Formes. — Le contrat est dressé
1 ''de paix (Civ. 363). 11 n'est pas i de le faire homologuer. — On admet lement qu'il y a lieu de nommer un é tuteur.
33. 3° Droits et obligations du tuteur offi- — Le tuteur officieux prend li
vernement de la personne et l'administration des biens du même dans le cas où celui-ci a encore ses père et mère. Cepenp m garde l'usufruit légal et l'administration des biens dont il a l'usufruit. La puissance paternelle reste également aux père et mue. Les tribunaux tranchent les conllits qui peuvent se produire avec le tuteur officieux. — Le tuteur officieux est tenu de nourd élever le pupille à ses frais. Si celuici a des biens, le tuteur doit compte de son administration comme un tuteur ordinaire ; eut, d'ailleurs, imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille