V. infrà , Presse-outrage
§4. — Droits -rs et des
cessiomvxires (R. 105 et s.; S. 201 et s.).
17. Les créanciers de la partie lésée peuvent exercer l'action pour tous les délits qui atteignent le patrimoine de leur débiteur.
Mais on discute la question de savoir s'ils
ont également cette action à raison des délits contre la personne de ce dernier. Il y a lieu, ce semble, de distinguer : l'action doit être refusée aux créanciers de la partie lésée au cas où elle a pour cause un dommage moral, qui atteint la personne dans sa considération ou son honneur, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une injure ou d'une diffamation. Au contraire, l'action doit leur être accordée dans le cas où le délit commis contre la personne du débiteur a causé un dommage matériel soit à celui-ci, soit aux créanciers eux-mêmes.
18. L'action civile résultant d'un délit est susceptible dv-tre cédée comme tout autre droit pécuniaire. Le cessionnaire pourra exercer l'action civile devant les tribunaux civils. I! sera également admissible à se porter partie civile. Il a même (bien que le contraire ait été jugé) le droit de citation directe devant cette juridiction.
§ 5. — Personnes morales. — Personnes exerçant certaines professions (R. 107 et s. ; S. 208 et s., 169 et s.).
19. Les personnes morales publiques, comme les communes, les départements, etc., peuvent, par leurs représentants, exercer l'action civile devant les tribunaux répressifs , aussi bien que les particuliers. Mais il faut, comme pour ceux-ci, que la personne morale ait été lésée dans ses intérêts et que la lésion soit le résultat d'une infraction à la loi pénale. Il est nécessaire, en outre, que les règles de son institution lui attribuent compétence à l'égard des intérêts qu'elle veut sauvegarder en exerçant l'action civile. Ainsi une cïiambre de commerce, n'ayant pas qualité pour défendre en justice les intérêts des commerçants de son ressort, ne pourrait pas se porter partie civile dans une action correctionnelle pour faire valoir leurs droits. — Les corps visés par l'art. 30 de la loi du 29 juill. 1881, sur la presse (D. P. 81. 4. 65), ne peuvent se constituer parties civiles à l'effet d'obtenir réparation des diffamations et des injures dont ils ont pu être l'objet, que s'ils ont la personnalité civile et peuvent ester en justice (V. suprà, n° 12). Ce droit doit donc être refusé aux cours et tribunaux, à L'armée de terre ou de mer, aux conseils généraux, municipaux, etc.
20. Les personnes morales privées, c'estr à-dire les êtres collectifs privés qui possèdent la personnalité civile, ont le droit de poursuivre devant la justice répressive, aussi bien que devant les tribunaux civils, la réparation du préjudice qui leur a été causé par un délit, et elles exercent cette action par leurs représentants. Ainsi, le droit d'exercer l'action civile appartient aux sociétés commerciales, spécialement aux sociétés anonymes telles que les compagnies de chemins de fer, et même aux sociétés civiles, si on leur reconnaît aussi, conformément à l'opinion qui paraît prévaloir en jurisprudence, le caractère de personnes morales (V. suprà, Action, n» 24, et infrà, Société). — Le même droit a été reconnu aux syndicats prufesï-ionnels, aux sociétés ou associations organisées avec le concours ou l'approbation de l'autorité publique, spécialement à l'ordre des avocats formant barreau, à la corporation des mesureurs et peseurs jurés autorisée adininistrativement. — S'il s'agit d'un groupe qui ne constitue pas une véritable personne civile, ayant une capacité juridique plus ou moins complète et la faculté d'ester en justice pour y soutenir ses droits, les individus qui le composent pourront agir personnellement et individuellement contre l'auteur de l'infraction, à la condition que celle-ci les ait personnellement et individuellement lésés ; mais la collectivité ellemême n'aura point d'action. — Les congrégations autorisées sont également recevables a exercer l'action civile. Quant aux membres
des congrégations non autorisées, ils ne peuvent agir qu'individuellement (Comp. infrà, Presse-outrage). — Les cercles constituent des associations dépourvues de toute personnalité civile et ne peuvent agir en justice par leurs administrateurs ; mais les membres d'un cercle peuvent donner à l'un d'eux mandat de poursuivre en justice la réparation du préjudice commun. Toutefois, en vertu de la règle « nul en France ne plaide par procureur », la procédure ne sera régulière que si tous les membres du cercle sont nominativement désignés dans les actes de procédure.
