‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 583 sur 1285 · Les chanceliers sont des officiers nu · texte numérisé non relu

Les chanceliers sont des officiers nu

placés auprès des consuls poUr Tes

—-1er dans leurs fonctions. Ils ont en

outre certaines attributions personneHes ■ 1s

sier de greflier.de notaire, d'archiviste" ils

poosLfr^Lct,reorï::b^des-'--^ ART- 5- ~( hes96^n:ti^onsula,res

«ofn0* °"> aPPel,e aSents consulaires des personnes choisies parmi les habitants recom- ""fdables du pays, de préférence de ^ftto nalité française , et chargées par le consul 52?B ' e«rèment du ministreP des I '

m n^£ 'h' Je ,re"lplir ,les fonctions éerminées, hors du chef- lieu de l'arrondisse

résidence, tous les bonfom^qu ,1s p'euvlnï

(R. v» Contrainte administrative; S. eod v)

exorbitante du droit commun ne peut exister qu en vertu de textes formels.

§ 1". — Contraintes décernées par l'Etat

v^'^JÏ^T ,successives ont e«tonse 1 ttat a user de la contrainte pour le

"■«mien de certaines créances déte, minées. Les divers cas auxquels se réfèrenfl ces dispositions doivent être envisages sénâ rél"en.Pf« qu'il existe pourchalfnd'eSr .ïf",iLnaiU.1.dea c'^nces, des réS

.■ ... "' — ■«-< causes . u PS rpooo

particulières quant aux agents par ■ lesnSeîs (es contraintes sont décernées, quant^ aux formes qu il y a lieu d'observer, quant x effets nue produisent les contraintes n„,nt

3. Il est, d'ailleurs, certains traits »énéraux qui sont communs à toutes espèces de contraintes : 1» elles on. *„„.. eLLls "e de rendro iT „ 7 P' P01" conséquence le rendre I htat défendeur dans l'action a laquelle donnera lieu la créance contestée

„UiTere»-0bll*e le Prétentl" JebUeur^ Prendre I offens.ve en faisant opposit on à la contraine; 2» elles son. ■Sf-.iX'l. ,

agents de VAdminMonffe sonttT sees par un agent de l'autorité juîichire ou administrative, suivant que la Nature le la créance comporte un contentieux judiciaire ou administratif; *o ,a contrainte^do t ê ri Sig ..liée i au prétendu débiteur; 5» celui-ci pe°.èn!ei"aqUer deVant ,a i«nÛiction côm- 4. Pour le recouvrement des contribu. lions directes, lorsque les contribuables £ se sont pas acquittés des douzièmes Icl.SS :aaB' '" PerepP'-r ".dresse3 e ?âdre™ t utL e ?°m.mat'on sans frais et auiesse la liste nominative de ces contri-

fcmhles au receveur particulier, afin que

prétet de l'arrondissement (Arr. 16 tnerm-

î„ o „, QO R *> Impôts directs, p. J' • \\ r-nnt aintè est si~n{liée au contribuable \l™XT«Tsomma^ avec frais (L.

^^Ic.a'm^s^çont.lerôle

ou contre la contrainte devant Conseji de

préfecture ne ^'^'Cr peu^contiuuer recouvrement. ^ perceP« p et la

,es P^^'^P^^app-tenant au redesaisie des meubles ^éder à la vente des

°bjer't ?è rôle ne perd sa force exécutoire prefe-'iP Conseil de préfecture n'a pas rendu

qi'e1!-Li(?n sur la réclamation dans le delà. sa décision sur i* e es[ enre.

dc S,X TSoUwS que le réclamant ait dé- S\3tTa£\ entendaU se prévaloir de la. faculté

^ £V Arr^îîferm. an 8,'art ^

art 2MD pV *■ 26). V. Instr. m.n. Fin.

contrafote^pour le recouvrement es co^nfrulumy W?««& pTm 24 as" «« ^s'T, S,'p 4» ^1816. -t. 239 ; ^ n 410 - La contrainte est décernée !,n'r îePdirec eur ou receveur de la Régie; IZ est visée et déclarée exécutoire, sans

se'rait due si' le tribunal jugeait la contra.nte

mal fondée et venait a 1 annuler.

