Le ministre '1rs Cultes arrête la li
auidation, t gligeant aur le résultat final ii décompte les fractions de franc ; il la soumet au ministre des I prépare un décret de concession . qui est contresigné pai ■us ministres. Le décret mentionne les nom, prénoms . qualité, date el lieu de naii tance du pensionnaire, la nature et la durée de ses services ecclésiastiques i imunéréa par I Kt.it. la quotité du traitement qui a servi lit- base à la liquidation, le montant de la
?n et le domicile de l'intéressé (Décr. 9 janv. 1906, art. 3 I. Les décret tant concession de pension sont publiés .m Journal officiel ( Blême décret, art. 12,
186. Si le ministre '1rs Cultes rejette la déni le de pension, il fait notifier sa décision ''n la forme administrative à l'inti
1 1 ours devant le Conseil
u l.i. a ! béer. Ht janv. 1906, art. 4. i l- |.
— Si le ministre estime que l'intéres
droit qu'à une allocation temporaire, il est
nme il est dit infra, a» 197 et s.
Même déen t . art. i . §2).
187. Les ;"'ii-i"iM s,, ni inscrites au livre ■ les pensions du Trésor public. Un certificat d'inscription esl établi par le ministre des Pinancea el délivré par lui au titulaire, sous
e du recours devant le Conseil d Etal la liquidation i Décr. 19 jani . 1906, art. IS, § $ .
1 Jo tlssanes et payement des pensions.
188. La jouissance des pensions conii partir du l" janv. 1906 pour les
ministres du culte (Décr. lit janv. 1906, art. 13), les pensions étant destinées à tenir heu des traite nts supprimés a cette
époque.