En vue de l'application de l'art, tj
CULTE
i 2, de la loi de 1905, le décret du 16 mars 1906 a, par son art. 19. réglé la constitution et le fonctionnement d'un fonds commun, alimenté au moyen des revenus de l'ensemble des biens d'établissements ecclésiastiques qui ont fait retour à l'Etat et dont celui -ri a repris la libre disposition. A cet effet , il est ouvert un compte spécial dans les écritures du Trésor. Sont portés i ii recette à ce compte : 1° les revenus nets, déduction faite des frais de gestion, des biens qui sont visés au premier paragraphe du présent article et dont la gestion est confiée i I administration des Domaines; 2» les arrérages des rentes sur l'Etat acquises en remploi du produit net de la vente desdits biens, déduction faite des frais de gestion lestant dus. — Les ressources constatées au du compte spécial, au 31 décembre de chaque année, sont employées, conforrnéiii. ut i l'art. 18, au payement du reliquat des dettes régulières et légales des établissements supprimés. Le payement de ces dettes an moyen desdites ressources n'a lieu qu'autant que la demande en a été faite , avec justilications à l'appui, au ministre des Finances par les créanciers des établissements ecclésiastiques dans les deux années qui suivront la suppression de ces établissements. Le ministre des Finances arrête l'état des dettes payables sur le fonds commun, et si, au 31 décembre, les ressources de ce fonds sont insuffisantes pour acquitter intégralement le passif admis, elles sont réparties entre les créanciers au prorata du montant respectif des sommes qui leur sont dues.
175. Les annuités des emprunts contractes pour dépenses relatives aux édifices religieux (édifices affectés au culte, évèchés, presbytères, séminaires) ne sont supportées par les associations cultuelles qu'en proportion du temps pendant lequel elles ont l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre 3 de la loi de 1905 (Même loi, art. 6, S 3). Dans le cas où l'Etat, les départements ou les communes rentrent en possession de ceux des édifices dont il- soi propriétaires, ils sont responsables des dettes régulièrement contractées et afférentes auxdits édifices (L. 1905, art. 6, § 4).
A HT. o.
Attribution a lies unions d'association.-.
176. Aux termes de l'art. 25 du décret du 16 mars 1906, les biens des établissements ecclésiastiques supprimés peuvent être attribués , dans les conditions et suivant les formes prévues par le titre 1er dudit décret, a des unions d'associations cultuelles constituées conformément aux art. 4 et 20 de la loi de 1905 ( V. suprà , n<" 56 et s., 120). Les règles formulées en ce qui concerne l'acquittement des dettes, les archives et bibliothèques, sont également applicables à ces unions.
SECT. IV. — Pensions et allocations accordées aux ministres du culte.
177. La loi de 1905 a accordé des pensions viagères ou des allocations temporaires aux ministres du culte moyennant certaines conditions ( V. infrà, n°s 178 et s.), tout en faisant réserve, par son art. 11. § 8 : 1° des droits acquis, par application de la législation antérieure, en matière soit de pension* de l'Etat (notamment pour les aumôniers des lycées, les ministres du culte dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion . soit de pensions départementales ou communales, soit de pensions de la caisse générale des retraites ecclésiastiques; 2° des secours accordés soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille. Des associations cultuelles peuvent assurer le fonctionnement des caisses
diocésaines et allouer des secours aux ecclésiastiques.
Art. 1". — Pensions et allocations a la charge de l'Etat.
178. La séparation des Eglises et de l'Etat entraînait la suppression du budget des cultes et, par suite, celle des traitements et indemnités accordés par l'Etat aux ministres du culte. Mais il a paru équitable d'accorder à ceux d'entre eux qui réuniraient certaines conditions d'âge et de durée de services rétribués par l'Etat, soit des pensions viagères, soit des allocations temporaires (L. 1905, art. 11, § 1er à 6). Cette mesure transitoire avait pour but, d'une part, de ne pas priver les ministres du culte âgés de la totalité du traitement sur lequel ils avaient pu compter, et de laisser aux autres le temps de s'assurer de nouveaux moyens d'existence ; d'autre part, de limiter pendant quelques années les dépenses que les associations cultuelles auraient à supporter pour la rémunération des ministres du culte. — Les pensions et allocations à la charge de l'Etat constituent un droit pour ceux qui réunissent les conditions prescrites pour les obtenir.
§ 1". — Pensions viagères.
A. — Conditions requises pour avoir droit à une pension.
179. L'ne pension viagère à la charge de l'Etat est due à tout ministre du culte qui , lors de la promulgation de la loi de 1905, c'est-à-dire le ll'déc. 1905, était âgé de quarante-cinq ans et avait, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'Etat (L. 1905, art. 11, g 1er et 2). — Un ministre du culte professeur dans un collège ne saurait être considéré comme remplissant des fonctions ecclésiastiques. — D'après la circulaire ministérielle du 27 janv. 1906, pour donner droit à pension, la rémunération de l'Etat devait consister dans un traitement et non dans une indemnité.
180. La loi de 1905 n'exige pas, pour la pension viagère, que le ministre du culte soit encore en fonctions au moment de la promulgation de ladite loi. Dès lors, celui qui, à cette date, réunissait les conditions légales d'âge et de services rétribués par l'État a droit à pension, bien qu'il ne remplit plus alors de fonctions ainsi rétribuées. — En présence du texte général de l'art. 11, il semble que la même solution doit être admise en faveur du ministre du culte qui avait, à la même époque, cessé d'exercer le ministère ecclésiastique, par exemple pour cause de sa nté. Cependant, la circulaire ministérielle du •27 janv. 1906 se prononce en sens contraire, en se fondant sur l'art. 1", S 3. du décret du 19 janv. 1906, qui astreint l'intéressé non pourvu de fonctions rémunérées par l'Etat lors de la promulgation de la loi de 1905 à faire connaître les fonctions rentrant dans l'organisation publique des cultes qu'il exerçait , à cette date , à titre de ministre du culte. D'après cette circulaire, la disposition dont il s'agit vise les fonctions qui, sans être rétribuées par l'Etat, avaient cependant un caractère officiel et étaient consacrées par les lois et règlements , notamment celles de chanoine agréé, de vicaire rétribué par une fabrique, à l'exclusion des ecclésiastiques retraités ou passés dans la catégorie des prêtres libres. On peut, toutefois, objecter que l'indication prévue par le décret précité parait avoir le caractère, non d'une condition absolue de recevabilité de la demande de pension, mais d'un simple renseignement présentant de l'utilité pour l'application du cumul ou à d'autres égards. — En tout cas. il est admis sans difficulté que le titulaire de fonctions ecclésiastiques ré-
tribuées par l'Etat peut les invoquer pour la pension viagère ou l'allocation temporaire, alors même que son traitement était supprimé par mesure administrative ou disciplinaire (Cire. min. 27 janv. 1906).
B. — Perte du droit à pension.