Si le jugement e ht mentionner
cours d'un .^Vempèdiement des aut
ftS fiX-èt1^ juges -PPK-
loutre,, que .^/u^ableau des a
ancien suivant 1 ordre ugemeilta
cats présents a la D<"' ,, aVoué, u (
rendu avec ^ W^pêchêment des ji mentionner, outteiemp
titulaires e des juge» -«PP te; il doit e
a été appelé a i défaut a pele etal
ment constater que i
p us ancien présent la .bar ^ ïéu
P 64. Un tribunal ne ne barre;iu
recourant à des me"«f|itioll que les .
des avoués qu a ja ǰ suppié,
en titre, tant atuiai ^ peUi restent en mamrite^ n ^ ]Uges en
1 (AT. si'î"'"' n by)'
65- L'ai • ou l'avoué appelé à compléter un tribunal n'i . de prêter ment im| aU, D autre part, il p« quoiqu'il ait dépassé raye de soixante -dix ans (V. tiiprâ, n« 33). De '"• imbla que l'avocat ou l'avoué
pOUriMIt Si ,[ J uil 111:1-
t. bien qu'il n'ait pas atteint lïlge requis p r la fonction dont ce Il investi.
D. — Assemblées générales.
66. Les didérentes chambres d'un tribunal ne peuvent jamais se réunir pour juger un aflaire, connue le font, dans cer-
mbres d'une Cour ».). .Mais no tribunal Mut se réunir en a aérai* pour deutrea objets, notamment pour s'occuper de son rcglemeul intérieur, pour fixer l'emploi des si. mines consacrée* aux de-
1e pour l'exercice du pouvoir discipliuaire (V. infrà, Discipline judic.