21. Les personnes qui exercent une profession assujettie à certaines conditions d'aptitude et de capacité, -telles que les médecins, les pharmaciens, les notaires, etc., ont-elles le droit d'agir contre les tiers qui s'immiscent indûment dans l'exercice de leur profession? En tant que formant une collectivité, l'action en dommages-intérêts ne peut leur appartenir qu'autant qu'elles sont admises à se constituer en syndicats professionnels soit, comme les pharmaciens, en vertu de la loi du 21 mars 1884 (D. P. 84. 4. 129) , soit, comme les médecins, chirurgiensdentistes , sages-femmes , en vertu de la loi du 30 nov. 1892 (D. P. 92. 4. 8 et 38). V. infrà, Médecine. Mais elles sont recevables à exercer individuellement des poursuites pour la répression des faits d'exercice illégal de leur ji'ofession, et la jurisprudence se montre très arge à cet égard : elle accorde sans restriction l'action civile à tous les membres de la collectivité, quelque éloignée que soit du lieu du délit la localité qu'ils habitent. — Les mêmes solutions sont applicables quand le dommage dont on se plaint a pour cause un mode illicite d'exercer la profession.
8 6. — Contre qui s'exerce l'action civile (R. 115 et s.; S. 223 et s.).
22. L'action civile s'exerce : 1° Contre les auteurs et complices de l'infraction. — Si le délit a été commis par plusieurs personnes, la partie lésée n'est pas tenue de les mettre toutes en cause simultanément; — 2° Contre les personnes civilement responsables des auteurs et des complices de l'infraction, à la condition, si l'action est intentée devant la juridiction répressive, de mettre en cause l'auteur du délit ( V. infrà , Responsabilité) ; — 3° Contre les héritiers des auteurs ou complices, ou des personnes civilement responsables. En ce cas, la juridiction civile est seule compétente si l'action est directement intentée contre les héritiers de l'auteur du dommage. — Sur le cas où le tribunal de répression a été saisi de l'action civile du vivant du coupable décédé pendant l'instance, V. infrà, n» 35.
23. Si le défendeur est incapable, la partie lésée qui veut exercer contre lui l'action civile doit-elle mettre en cause son représentant légal? En ce qui concerne la femme mariée, celle-ci, poursuivie comme auteur de
I fait dommageable, peut être actionnée en
| dommages-intérêts devant la juridiction répressive , sans que le demandeur ait besoin de justifier de l'autorisation du mari ou de justice (V. infrà, Autorisation de femme).
1 Mais si la femme mariée est citée devant le tribunal répressif comme civilement respon-
! sable, l'autorisation du mari devient nécessaire. D'après la jurisprudence, les mineurs,
! les interdits, les personnes munies d'un conseil judiciaire peuvent être actionnés en dommages -intérêts devant la juridiction répressive saisie de l'action publique, sans que la partie lésée ait à mettre en cause leurs représentants légaux. — Dans le cas où une commune est actionnée en responsabilité à raison d'un crime ou d'un délit commis par attroupement, l'action de la partie lésée est
I soumise à l'accomplissement des formalités
I prescrites par les art. 121 et 124 de la loi
ACTION POSSESSOIRE
SI
du 5 avr. 1SS-1 ( D. P. 84. V. 25). V. infrà, Comtnime.
S 7. — Comment l'exerce Faction civile (R. 138 et s, . S. «7 «I s.).
