‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 60 sur 1285 · loptant, survenu · texte numérisé non relu

loptant, survenu

ar le juge de paix, soit

que les tribunaux aient déjà été saisis, 6oit

même, cuivanl l'opinion dominante, que le

contrat n ait pas encore été transmis au mi-

1 public, ne fait pas obstacle à ce que

continuée et à ce que l'adop-

nuise s'il y a lieu (Civ. 360. S I |.

alors être inscrite à la re-

de l'adopté survivant. Les héritiers

peuvent, d'ailleurs, remettre au min

publii lires et observations tendant

l'adoption (Civ. 360, §3),

AHI. ."». — Ikm.VuCAWLITÈ t>E L'.VUOPTION. —

Nullité \li. 217 et s.; S. 58 et s.).

16. I/ndoption, révocable du consentement parties jusqu'à l'inscription sur N 3 de l'état civil ( V. s

•nt définitive à partir de cette iption; les parties ne peuvent désormais, mémo d'un commun accord, la mettre nt. — Elle ne peut pas être révoquée pour survenanre d'enfant, ni pour il tude. L'adopté pourrait seulement être de la - le l'adoptantcomme indigne,

dans les cas prévus par l'art. 730 C. civ.' t7. L'adoption, bienqu'ellesoit irrévocable ■ut être affectée d'une cause de nullité. Dans le silence du Code sur les causes de nullité, il faut appliquer les principes généraux. — La nullité peut être absolue ou relative, L'Ile est absolue: 1» si l'une ou l'autre des parties n'a pa3 donné son consentement (V. infrà, Interdiction); — 2° si l'une des formes solennelles auxquelles l'adop- ■4 soumise n'a pas été observée ou était elle-même irrégulière; — 3» si les conditions exigées dans la personne de l'adoptant on de l'adopté faisaient défaut. — La nullité est relative ; 1° en l'absence du consentement re et mère de l'adopté ; 2° si le consentement des parties est entaché d'erreur, de violence on de dol. — La nullité absolue peut être demandée par tout intéressé; la nullité relative ne peut l'être que par les père et mère qui n'onl pas consenti, ou tic dont le consentement a et ses

héritiers.

Art. 4. — Effets de l'adoption.

§ 1". — Transmission du nom (R. 170 et s.; S. 41 et s.).

18. L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, qui l'ajoute au sien propre. Pour ne porter que le nom de [adoptant, il

i.t. 18 juill. 185 :

. — Le nom de l'adoptanl pat entants de l'adopté n i opri a I ad

i. .M, lis on déi'i.i ■ , de l'a-

dopté nés avanl enl pas

in de l'adoptant. — La c

droit à l'adopté les titres de l'adoptant, Mais il existe un an.

de P i juill.

S -■ — Empichen

i;. 17 i et -

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