o Pour le recouvrement des aïoiis ar.

douane es contraintes sont d'un usage peu fréquent la plupart de ces droits se payant au comptait. Cependant, il peut en être décerné fus le cas où - -eveu fa.

eréd,yles droits ( LJ^ «tel ) ,

^^po^io^eLntqu'én^ive, Ta Ré"ie peut recourir aux contraintes tout» fo fo?» qu'elle est eu mesure de ,ustilier soit Dar un titre émanant du coniri buaWe soitPau moyen d'une opérat.on ^^administrative, qu'elle est créancière pour des droits dus au Trésor. .«ointe «i

10. Le receveur décerne contrainte en fournissant un extrait du registre qui contient la soumission des redevables. Les con traintes sont visées par le juge de paix <J. i ne oeut refuser son visa L. 6-22 août 1 fin, m 13 art. 32). Le contribuable qui estime là 'con'trainte irrégulière ou injustifiée peut faire opposition devant le juge de paix.

11. Les contraintes en matière de douanes n'ont pas toujours la même force. S agit-il de

droits restés en souffrance l'opposition ne

drupes droits à. titre d'amende , est .uepen-

due par l'opposition accompagnée de la con

station du droit simple. ,■•.,„„

e12. En matière postale, l'Administration

est autorisée à répéter les taxes contre les

expéditeurs de journaux et imprimes non

a», qu/inn la ^ "'a pas e.e acqmttee

.,. |PS destinataires L. 20 mai ico-t. u.

P 54 4 84 Cette disposition a été étendue

à'tous les objets.adm-s au bénéfice du tarif

réduit (L. 25 juin 1So6, D. P. on- *• °°l-

En cas de nécessité, le receveur du bureau

expéditeur décerne une contra.nte q m est

visée et déclarée exécutoire par le juge oe

pafx Le directeur seul autorise la remise

aes contraintes entre les mains des hu.s-

S1<13' Pour le recouvrement des droits d'enreais'trement et le pavement des amendes fi$Z fêtées parles lois . le premier acte de Doursuite , en cas de retard , est une con traintë qui est décernée par le receveur ou n" posé de la Régie; elle est visée et dé- 5 exécutoire 'par le juge de paix du canton où le bureau est établi, et elle doit être signifiée. L'exécution de cette contra.nte ne peut être interrompue que par une opposition formée par le redevable, avec assitniHon à iour fixé, devant le tribunal civil fL 2° frim an 7, art. 64, R. v» Enregistre- ( ", ,91 n 261 — De même, le recourent' de." £j£'* timbre et des amendes de Contraventions y relatives est poursuivi r voie de contrainte, et, en cas d opposition on suit les mêmes règles qi. en matière d'enregistrement (L. 28 avr. 1816, art. 76,

ib\d4'. ^contrainte pour le recouvrement des droits d'enregistrement et de timbre a la différence de celle des contributions directes et indirectes, des douanes et des postes n'est exécutoire que jusqu'à oppo- 5EË?/ laquelle suffit pour arrêter l'exécution front ce qui en résulte c est que au eu d'être défendeur devant le juge au contentieux des droits, le prétendu débiteur sera contraint de prendre la situation .le derndrr.Devant^juge.laquesnonsepre-

nrënii^:e.^"est pas préjugée par te liquidation administrative. Celle-ç. n est

qu'un exposé des prétentions de 1 Administration nue le juge n'a pas a annuler.

15? En matière domaniale, au cas de retard dans le pavement des revenus des d^afnls nationaux, du prix du rachat des droits incorporels ou du prix des adjudications des coupes de bois, le directeur de la ré "e des Domaines décerne contre es débiteurs des contraintes qui sont visées par t président du tribunal de la situation de. biens sur la représentation du titre obl.gatoire un débiter, et mises à exécution sans autre formalité (L. 19 aoùt-12 sept. «M, art 4 R v« Domaines nationaux, p. 303). -Lorsqu'il s'agit du recouvrement non de revenus domaniaux, mais du prix de vente d'un bien domanial, la rentrée des sommes oui par suite des décomptes, se trouvent être nues au Trésor public, est poursuivie par vobfde contrainte décernée par le directeur et visée du préfet du département (Arr. iT.erm an 11, art. 5, R. v Vente «fcntnistrative, n" 273). Dans tous ces cas, 1 opposition suspend le recouvrement.

