‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 677 sur 1285 · C. — Quotité des pensions · texte numérisé non relu

C. — Quotité des pensions

182. Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la loi de 1905, étaient âgés de plus de soixante ans révolus et qui avaient, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'Etat, reçoivent une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement (L. 1905, art. 11, S. I" . — Ceux qui étaient âgés de plus de quarante-cinq ans et qui avaient, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'Etat, reçoivent une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement (art. Il, S 2). — Les pensions allouées dans l'un et l'autre cas ne peuvent pas dépasser 1500 francs (art. 11, § 3). — La pension, étant calculée d'après le montant du traitement, est indépendante des indemnités ou accessoires , par exemple de l'indemnité de binage, que l'Etat accordait à l'intéressé (Cire. min. 27 janv. 1906).

D. — Demande de pension. Instruction, liquidation, concession et inscription de ta pension.

183. Aux termes de l'art. 1 1 . s 13. de la loi de 1905, les demandes de pension doivent être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la promulgation de ladite loi. — Tout ministre d'un culte prétendant à une pension viagère adresse sa demande au préfet du département dans lequel il a rempli ses dernières fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'Etat. Cette demande indique les nom, prénoms et domicile de l'intéressé, ses services ecclésiastiques rétribués par l'Etat et le montant du dernier traitement correspondant. En outre . si , lors de la promulgation de la loi , l'intéressé n'était plus pourvu de fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'Etat, il doit faire connaître les fonctions rentrant dans l'organisation publique des cultes qu'il exerçait, à cette date, a titre de ministre du culte. La demande porte la signature légalisée du ministre du culte; elle est accompagnée d'une expédition de son acte de naissance. Elle est inscrite à la date de sa réception sur un registre spécial , et il en est donné récépissé daté et signé, avec indication des pièces jointes (Décr. 19 janv. 1906, art. 1").

184. Le préfet soumet la demande avec ses annexes à une commission dont les membres sont nommés par lui. Cette coinmission est composée du secrétaire généra.'

CULTE

préfecture on d'un membre du conseil de préfecture et de deui agents du ministi re des Finances. Le président esl dési né par le préfet. Celui-ci joint au dossier un projet de liquidation établi en prenant

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