24. I i pu nu infraction a, en principe, le choix entre la voie ei'
la voie criminelle ( Instr. 3). Maiscett. comporte plusieurs exceptions : l'en
iqueroute, en vertu de l'art. 601 c i\ : —2" La partie lésée par
une infrac compétence dos trihu-
naux exceptionnels, comme les conseil- de guerre, ne peut porter son action civile que
il les tribunaux civils, sauf dans cer- .ains cas [V. infrà, Justice militaire, — C. iust. mil. 9 juin 1867, art. 75, D. P. 57. 4. 115); — 3» L'action civile résultant des délits de diffamation par la voie de la presse
s les personnes publiques, et à l'occasion desquels il est permis de faire la preuve des faits diffamatoires, ne peut pas être poursuivi, n publique. L'incompétence des tribunaux civils est radicale ■lue. — La même règle n existe pas en ce qui concerne les délits de diffamation envers i urs des entreprises industrielles on financières, bien que la véril imputations pui *nt établie contre eux. V. infrà, Presse-outrage.
25. Contrairement au principe général exposé auprdj Action, n« 29, la partie
qui a formé sa demande devant le tribunal civil ne peut plus la porter devant le tribunal de répression (una eleeta via nonda- I fur recursus wt altérant), sauf, aux termes I de l'art. 5 de la loi du 96 mai 1838 sur les justices de paix (R. v» Compétence civile. .1rs tribunaux de (MM*, p. 110), en matière d'actions civiles pour diffamation verbale, pour injures adressées autrement que par la voie de la presse ou pour rixes ou voies de fait. >— Cette règle n'est pas applicable au ministère public, même lorsqu'il agit sur la plainte d une partie civile qui avait antérieurement saUi la juridiction civile. — Elle pas, d'ailleurs, à ce qu'une partie, [voir intenté son action devant le tribunal civil, porte ensuite plainte au parquet. — L'application de la règle suppose, du reste, que les deux juridictions ont été saisies de la même action ; la maxime una electa via ... ne peut donc être opposée que s'il y a identité d objet, de cause et de partie. V. sur ce point infrà , Cliose jugée.
26. La règle qui interdit la voie criminelle après que l'on a pris la voie civile soutire quelques exceptions : 1° en cas de faux il'r. -250. — V. infrà, Faux): 2 au cas où le tribunal civil auquel la partie lésée a soumis sa demande s est déclaré incompétent; 3» au cas où, depuis l'introduction devant la juridiction civile d'une demande dont les éléments paraissaient exclusivement civils, il a été découvert des faits, ignorés jusque-là, qui peuvent donner à l'affaire un caractère criminel; 4° au cas, enlin. où la partie lésée ne s'était pourvue au civil qu'après que le ministère public avait, de son coté, commencé des poursuites: cette partie peut alors se désister de sa première demande et se porter partie civile dans le procès criminel.
27. Dana l'hypothèse inverse de celle dont il n, c'est-à-dire lorsque la partie a saisi d ibord la juridiction criminelle, il est admis par la jurisprudence et une partie de la doctrine que la maxime una eleetn via ne s'applique pas. Ainsi, la partie qui s'est d'aboi d mx tribunaux criminels peut se désister de sa plainte et porter son action devant la justice civile.
28. Les tribunaux de répression ne peuvent connaître de l'action civile que lorsqu elle est exercée o< eut à l'action pu!
dont ils se trouvent en même tempt
Le tribunal de répression ne peut statuer sur
ii civile que parle même juge applique la loi pénale. Lorsqu'il
;ement qui prononce l'acquittement du prévenu, il se trouve def de I action criminelle et devient, par suite, incompétent pour statuer sur les inl pri\és, pour accorder ou refuser des doini la partie civile. Cette dernière ivgle. toutefois, n'existe pas devant la cour d • infrà, Instruction vrimi-
nelle), sauf en matière de presse H frà, Presse outrage). — En outre, même en matière correctionnelle, elle souffre exeep-
1 dans le cas de l'art. 202-2 . instr. cr. iV. infrà t Appel criminel) , et 2u dans le
ppositlOO faite par la partie civile à un arrêt rendu par défaut contre elle V. infrà, Jwjetii. faut.
