal à statuer, il devrait introduire régulièrement une action nouvelle. ,

18. Le ministère public n'est pas oblige de poursuivre sur les plaintes et dénonciations qui lui sont adressées. — Mais on décide généralement, bien que la question soit controversée, que la plainte déposée entre les mains du juge d'instruction, avec constitution de partie civile , par un particulier se prétendant lésé par un délit, met en mouvement l'action publique, en sorte que l'information doit alors être poursuivie même sur les réquisitions contraires du ministère public.

19. Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la citation de la partie civile, les conclusions du ministère public sont exigées à peine de nullité, soit devant les tribunaux de simple police, soit devant les tribunaux de police correctionnelle. Mais il n'est pas indispensable que ces conclusions tendent à l'application de la peine : le tribunal peut prononcer la peine encourue alors même que le ministère public aurait conclu à l'acquittement, ou même aurait refusé de conclure.

20. Le procureur général est seul recevable, à l'exclusion de la partie civile, à saisir la juridiction de répression en cas de prévention de délit contre un magistrat, un officier de police judiciaire ou un des fonctionnaires désignés en l'art. 10 de la loi du 20 avril 1810. Dans cette hypothèse, la partie lésée est privée du droit de mettre l'action publique en mouvement soit par la citation directe, soit même par la plainte au juge d'instruction avec constitution de partie civile. Mais si le procureur général a cité le magistrat ou le fonctionnaire, la partie civile a le droit d'intervenir. — En cas de crime commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions par les personnes ci-dessus indiquées, la cour de cassation a décidé que le premier président (qui, en ce cas, remplit les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction) est compétent pour recevoir les plaintes des parties se prétendant lésées et pour y donner la suite convenable , après les avoir communiquées au procureur général (Cr. r. 12 mai 1881 , D. P. 81. 1. 385). Plusieurs cours d'appel se sont prononcées, au contraire, pour fa compétence du juge d'instruction dans les termes du droit commun , en des hypothèses où il s'agissait, non d'un magistrat ou d'un officier de police judiciaire, mais d'une des personnes désignées à l'art. 10 de la loi du 20 avril 1810 (R. v» Organisation judiciaire, p. 1496).

21. 3» Tribunaux. — Les tribunaux ne peuvent mettre l'action publique en mouvement que dans trois cas déterminés :1° L'art. 11 de la loi du 20 avril 1810 donne aux cours d'appel, chambres assemblées, le pouvoir, sur la dénonciation de crimes ou délits qui leur est faite par un de leurs membres, de mander le procureur général et de lui enjoindre de poursuivre à raison des faits dénoncés. — 2° Les chambres d'accusation ont le droit, dans toutes les affaires dont elles sont saisies, d'ordonner d'office des poursuites soit à l'égard d'individus non impliqués dans la procédure en cours, soit à l'égard de faits connexes à ceux qui font déjà l'objet de l'information (Instr. 235). — 3» Enfin les juridictions pénales peuvent se saisir elles-mêmes dans l'hypothèse d'un crime ou d'un délit commis à l'audience ; le ministère public doit, du reste, être entendu dans ses conclusions, s'il le demande.

8 3. — Contre qui s'exerce l'action publique (R. 71 et s.; S. 128 et s.).

22. L'action publique doit être dirigée contre l'auteur du fait puni par la loi. —

ACTION PUBLIQUE

Le ministère public peut requérir le juge d'instruction d'informer contre les auteurs encore inconnus d'un fait délictueux Mais lorsque l'information est terminée, le juge d'instruction ou la chambre d'accusation ne peuvent ord ■> le renvoi devant la juridiction de jugement que d'un individu certain et déterminé et, a moins qu il n'ait dissimule s, m identité, désigné parson nom,

23. il résulte du principe de la personnalité des peines que 1 action publique ne peut être exercée que contre les auteurs mêmes ou le- complices de l'infraction ; elle ne peut

l'être contre leurs héritiers — Cette porte cependant quelques excep- Dans certaines matières spéciales, la naabi]ité pénale d'une infraction peut incomber à un individu qui n'est pas personnellement l'auteur de cette infraction. Il en est ainsi en matière de police du roulage ou lorsqu'il s'agit de professions industrielles règlement' ird du patron pénale-

iin ut n >p nsilile du fait de ses employés ou ouvriers. Il en est de même en matière forestière : s| ,'. . en cas de délit de pâturage connu: lui des usafAdministratioo peut poursuivre soit ii le propriétaire des animaux trouvés en délit.

