‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 61 sur 1285 · Il n · texte numérisé non relu

Il n

tant. il le mariage esl p

■ . loptanl . l'ad

itifi) du

qui pourraient survenir à l'adoptant; entre le conjoint de l'adoptanl

1 entre l'adoptant et le COI

de I adopté. — D'après l'opinion domii

lient au mariage résultant de ces est seulement prohibitif (V. infrà ,

21. D'autre part, il a été jugé que l'adoption crée l'al«iance entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté; qu'en coii-

ne peuvent l'aire partie d'un même conseil municipal dans une commune de plus de ÔOO habitants (L. 21 mars 1831, art. 20, U. v> Commune, p. 231 ; L. 3 avr. 1884, art. 35, IL P. 84, 4. 25; Ch. réun. c. G déc. 1844, D. P. 40. 1. 10).

22. L'obligation alimentaire existe entre l'adoptant et l'adopté. On admet, en

rai, que cette obligation s'éleud ai

danis de l'adopté, mais non aux ascendants

de l'adoptant.

§ 3. — Succcssibilitc (R. 183 et s.; S. 45 et s.).

23. Les droits desuccessibilité réciproque subsistent entre l'adopté et les membres de sa foi,: relie.

24. L'adoplo a, dans la succession de l'adoptant, tous les droits d'un enfant légitime , alors même qu'il serait i:

tant des enfants légitimes depuis l'adoption (Civ. oôO). Il exclut donc les aseen de L'adoptant. — D'autre part, il a la i réserve que l'enfant légitime : d'où n pour lui le droit d'agir en réduction des libéralités excessives. Dans l'opinion qui a prévain, il peut faire réduire, non seulement les libéralités postérieuresà l'adoption, mais ■ celles qui lui sont antérieures. — La ité des auteurs lui reconnaît également le droit de demander, en vertu de fart. lOUS c. civ., la réduction des libéralités faites à son conjoint par l'adoptant qui viendrait i se marier après l'adoption : on assimile l'adopté à un entant du premier lit. Mais l'adoption n'entraîne pas, comme la survenante d'enfant, la révocation de plein droit des donations laites par l'adoptant. L'adopté profitependani de cette révocation s'il survenait un enfant à l'adoptant postérieurement à l'adoption. — L adopté n'acquiert aucun droit de successibilité sur les biens des parente de l'adoptant (Civ. 350).

25. D'après la jurisprudence, les enfants de l'adopté ont les mêmes droits et les

s obligations que leur auteur, et, par conséquent, ils recueillent, comme lui, la succession de l'adoptant, soit de leur chef, soit par représentation. — Et il n'y a pas

de l'adopté nés apri

- ml.

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