29. L'action civile ne peut plus s'exercer devant les tribunaux de répression toutes les fois que l'action publique est irrecevable, soit quels fait dommageable, bien que prévu
Far la loi pénale , ne donne pas ouverture à action publique ( comme en cas de soustraction entre époux), soit que l'action publique se trouve suspendue ou éteinte par le décès
du prévenu ( V, infrà, u°35), par l'amnistie, par la prescription, ou parce qu'il y a chose ju^ée sur l'action publique. — L'action civile, lorsqu'elle a été soumise aux tribunaux civils et définitivement jugée par eux, ne peut plus revivre, même accessoirement à l'action publique, V. infrà, Chose jugée. § 8. — Indépendance de l'action civile par
rapport à l'action publique ( R. 133 et s. ;
S. 263 et s.).
30. L'action civile est entièrement distincte de l'action publique. Il en résulte : 1" que l'action civile peut être définitivement éteinte en vertu de l'autorité de la chose jugée, tandis que l'action publique subsiste encore par l'effet d'un appel ou d'un pourvoi; 2° que lorsque l'initiative des poursuites a été prise par le ministère public, la partie lésée peut intervenir en tout état de cause et jusqu'à la clôture des débats en se constituant partie civile; 3° que l'action civile résultant d'un délit peut être exercée devant les tribunaux civils, quoique le délit n'ait été l'objet d'aucune action publique, ou alors même que le fait incrimine a donné lieu à des pour-
devant les tribunaux de répression, si la partie lésée ne s'est pas constituée partie civile dans l'instance criminelle.
8 9. — Suspension et extinction de l'action civile (R. 117 et s.; S. 335 et s., 355 et s.).
31. 1° Suspension. — La principale cause de suspension de l'action publique résulte de la règle suivant laquelle « le criminel tient le civil en état ». V. infrà, Question préjudicielle.
32. 2" Extinction. — Le décès du prévenu n'éteint pas l'action civile, qui peut être
ixercée contre ses représentants (Instr. 2, S 2 ). Ceux-ci ne peuvent plus être poursuivis en réparation du dommage que devant la juridiction civile (Y. su]>rà , n" 22).
33. L'action civile n'est point éteinte par l'amnistie, en ce sens que celle-ci laisse subsister le droit de la partie lésée à réclamer une indemnité pour le préjudice qui lui a été causé par le délit amnistié. Les lois spé-
d amnistie contiennent d'ailleurs, en général , des dispositions à cet égard.
34. L'action civile est éteinte par le désistement de la partie lésée, par sa renonciation, par la transaction que celle-ci viendrait
sentir. — En ce qui concerne l'extinction de l'action civile par la chose jugée,
/ rà , Chose jugée; ... par la prescription, V. infrà, Prescription criminelle.
35. Lorsque les deux actions, publique et civile, ont été portées simultanément devant la juridiction répressive, cette juridiction peut-elle continuer à connaître de l'action civile, alors qu'une cause d'extinction
nue postérieurement a mis fin à l'action pu- I blique; ou bien, au contraire, la partie lé-
sée est-elle alors obligée de porter son action
la juridiction civile? Parmi les différents cas d'extinction publique qui peuvent se présenter, il en est un qui est expressément prévu par la loi : c'est celui où, un
nt en premier ressort ayant été rendjj en hveur du prévenu, tant sur l'action publique que sur l'action civile, le ministère fiublic n'interjette pas appel dans les délais ; l'action publique se trouve, dès lors, éteinte; mais l'action civile n'en subsiste pas moins, et, en cas d'appel par la partie civile, il devra y être statué par la juridiction du second degré (Instr. 202-2'). En dehors de cette hypothèse, notamment dans
le survenance, au cours de l'instance, du décès du prévenu ou d'une amnistie, la question est ires discutée; mais, d'après la jurisprudence la plus récente, les tribunaux
ifs cessent, dans tous les cas, d'être lents pour statuer sur l'action civile.