24. En piincip. . l'action publique ne peut être ei ntre des êtres collectifs formant un être moral, tel que l'Etat, une commune, une société, une corporation. Mais on peut poursuivie peu. dénient les administrateurs, les chefs de ces collectivités ou les individus qui les composent, par exemple le directeur u'un établissement commercial ou les administrateurs d'une société anonyme. — Toutefois, il est des cas exceptionnels où les personnes inorales peuvent être poursuivies pénaleineiit. En cas d'infraction à la police des mines commise par des ouvriers et régisseurs d'une compagnie de mines, la compagnie propriétaire est responsable de l'amende prononcée par les art. 93 et 96 de la loi du 21 avril 1810, (R. v 4f mes, p. 618.) Il en est de même, en matière de chemin de fer, à l'égard des compagnies concessionnaires, pour certaines contraventions de voirie ou en cas d'infraction aux règles tracées pour rétablissement, l'entretien et la surveillance de la voie, la composition et la circulation des convois. — La jurisprudence parait également admettre qu'en matière forestieie l'action publique en réparation d'un délit peut être intentée, et une amende prononcée contre une commune.

25. La partie lésée ne peut traduire devant le tribunal de répression les personnes civilement responsables qu'autant qu'elle y traduit également le prévenu lui-même; si la partie civilement responsable est seule citée, le juge doit non pas renvoyer celle-ci purement et simplement de la plainte, mais surseoir à statuer et fixer un délai dans lequel le ministère public sera tenu de mettre en cause l'auteur du délit.

26. Un inculpé ne peut demander à mettre en cause, pour sa justilication, celui auquel il fait remonter la responsabilité du fait reprochable à raison duquel il est poursuivi. Ainsi le prévenu de vente ou mise en vente d une substance ou boisson falsifiée ou corrompue n'a pas la faculté de mettre en cause les personnes dont il prétend tenir cette substance ou cette boisson.

§ 4. — Conditions d'exercice de l'action publique (R. 119 et s.; S. 242 et s.).

27. L'indépendance du ministère public est absolue. Il a la faculté d'agir ou de ne pas agir suivant son jugement et sa conscience. Toutefois, il est obligé d'agir quand il en reçoit l'ordre de ses supérieurs bu chiques, ou lorsque l'action publique est mise en mouvement par la partie civile ( Y. supra, n»« 17 et 18). Le ministre de la justice

peut également, bien que n'exerçant pas l'action publique (V. supra, n» 6), contraindre le do ministère public à 1 intenter. Mais, dans ces différents cas, ceux-ci restent libres d exprimer leur opinion personnelle et même île conclure au rejet de leurs réquisitions : « la plume est serve, mu- la parole est libre. »

28. Les membres du parquet jouissent lient d'une indépendance absolue à : des magistrats du siège. Les juges

n'ont pas le droit d'enjoindre au uni:

fiublie de poursuivre des individus contre ls il ne croit pas devoir procéder (V. cependant tuprà, n" M). Ils ne sauraient davantage prononcer une censure contre ses actes. Mais ils peuvent, sans encourir le reproche de critiquer le ministère public, se déclarer insuffisamment éclairés par les documents et les preuves préseï

29. L'action publique peut incontestablement s'exercer d'office, sans avoir été provoquée par une plainte ou par une dénonciation. C'est ce qui a été in ment, en matière d'escroquerie (Cr. r. 9 mai 1885, D. P. 86. 1. 89), et d'usurpation d'un nom de

tierce (Paris, 15 nov. 1875, D. P. 78. 1. 494). 11 n'en est autrement que dans les cas où la loi a formellement subordonné l'exercice de l'action publique à la nécessité d'une plainte. V. infrà, n° 32.