P 16. Aucune des contraintes dont on vent de parler n'emporte hypothèque sur les biens du prétendu débiteur ( Av. Cons dLt. 25 therm. an 12, R. v° Privilèges et hypo-

"'lirLe'direiteur général de la Caisse des

dépôts et consignations peut décerner, ou faire décerner par les préposés de la baisse, des contraintes contre toute personne qui, tenue de verser des sommes dans cette Caisse ou dans celles de ses préposes est en retard de remplir ces obligations. 11 est procédé, pour l'exécution desdites contraintes , comme pour celles qui sont décernées en matière d'enregistrement ( Ord. 3 lùiil. -1816, art. 9, R. v Trésor pubtic n 1133) - De même, le directeur général ae la Caisse des dépôts peut décerner des contraintes contre les industriels qui ne pavent pas à ceux de leurs ouvriers oui ont été victimes d'accidents du travail les indemnités qu'ils ont été condamnes a leur paver. Ces contraintes sont visées et déclarées exécutoires par le juge de paix du domicile du débiteur. Elles sont signifiées par ministère d'huissier. Leur exécution ne peut être interrompue que par une opposition formée par le débiteur et contenant assignation du directeur gênerai devant le tribunal civil du domicile du débiteur. L instance à laquelle donne lieu I opposition est suivie dans les formes et délais détermines par art. 65 de la loi du 22 frim an 7 1 Decr. 28 févr. 181)9, art. 16 et s., D. P. 99. 4. 10) 18 En vertu de divers textes, notamment d'un arrêté consulaire du 18 vent, an 8 ?R v TrécorpubUc, p. 1116), le ministre des Finances/comme spécialement charge de l'administration du Trésor public , est autorisé à prendre tous arrêtes nécessaires et exécutoires par provision, contre les comptables, entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et agents quelconques en débet. C'est ce qu'on appelle proprement la contrainte administrative. L emploi de cette mesure a été expressément autorise par des SeposTtions spéciales à réga rd de. Propose, des payeurs généraux (Arr. 28 "or- an il, R. eod. vo, pb 1120); ^ teus rétentionnaires de deniers public. (Av. Cons^d Et. 24 mess, an 12, ibid., p. 11£>>.. — aefJ3 ceveurs particuliers (Décr. 30 janv. 1806 MA n« 955); ... de tous agents ou préposes des compt.be. directs du Trésor public lorsque ces agents ou préposés ont fait pers°onnqë>lementgla recette. des deniers publics ,'Décr 12 janv. 1811, ibid., p. . !</'). — des personnes qui se sont immiscées sans mrePdans le maniement des deniers publics ICons d Et. 11 sept. 1813, ibid., p. 13.»). ' 19 Là procédure des arrêtés de débet rendus exécutoires par la contra.nte du minlstrë des F.nances est applicable a toute personne avant eu le dépôt, la garde, le Pnaniement\le denier* publics ou le maniement d'avances dont le Trésor a le droit de demander compte (Cons. d'Et. lOjuill. 1874, DP 75 3. 69 ). La légalité de cette procédure'a été admise, notamment, vis-a-vis . ... de personnes qui avaient violé un dépôt fait

r v» Trésor public, p. 111» , ••• ° un"V aire qui avait indûment touché pour un de fel clients les arrérages d'une inscription de rente devenue la propriété de 1 1 Eut (Cons. d'Et. 3 sept. I844, eod «•, «''^•..p^'S oréfet qui avait reçu des fonds de l Etat et navé sur ces fonds des fournitures , sans Rassurer préalablement si ces fournitures lofent Vnature à remplir rusage i auquel elles étaient destinées (Cons. d Et. 10 juin. vaii. D P 75. 3. 69); etc...

ftO On a tenté de généraliser l'emploi de

Km d'Ftat a réag contre cette tendance, ei LSSîn^d »«-« des Finances est un

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