Ainsi, le décès du prévenu survenu alors que la cour de cassation est saisie de son pourvoi et n'a pas encore statué, éteint l'action publique et aussi l'action civile portée le tribunal de répre ion ( Cr. r.
3 août 1883, D. P. 84. 1. 382).
ACTION POSSESSOIRE
(R. v° Action possessoire; S. eod. v». )
1. Les actions possessoires sont celles qui ont pour objet de protéger la possession. Elles sont régies par les art. 23 a 27 c. pr. civ. ( l™ partie, liv. I, lit. 4), et par la loi du 25 mai 1838, art. 0 ( R. v° Compétence civile des tribunaux de paix, p. 110).
Art. 1". — Caractères distinctifs.
(R. 25 et s.; S. 8 et ■:.).
2. De la définition même des actions possessoires, il résulte que ce qui les caractérise c'est qu'à la différence des actions pétitoires, qui tendent à faire trancher la question de propriété, les actions possessoires portent seulement sur la possession, sans toucher au fond du droit. — Il y a lieu, à cet égard, de considérer exclusivement la nature de la demande principale , sans se préoccuper ni des moyens invoqués à l'appui de cette demande, ni des conclusions accessoires du demandeur : une action demeure possessoire, quoique celui qui l'intente et conclut à la cessation de l'atteinte portée â sa possession réclame en même temps des dommages-intérêts pour le préjudice à lui causé. — Une action peut même être possessoire bien que le demandeur ne conclue ainsi qu'à des dommages- intérêts, sans demander la remise effective des choses en l'état primitif: ainsi en est-il si la destruction de l'objet litigieux rend impossible le rétablissement du statu quo (Req. 25 juill. 1892, D. P. 92. 1. 455). — A plus forte raison n'y a-t-il pas lieu de se préoccuper des moyens opposés par le défendeur. — L'action reste possessoire oien que ce dernier prétende être propriétaire, on n'avoir agi que conformément à son titre, ou même qu'il déclare ne point contester la possession du demandeur, du moment d'ailleurs que les faits allégués constituent une atteinte réelle à cette possession (Civ. c. 8 août 1888, D. P. 89. 1. 120).
Abt. 2. — Des différentes espèces d'actions POSSESSOII-.ES ET DES FAITS QUI Y
donnent lieu ( R. 51 et s.; S. 12 et s.).
3. On distingue trois sortes d'actions possessoires : la complainte, la réintégrande et la dénonciation de nouvel œuvre (L. 25 mai
§ \n, Complainte (R. 51 et s.; S. 12 et s.).
4. Il est nécessaire, mais il suffit, pour qu'il y ait lieu à complainte, que le demandeur soit actuellement trouble dans sa possession. Ce trouble peut être ou un trouble de fait, ou un trouble de droit.
ACTION POSSESSOIRE
5. Le trouble de fait résulte d'un empêchement matériel, partiel ou total, apporté à la jouissance du possesseur. — Toutefois, ce trouble ne peut donner lieu à complainte que s'il consiste en un acte volontaire supposant contradiction de la possession : ainsi, il n'y a pas trouble pouvant motiver une action possessoire dans le simple dommage causé à une propriété par l'écroulement d'un mur; en pareil cas, il y a lieu simplement à une action en dommages-intérêts contre les personnes responsables de l'accident (Civ. c. 27 nov. 1S95, D. P. 96. 1. 247). —De même, lorsqu'une commune possède un immeuble à l'état de terrain vague affecté de tout temps au passage et à l'usage public des habitants, le fait qu'un propriétaire riverain, en sa qualité d'habitant, a, pour accéder à ce terrain, pratiqué une ouverture et placé une barrière dans un mur contigu lui appartenant, ne constitue pas un trouble dont la commune soit recevable à se plaindre : la possession d'un terrain affecté au service du public n'est, en effet, nullement contredite par des faits d'usage, accomplis précisément en conformité de cette destination même (Req. 27 févr. 1899, D. P. 99. 1. 244).