30. L'action publique appartenant à la société (V. suprà, n" 4) et non au ministère public, celui-ci n'a le droit ni de transiger sur l'infraction (sur le droit de transaction decertaines administrations, V. suprà, n° 15), ni de se désister des poursuites, sauf le droit qu'il a de reconnaître que l'action est dénuée de fondement, et de demander l'acquittement du prévenu. — Le ministère public ne peut renoncer d'avance à la faculté d'exercer les voies de recours que la loi ouvre contre les jugements, appel ou pourvoi en cassation. Il ne peut non plus se désister des recours qu'il a exercés.

31. Le ministère public a le choix, du moins en matière correctionnelle, entre la voie de la citation directe à l'audience et la voie de la réquisition d'une instruction préparatoire ; mais il ne peut plus, une fois son choix fait, modifier sa décision.

§ 5. — Indépendance de l'action publique par rapport à l'action civile (R. 133 et s.: S. 263 et s.).

32. L'action publique et l'action civile sont entièrement distinctes et indépendantes lune de l'autre ; chacune d'elles est soumise à des règles qui lui sont propres (V. suprà, Action civile, n° 30). — Il en résulte plusieurs conséquences importantes : 1» L'action publique existe par le seul fait du délit, indépendamment de tout dommage privé, ou alors même qu'aucune action ne serait donnée à la partie lésée en réparation du préjudice causé, comme dans le cas, par exemple, où l'obligation qui aurait pu donner naissance à l'action civile est nulle comme reposant sur une cause illicite. — 2" L'action publique ne peut jamais être entravée par l'action civile, qui doit, au contraire, être suspendue jusqu'au jugement de l'action publique (Instr. 3). — 3» La réparation du préjudice causé ne peut jamais excuser un délit consommé ni arrêter l'action publique. Ainsi la convention passée entre la victime d'une escroquerie ou d'un abus de confiance et l'auteur du délit, et portant sur les objets ou valeurs escroqués ou détournés, n'éteint pas l'action publique. — 4° Le désistement ou la renonciation de la partie civile est également sans effet sur les poursuites. Il importe peu, à cet égard, que l'action publique soit de celles qui, comme par exemple en matière de brevets d'invention, ne peuvent être mises en mouvement que sur la plainte de la partie lésée (V. infrà, n° 33). — Tou-

tefois, il est des exceptions à cette dernière règle : l'époux qui a porté une plainte en adultère peut, jusqu'au jugement définitif, l'aire tomber par son désistement la poursuite du ministère public (V. infrà. Adultère, n" 5). De même, en matière de diffamation ou d'injure envers les particuliers^le désistement du plaignant arrête la poursuite commencée (V. infrà, Presse-outrage).

— 5" La chose jugée au civil ne paralyse pas l'action publique (V. infrà, l.:/iose jugée}.

— 6° La non -recevabilité de l'action civile ne peut rejaillir sur l'action publique. Ainsi, la circonstance que le plaignant aurait déjà actionné pour le même fait la partie dénoncée devant le juge civil ne fait pas obstacle à ce que le ministère public donne suite à la plainte ; et on ne saurait, en ce cas, opposer la règle : una electa via... (V. suprà, Action civile, n0J 25 et s.), alors surtout que le plaignant, au lieu d'intervenir à la poursuite comme partie civile, a seulement déclaré réserver son droit à cet égard.

§ 6. — Suspension de l'action publique (R. 181 et s.; S. 316 et s.).

33. 1° L'action publique est suspendue par suite du défaut de plainte de la partie lésée, quand le délit est de la nature de ceux qui ne peuvent être poursuivis que sur cette plainte. Le principe d'après lequel l'action publique peut être exercée sans avoir été provoquée par les parties lésées (V. suprà, n» 29) comporte, en effet, diverses exceptions. Les délits dont la poursuite est subordonnée à la plainte de la partie lésée sont : le délit d'adultère (Pén. 336, 339); l'enlèvement d'une fille mineure, lorsqu'elle a été épousée par le ravisseur ( Pén. 357 ; V. infrà, Crimes contre les personnes) ; les délits des fournisseurs des armées (Pén. 430 à 433), les délits de chasse (L. 3 mai 1844, art. 26, R. v» Chasse, p. 106) ou de pèche (L. 15 avr. 1829, art. 67, R. v» Pêche fluviale, p. 443); dans certains cas, les délits de contrefaçon de découvertes ou d'inventions (L. 5 juill. 1844, art. 45, R. v» Brevet d'invention, p. 562); les délits commis à l'étranger (jnstr. 5); enfin les injures ou diffamations dans les cas et suivant les distinctions établies par la loi du 29 juill. 1881, sur la presse, art. 47. (V. infrà, Presse-outrage.)

