De ce que le droit établi au profit de
1 est tin droit
le qu'il ne s'exerce que sur il suc- ..■nt n'en sont; pés, — celui
qui peut exi admis
à réclamer li des biens alié-
nés ou à exercer les actions en repi compétent à l'adopté ou à ses descendants (actions en réméré, en rescision, en nullité).
— Le droit de retour ne s'exerce, d'ailleurs,
barge de respecter les droits réels établis sur les biens soumis an retour.
29. Ue ce que le droit de retour est un droit successoral, il résulte: 1° qui | qui l'exerce est tenu des dettes proportionnellement à la valeur des biens qu'il recueille comparée à la valeur totale de la succession; 2° que les règles de l'indignité lui sont applicables; 3° qu'il est passible des droits de succession.
Art. 5. — Tdtellb officieuse. — Adoption testamentaire (R. 229 et s. ; S. 66
et s.).
30. La tutelle officieuse est un contrat de isance par lequel une personne se ■ d'élever gratuitement un enfant et
- ■ mettre en état de gagner sa vie. Son objet principal est île préparer ]
31. 1» Conditions. — Le tuteur officieux i re âgé de plus de cinquante
n'avoir ni enfants, ni descendants légitimes, n- le consentement de son conjoint s'il est marié, être capable d'exercer la tutelle, sous ci i e que la femme peut être
tutrice | Civ. 361, 362). — Le pu-
pille doit être âgé de moins de quinze ans et avoir le consentement de ses parents dans les conditions déterminées par l'art. 361 (Civ. 364 t.