6. Le trouble de fait existe, au contraire, et donne ouverture à la complainte, dès que le tiers fait un acte quelconque impliquant, par lui-même et par sa nature, une prétention à la jouissance de la chose, au regard du possesseur, bien que ce tiers, devenu défendeur, vienne ensuite prétendre devant le juge qu'il ne conteste pas la possession.
7. Il importe peu, au surplus, que l'acte qui constitue le trouble ait été commis de bonne ou de mauvaise foi (Civ. c. 1" mai 1889, D. P. 90. 1. 479); ••• ou qu'il ait eu lieu sur le terrain du demandeur ou sur celui du défendeur; ... ou encore qu'il soit, ou non, préjudiciable dans son résultat: il suffit qu'il réalise un empiétement sur les droits qui découlent naturellement de la possession (Ch. réun. c. 25 févr. 1SS9, D. P. 90. 1. 478).— Toutefois, les questions de trouble et de préjudice sont d'ordinaire, et par la force des choses, inséparables quand il s'agit de droits d'usage exercés par divers riverains sur un cours d'eau, et plus généralement sur une chose qui est l'objet d'une jouissance commune; l'un des usagers ne peut se dire réellement troublé dans sa possession par un acte d'un autre usager que si ce dernier porte atteinte aux avantages effectifs dont jouissait en fait le premier et à la destination de la chose indivisément possédée. D'autre part, il va de soi qu'en matière de servitude un simple changement à l'exercice de cette servitude ne peut constituer un trouble à la possession que s'il a pour résultat d'aggraver la condition du fonds servant; et, là encore, le préjudice est indispensable.
8. Le trouble apporté à la possession autorise la complainte, alors même qu'il serait le résultat de l'exécution d'un jugement rendu en faveur de l'auteur du trouble, à la condition, bien entendu, que le possesseur n'ait point été partie à ce jugement. — Sur les troubles provenant de travaux exécutés par l'Administration, V. infrà, n»s 42 et s.
9. Le trouble de droit résulte de l'acte judiciaire ou extrajudiciaire par lequel un tiers conteste au possesseur son droit à la possession. Constituent, notamment, un trouble de droit : le fait par un tiers d'exercer luimême une action possessoire contre ledit possesseur ; la prétention manifestée en justice, par une commune riveraine d'un chemin, d'en user à titre de voie publique, alors que les autres riverains prétendent, au contraire, l'avoir constamment possédé à titre de chemin d'exploitation privé et comme propriétaires. Mais l'exercice d'une action en revendication, ne portant que sur la propriété, n'est pas, au contraire, un trouble de droit, une contestation, et, par conséquent, ne donne pas lieu à complainte.
Il en est de même de l'exception de propriété opposée parle défendeur à des poursuites correctionnelles.
§ 2. — Réintëgrande (R. 97 et s.; S. 21 et s.).
10. La réintégrande n'est ouverte que lorsque le demandeur a été effectivement dépossédé, soit en totalité, soit en partie, de l'immeuble détenu par lui ; un simple trouble n'est pas suffisant. Ainsi, elle n'est pas recevable de la part du possesseur qui se plaint simplement en justice qu'un tiers a passé sur son terrain et brisé une barrière lui servant de clôture. — Il ne suffit même pas, pour la recevabilité de la réintégrande, qu'il y ait dépossession ; il faut, en outre , que cette dépossession ait été opérée au moyen de voies de fait exercées sur la personne ou le fonds même du plaignant, qui mettent en mouvement le droit de légitime défense et soient de nature à troubler, dans une certaine mesure, la paix publique ( Req. 19 nov. 1888, D. P. 90. 1. 16).