34. Lorsque la loi exige une plainte ou une dénonciation de la partie lésée, celle-ci doit témoigner d'une manière évidente sa volonté de mettre l'action publique en mouvement ; mais cette condition est suffisante, et il n'est pas nécessaire que la plainte ou la dénonciation réunisse les conditions de forme exigées par les art. 31 et 63 c. instr. crim. — Le plaiguant n'est pas tenu de se constituer partie civile (V. suprà, Action civile, n° 3o). — Dès que la plainte ou la dénonciation est régulièrement formée, le ministère public reprend son indépendance; il peut exercer l'action sans le concours du plaignant, spécialement interjeter appel ou se pourvoir en cassation. — Quant a l'effet du désistement du plaignant sur l'exercice de l'action publique, V. suprà, n° 32.

35. 2° Une autre cause de suspension de l'action publique résulte de la nécessité de faire résoudre préalablement une question préjudicielle dont la solution doit influer sur le sort de cette action (V. sur ce point, infrà, Question préjudicielle').

36. 3° L'immunité politique existant à l'égard du président de la République, des ministres, des sénateurs et députés (V. suprà, nos 10 et 11], n'empêche pas tout exercice de l'action publique, mais seulement les actes d'instruction ou de poursuite qui exigent la présence de l'inculpé ; elle suspend seulement la poursuite personnelle et ne fait pas obstacle a l'audition des témoins, aux expertises, aux perquisitions , aux procès-verbaux de constat.

ADOPTION

37. La démence de l'inculpé survenue depuis l'infraction suspend l'exercice de l'action publique et aussi l'instruction.

§ 7. — Extinction de l'action publique (R. 202 et s.; S. 338 et s.).

38. Les causes d'extinction de l'action publique sont: 1° le décès du prévenu:

prescription (V. infrà, Prescription criminelle); 3° la chose ju \frà, Chose iugée); 4° l'amnistie (V. infrà, Amnistie).

39. Le décès de l'inculpé éteint l'action publique à quelque moment qu'il se produise, notamment pendant l'instance d'appel ou même pendant l'instance en cassation. — L'extinction de l'action publique produit son effet non seulement à l'épard des peines corporelles, mais encore à l'égard des peines pécuniaires, et même en ce qui concerne les amendes fiscales, liais si l'amende ne peut être prononcée après la mort du prévenu, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit recouvrée contre les héritiers du condamné, pourvu que la condamnation, prononcée avant la mort du prévenu, ait acquis, avant cette époque, l'autorité de la chose jugée. — Sur les c! s du prévenu relativement à l'extinction de l'action publique, en matière d'adultère. V. infrà, Achtlt

40. La renonciation ou la transaction de la partie civile n'exerce, en principe, aucune inlluence sur l'action publique ( V. suprà, n» 32), sauf certaines exceptions (V. suprà, n»= 15 et 32).

41. La jurisprudence n'admet pas que l'épuisement de la pénalité par des condamnations antérieures éteigne l'action publique. Ainsi, il a été jugé que lorsque, pendant le cours d'un procès correctionnel où figure une partie civile, le prévenu vient à être poursuivi pour un fait plus grave devant la cour d'assises et condamné à une peine afflictive et infamante, cette circonstance ne dessaisit pas le trihunal correctionnel du procès à lui soumis, en ce sens que ce tribunal, bien qu'il ne puisse plus prononcer aucune peine à raison du délit, demeure compétent pour déclarer et caractériser le fait dont il avait été saisi, et statuer sur l'action civile en dommages -intérêts (Cr. r. 16 juin 1841 , R. v» Compétence criminelle, 519). — De même, d'après la jurisprudence, la prohibition du cumul des peines (Pén. 365); en d'autres termes, la règle d'après laquelle la peine la plus forte doit seule être appliquée en cas de concours d'infractions commises par le même agent, n'a pas pour effet d'éteindre l'action publique à l'égard de toutes les infractions découvertes dans le cours des débats ou après la condamnation et emportant des peines moins gfraves que la première. — V. aussi infrà, Peine.

