Les jugemen s des n d ls
nnère instance sont rennu v Ces ma
-ts déliant en^mb.^.^
trais délibérant en no.nbrj • > -^'de ^is au
lg\as rats doivent être au no .^e^
moins. Lorsque le» mem! û, ^ b e
lires d'une autre chambre, , pas exigé faut, des juges suppléante' ^ r
que le i«^oe^ wUoS de Vempeche; pléant a ete appelé en leg cas> e
ment du titulaire. Uan» , v c ie(
Sse^t^^-^ ^tu^n^^n^peu^seçom
plfteV en appelant soU de» ma, ^ants,
autre chambre, ^^ du barreau (non u
oeut appeler un \SSaireoS«t , un avou
^glaire) et ; , w^»^ rèmplaceme
L'avocat ou I ^«.f^e' 'suivant fordre
nn iuge doit et.e ae»* .o^g art. 49, § ■
?àblean (Dec. ^ ^ avec le ce