11. La réintégrande ne doit donc pas être admise si les actes de dépossession n'ont point ce caractère de gravité ( Civ. c. 10 mai 1897, D. P. 98. 1. 105). Spécialement, lorsque les eaux pluviales d'un bâtiment sont projetées par des tuyaux de décharge à un mètre du mur, sur le fonds voisin, le fait, par le propriétaire de ce fonds, de substituer à ces tuyaux des conduites descendant le long du mur jusque dans l'intérieur du sol, ne peut donner ouverture à ladite action. — Il est même généralement admis que la voie de fait commise sans mauvaise foi ne peut servir de base à la réintégrande, laquelle n'a pour objet que la répression d'un délit ou d'un quasi -délit: ainsi, cette action ne pourrait être intentée contre le cultivateur qui reprendrait une portion de terre labourée à son préjudice par un voisin, ni contre celui qui s'emparerait d'un immeuble qu'il croirait lui appartenir, s'il n'avait pas dû raisonnablement supposer que le possesseur chercherait à s'y opposer (Trib. civ. de Perpignan, 5 mars 1895, D. P. 95. 2. 248). — A plus forte raison n'y a-t-il pas lieu à la réintégrande si la dépossession résulte de travaux effectués par un tiers sur son propre fonds. Spécialement, ne peut la motiver le fait du propriétaire d'un canal d'avoir construit, sur ce canal, un barrage dont rétablissement a eu pour résultat de priver un riverain inférieur des eaux qui arrosaient son pré.
12. D'après la jurisprudence de la cour de cassation, on doit considérer comme une voie de fait autorisant l'exercice de la réintégrande, notamment : le fait de s'emparer, au détriment du possesseur, d'un terrain ensemencé et d'en détruire la récolte ; ... celui de rendre impraticable un terrain possédé par une commune en labourant une partie de son sol, et en démolissant une passerelle établie sur un ruisseau; ... celui d'abattre des arbres formant haie sur le terrain litigieux (Req. 22 févr. 1888, D. P. 88. 1. 387).
8 3. — Dénonciation de nouvel œuvre
13. La dénonciation de nouvel œuvre a pour objet de faire ordonner la discontinuation de travaux qui, sans troubler actuellement la possession du demandeur, auraient ce résultat s'ils venaient à être achevés. Cette action diffère donc de la complainte en ce qu'elle peut être formée à raison d'un trouble simplement éventuel. V. suprà , n° 4. — Mais, en revanche, elle ne peut point l'être quand il y a trouble actuel, et, notamment, lorsque les travaux sont achevés, ou même, avant qu'ils soient achevés, lorsqu'ils sont exécutés sur le fonds même du demandeur ; il y a lieu alors à complainte.
Art. 3. — Choses qui peuvent être l'objet d'actions P0SSESS0iRES(R.293ets.; S.66ets.).
14. Les meubles, soit corporels, soit incorporels, par exemple les offices ministé-
riels, les valeurs mobilières, ne sont pas protégés par les actions possessoires ; et ce, non seulement lorsqu'il s'agit de meubles isolés, mais même dans l'hypothèse d'universalités, telles qu'une succession mobilière. — Au contraire, tous les immeubles peuvent, en principe, être l'objet de ces actions. C'est ainsi, par exemple, qu'elles peuvent être exercées même en ce qui concerne les arbres considérés isolément et distinctement du sol où ils sont attachés : l'action possessoire est alors admise non seulement dans le cas où celui qui a planté les arbres se prétend en même temps possesseur du sol et agit comme ayant à la fois la possession du terrain et celle des arbres, mais encore dans le cas où ir avoue que le sol ne lui appartient pas et se borne à invoquer une possession limitée aux arbres (Req.
21 juill. 1892, D. P. 92. 1. 455).
15. Il n'y a pas non plus à distinguer selon la qualité du propriétaire de l'immeuble : les biens du domaine privé de l'Etat, notamment, ainsi que ceux du département et de la commune, par exemple les lais et relais de la mer, peuvent donner lieu à l'exercice des actions possessoires. Il en est de même des voies rurales non reconnues.
