‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 674 sur 1285 · Dans les trois casci-dessu · texte numérisé non relu

Dans les trois casci-dessu

la loi de 11)05 n'a pas formellement réglé la coinp. i procédure ; mais on admet

que , de même que dans II. prévue

el » (V. supfa, u- I59et b. .

il appartient au Conseil d lltat de prononcer

de fait et selon la procédure ordinaire. On pourrait induire de la discussion parlementaire qu'en dehors des contestations relatives à I mi. re attribution , le Conseil d'Etal aurait le droit d'admettre les réclamations d'une association cultuelle qui ne serait pas constituée conformément à l'organisation raie du culte auquel appartenait l'établissement public dissous. Mais il semble que la première condition de recevabilité d'une n clamation formée par une association cultuelle, c'est qu elle soit en communion avec un ministre reeonnu par l'autorité supérieure ecclésiastique (V. suprà, n° 161).

168. Dans le cas où, après l'expiration du d'un an spécifié à lart. i de la loi de

1905 (V. suprà, n" 140), les attributions effectuées par application de l'art. 7 de la mêmi loi (V. Suprà , n"» 148 et s.) viennent à être annulées, les biens qui ont fait l'objet desdites attributions sont placés sous séquestre suivant les formes et dans les conditions indiquée n» 154 ( Décr. 16 mars 1906 .

art. 8. g -il.

l; i .'>iurs au Conseil d'Ktat par la \ du recours pour excès de pouvoir.

169. L'acte d'attribution est susceptible de recours au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir, conformément aux règles du droit commun (Comp. D. P. 1906. 4. 18 et 14. note 8. n" 1 et :(, C et D) — L'art. 15 du décret du 1C> mars 1906 dis pose que le délai du recours au Conseil d'Etat en annulation de l'acte d'attribution pour excès de pouvoir ou violation de la loi.

3ue le recours soit formé par le ministre es Cultes ou par une partie intéressée, a pour point de départ l'insertion faite au Journal officiel en vertu des art. 4, 5 ou 12 dudit décret (V. suprà, n»» 150 et 156). — Quant au séquestre qui doit être ordonné après l'annulation de l'acte d'attribution, V. suprà, n" 168.

g 5. — A'." i profil du

Trésor en matière d'attrifculion.

170. Les attributions de < (abiissemenU publics dm culte ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor (L. 1905, art. 10). Il en est ainsi pour

-ans qu'il y ait lieu de dis-

elles ont été effectuées par les

représentaii! il ! ents ou par

décrie de toute nature en cette

re sont donc dressés sur papier libre pensés de tous droits d'enregistn Leur transcription esl gratuite, La procédure

devant les tribunaux est suivie sans frais de

i iraires des avom

li. p, 1906. i (5, noie 10). - .Mais IV ration, étant spéciale aux attributions, ne

saurait être étendue aux rétrocessions ré-

sultant d'une action en reprise ou en revendication.

171. Aux termes de l'art. 5V de la loi de finances du 17 avr. 1906 (D. P. 1901

; nir à un te, étaient mt la promulgation de la loi du 9 ai i . pouvaient, jusqu'à l'expiration de l'année qui a suivi cette promulgation, être attribués à une association cultuelle -ans aucune perception au profit du Trésor, confi rméro ol à l'art. 10 de la lui de 1905. — Cette disposition avait pour but d'assurer la transmission sans droits

. des

ten tienl i certaines églises libres jouant le rôle d établissements publics a s cependant en avoir le i a

■ Ile n'a d'ailleurs reçu aucune appli-

Un. i. Dettes des établissements

I i n s un CULTE.

172. I iations attributaires des 'les établissements ecclésiastiques supprimés sont tenues des dettes de ces établissements, ainsi que de leurs emprunts (L. 1905, art. 6, § 1"), ! i\e des disnus relatives aux édifices religieux ( Y.

! infrà, n» 175). Xani qu'une association pu|-

I tuelle ne s'est pas libérée du passif de l'établissement public auquel elle succède, elle a droit à la jouissance des biens de cet établissement, productifs de revenus, quidoi faire retour à l'Etat ( L. l'JOô, art. 6, S !"' ; V. fiprà, n" 129). —Quapd une association

telle ont été attribués les

■ i un i tablissement ecclésiastique supprimé réclame, à l'effet de pourvoira l'acquittement des dettes de cet - tablissemenl .

.uioii provisoire à son profit de la jouissance des biens productifs de revenus desti-

i faire retour à l'Etat, cet abandon e il décidé, sur justification du passif, par le ministre des Finances, qui arrête l'étal des dettes payables sur les revenus desdits bien-. Il est constaté par un procès-verbal di en double minute et sur papier libre par l'administration des Domaines contradictoirement avec les représentants de l'association. La reprise par l'Etat de la libre disposition des biens, après extinction du passif, est constatée dans la même forme (Décr. 16 mars 1906, art. 16). — S'il est formé dans l'ancienne circonscription d'un établissement ecclésiastique supprimé une association cultuelle qui, tout en étant apte à recueillir le patrimoine de cet établissement , ne l'a pas réclamé, il est pourvu à l'acquittement du passif au moyen des biens dudit établissement placés sous séquestre à l'expiration du délai d'un an mentionné svprà, n« 140, et des revenus des biens destinés à faire retour à l'Etat, à l'exclusion de tout recours au fonds commun prévu infrà, n» 174 (Décr. 16 mars 1906, art. 17).

173. L'art. 6 de la loi du 9 déc. 1905 a prévu le cas, — qui s'est d'ailleurs produit, ainsi qu'il a été rappelé suprà, n" 140, — où aucune association cultuelle ne se formerait dans l'ancienne circonscription d'un éta-

ment ecclésiastique supprimé. Dans cette bypotlièse, les délies de ce dernier sont pavées : d'abord, sur les biens ,1e l'établissement qui ne provenaient pas de I

quels ont élé placés suu séquestre (Décr. 16 mars 1906, art. 18) et ne sont attribués

aux étabiissi communaux d'assistance

ou de bienfaisance que dans la mesure où ils ne sont pas nécessaires pour l'acquille-

desdites dettes; — puis, sur les nuenu- de à l'aire retour a l'Etat 16 mars 1906, art. 18; V. suprà, n" 129; — enlin, à défaut de ces n surle revenu global des biens de cette dernière

rie (L. 1905, art. 6, §2), par prélèvement sur le fonds commun (Décr. 16 mars 1906, art. 18).

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