ADOPTION

{R. v» Adoption et Tutelle officieuse; S. eod. v).

1. L'adoption est un contrat solennel, soumis à l'approbation de la justice, qui crée entre l'adoptant et l'adopté des rapports fictifs ou purement civils de paternité et de filiation. Elle fait l'objet du tit. VIII du liv. I« du Code civil (art. 343 à 370).

Art. 1". — Conditions requises pour l'adoption.

2. Ces conditions doivent être envisagées dans la personne de l'adoptant et dans celle de l'adopté. Une condition commune à l'un et à lautre, c'est d'être Français. V. infrà, Etranger.

§ 1er. — Conditions nécessaires pour adopter (R. 76 et s.; S. 8 et s.).

3. Toute personne peut adopter pourvu qu'elle réunisse les conditions requises par la loi. Ainsi les femmes, les célibataires, les

prêtres catholiques peuvent adopter. L'interdit légal, 1 interdit judiciaire dans un intervalle lucide, le prodigue ou le faible d'esprit peuvent également faire une adoption.

4. Les conditions spéciales prescrites par le Code civil pour pouvoir' adopter sont les suivantes :

1° L'adoptant doit avoir cinquante ans révolus et avoir au moins quinze ans de plus que la personne qu'il se propose d'adopter (Civ. 343).

2° Il doit n'avoir « à l'époque de l'adoption » ni enfants, ni descendants légitimes. L'existence d'un enfant présumé ou déclaré 'absent empêche l'adoption. — Un enfant ou descendant légitime, même simplement conçu à l'époque de l'adoption, y met également obstacle. — L'existence d enfants naturels, même reconnus , n'est point un obstacle à l'adoption, liais, si l'enfant naturel avait été légitimé avant l'adoption, l'adoption serait nulle. — La présence d'un enfant adoptif n'empêche pas une nouvelle adop-

3" L'adoptant doit jouir d'une bonne réputation. Les tribunaux apprécient souverainement cette condition.

4° Si l'adoptant est marié, il doit obtenir le consentement de l'autre époux , sauf dans le cas d'une adoption testamentaire (Civ. 344, §2). Il en est ainsi même dans le cas où les époux sont séparés de corps.

5° L'adoptant doit avoir fourni des secours et donné des soins non interrompus à l'adopté, durant sa minorité et pendant six ans au moins (Civ. 345, S 1"'- '1 n'est pas nécessaire que les soins aient été donnés en vue de ladoption : le tuteur peut adopter son pupille auquel il a donné des soins pendant le temps exigé par la loi.

5. Quelques - unes de ces conditions cessent d'être exigées « dans le cas où l'adopté a sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots ». L'adoption est dite alors rémunératoire ou privilégiée. Il suflit, en pareil cas, « que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfants ni descendants légitimes, et, s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption » (Civ. 345, § 2).

6. Les expressions de l'art. 345 ne sont pas limitatives : l'adoption rémunératoire est possible tontes les fois que l'individu à adopter a, par un acte de dévouement spontané et en exposant ses jours, arraché l'adoptant à un danger de mort imminent. Mais on admet généralement que le fait du médecin ou de l'avocat qui , dans l'exercice de son devoir professionnel , a sauvé la vie de son client, ne suffit pas pour donner lieu à l'adoption rémunératoire.

§ 2. — Conditions nécessaires pour être adopté (R. 103 et s.; S. 18 et s.).

7. Il faut : 1° Que l'adopté soit majeur (Civ. 346), sauf dans le cas d'adoption testamentaire (Civ. 366).

2° Qu'il ait obtenu l'autorisation de ses père et mère ou du survivant, s'il a moins de vingt-cinq ans, sans distinction de sexe; qu'il ait requis leur conseil , s'il a dépassé cet âge (Civ. 346). Le consentement des ascendants autres que les père et mère n'est point exigé pour l'adoption. — En cas de dissentiment entre le père et la mère, le consentement du père ne prévaut pas. Si l'un d'eux est dans l'impossibilité démontrée de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

3° Qu'il n ait pas déjà été adopté par une autre personne, à moins que ce ne soit par le conjoint de l'adoptant.