16. Il n'y a d'exception que pour les immeubles d,u domaine public , tels que les chemins de fer et leurs dépendances , les routes nationales ou départementales, les chemins vicinaux, les chemins ruraux reconnus, les rues et places publiques, les églises et chapelles affectées au culte, les murs, fossés et remparts des places fortes, etc. (V. infrà, Biens (Distinction des). Ni la complainte, ni la dénonciation de nouvel œuvre ne peuvent, en effet, jamais être intentées par un particulier contre l'Administration à raison de ces immeubles. Mais, du moins suivant la jurisprudence, il en est autrement de la réintégrande. — Lorsqu'il s'agit, au contraire, pour l'Etat, le département ou la commune en possession d'un immeuble du domaine public, de faire réprimer l'empiétement commis par un particulier, l'Administration a toujours le droit d'user, à cet effet, des actions possessoires, si elle ne préfère recourir à la voie administrative, qui lui appartient en principe. — D'autre part, même en ce qui concerne les immeubles du domaine public, un simple particulier peut lui-même agir au possessoire contre un autre particulier qui a troublé sa possession ; spécialement, le propriétaire d'une usine, en possession d'un cours d'eau navigable sur lequel l'usine est régulièrement établie, peut, en cas de trouble de cette possession par les autres riverains, introduire contre eux une action possessoire.
17. Ce n'est pas seulement la possession des immeubles eux-mêmes qui est protégée par les actions possessoires; c'est aussi, en principe, la quasi-possession des droits réels dont ces immeubles sont susceptibles. — Peuvent notamment donner lieu à ces actions les servitudes dérivant de la situation des lieux. Spécialement, le propriétaire du fonds supérieur peut agir au possessoire contre celui du fonds inférieur qui empêche l'écoulement des eaux découlant naturellement du fonds supérieur. De même, si, dés la sortie du fonds où elles surgissent, des eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire qui les détourne de leur cours naturel peut être actionné au possessoire par les usagers inférieurs (Civ. 643, modifié par la loi du 8 avr. 1898, D. P. 98. 4. 136).
18. L'usage des cours d'eau naturels non compris dans le domaine public constitue aussi une quasi -possession propre à donner ouverture à l'action possessoire en faveur de celui qui en a joui, contre tout autre riverain qui commet, sur ces cours d'eau, une entreprise de nature à porter atteinte à cette
ACTION POSSESSOIRE
■nce telle qu'elle doit être exercée, comme si, par exemple, du fait d'un riverain supérieur, les eaux Q ai rivent plus au riverain
loferie ninuéea de volume, ou dans
ndilions nuisibles à sa jouissance, lit,
du moins suivant la jurisprudence, le d
deur ne peut, pour repousser l'action
valoir de ce que son i
contre laquelle réclame ledemai
chose que l'exercice légitime de qui lui est accordée, quant a li. -uix , par l'art. 644 C. civ.
ude.
19. I i jouissance des eaux pluviales tombant sur un terrain privé autorise égal
le propriétaire de ce terrain, ou, d'une raç< a île, celui qui a cette jouissance
' ceux qui y portent atteinte. — Quant aux eaux pluviales tombant sur un chemin public, la jurisprudence déeide quelle- inillïus . et 3ue, par suite, elles ne peuvent être l'objet e faits de possession de nature à servir de base à une action possessoire ; que, par suite, tout riverain du chemin public peut prendre les eaux pluviales qui y coulent pour les conduire dans sa propriété, maies faits de jouissance dont les mêmes eaux auraient été lobjet de la part d'un riverain inférieur, et sans que ce dernier ait le droit de lui opposer, par voie de complainte, qu'au moyen de travaux apparents, existant depuis plus d'un an, il amenait dans sa propriété les eaux pluviales ainsi détourpar le riverain supérieur. — Mais les eaux pluviales tombant sur un chemin public ressent d'être res nullitts , et peuvent, dès lors, être l'objet d'une action possessoire, lorsqu'elles passent du fonds riverain du chemin dans un second fonds a l'aide d'un travail établi sur le premier; et, spécialement, le propriétaire inférieur qui a construit sur le terrain supérieur un aqueduc par lequel les eaux pluviales, qui ont été recueillies sur la voie publique, débouchent dans sa prairie et s'y distribuent au moven de rigoles correspondantes à l'origine de Vaqueduc, peut se faire maintenir par voie d'action possessoire dans la jouissance des eaux pluviales ainsi amenées sur sa pro-