8. Un peut adopter une personne mariée. Si c'est le mari , l'adoption se fera sans le consentement de la femme ; si c'est la femme, il faudra le consentement du mari ou de justice. — D'après la jurisprudence la plus

récente de la cour de cassation, l'enfant naturel peut être adopté par son père ou sa mère qui l'a reconnu (Req. 3 juin 1861, D. P. 61. 1. 336). — liais, suivant l'opinion qui parait prévaloir, les père ou mère ne peuvent pas adopter leur entant adultérin ou incestueux. Cependant, si cette filiation n est pas légalement établie, il est défendu d'en fournir la preuve ; les juges peuvent seulement refuser d'homologuer l'adoption en se fondant sur des motifs d'ordre public.

Ap.t. 2. — Formes de l'adoption

9. L'adoption, ordinaire ou rémunératoire, exige pour sa perfection quatre formalités successives : 1° L'adoptant et l'adopté doivent passer acte de leur consentement respectif devant le juge de paix du domicile de l'adoptant (Civ. "353). On admet généralement que les parties peuvent se faire représenter, mais on exige qu'elles donnent une procuration spéciale et authentique. — L'officier public compétent est le juge de paix du domicile de l'adoptant; toutefois, dans les cas prévus par l'art. 93 c. civ. (X. suprà, Actes de l'état civil, n° 68), l'acte sera dressé par un fonctionnaire de 1 intendance ou par un officier du commissariat (Civ. 353, al. 2, ajouté par la loi du 17 mai 1900; D. P. 1900. 4. 47). — Le juge de paix est chargé de dresser acte du consentement des parties. Il n'a pas mission de vérifier l'existence des conditions requises pour l'adoption. — L'acte passé devant le juge de paix lie immédiatement les parties. Elles peuvent bien le tenir pour non avenu d'un commun accord, en s'abstenant d en requérir l'homologation; mais l'une des parties a le droit de poursuivre l'homologation , encore que l'autre changerait de volonté.

10. 2» Une expédition de l'acte d'adoption doit être remise au procureur de la République. Cette transmission de l'expédition et faite par la partie la plus diligente ( Civ. 354, § 11, dans un délai de dix jours, liais, suivant la jurisprudence, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité: le tribunal et la cour appelés à homologuer apprécient les causes du retard. — Sur le cas où l'acte d'adoption a été reçu par un fonctionnaire de l'intendance ou un officier du commissariat, V. Civ. 354. S 2.

11. 3° L'acte d'adoption doit être homologué par l'autorité judiciaire. La remise des pièces au procureur de la République vaut demande en homologation de l'adoption ; mais, dans la pratique, les parties ou l'une d'elles adressent une requête au tribunal par le ministère d'un avoué. — Le tribunal, après s'être procuré les renseignements convenables, vérifie, en chambre du conseil, si les conditions légales sont remplies et si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une bonne réputation. Il peut charger un de ses membres de lui faire un rapport. — Le procureur de la République est entendu. Le tribunal prononce, sans énoncer de motifs , en ces termes : il y a lieu ou il n'y a pas lieu à l'adoption (Civ. 356).

12. La cour d'appel est à son tour appelée à statuer à la suite de cette décision, qu'elle soit favorable ou défavorable à l'adoption. — Pour saisir la cour, il y a lieu de transmettre une expédition du jugement et les pièces à l'appui au procureur général. Le ministère de l'avoué, devant la cour, comme en première instance, est facultatif. — Cette transmission doit s'effectuer dans le mois du jugement, liais, d'après l'opinion générale, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité (Civ. 357). La cour doit siéger en audience ordinaire, et non en audience solennelle (Décr. 26 nov. 1899, D. P. 1900. 4. 25). — L'arrêt ne doit pas être motivé. Il doit seulement porter : le jugement est confirmé ou le jugement est réformé; en conséquence,

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