ir les parties d'avoir requis
e délai do deux mois, niims non avenu it de trarj
ib. civ.
.3 juill. 1899. D. P. 99. à. 479); et, i"s , ce n'est pas seulement la procéi divorce qui est éteint; l'époux qui ivait obtenu le divorce ne pourrait î! eler sa demande que pour ■•Ile survenue ou découverte deencourue.
164. I de deux mois est de riguaur : les maires doivent se refuser abso-
rire le jugement de divorce 9i h réquisition ne leur a pas été adressée ai de deux mois (Décis. min.
1888). — Toutefois la déchéance ne serait pas encourue, si le défaut de transcription était le fait de l'officier de l'état civil, ou provenait d'une circonstance de î ib. civ. de Brignoles, 7 août 1901. I' P. 191». 2. 344).
165. Le jugement dûment transcrit remonte, quant a ses effets entre les époux,
mr de la demande (Civ. 252, § 5). — -ition ne concerne que les biens,
culement pour but d'empêcher que le mari ne puisse modifier arbitrairement le patrimoine de la communauté pendant la
de l'instance (Req. 18 avr. 1893, D. P. 94. I. 67). Elle n'apporte aucune modi-
n aux droits et devoirs respectifs des époux. Ainsi, les époux continuent à se devoir mutuellement secours et assistance Paris, 13 déc. 189;-), D. P. 96. 2. 418); la femme reste incapable de contracter sans l'autorisation de son mari (Req. 18 avr. 1893, précité) ; etc.
166. Il doit être fait mention du jugement ou de l'arrêt de divorce en marge de l'acte de n- it i l'art. 49 c. civ. (Civ Les parties n'ont pas besoin de requérir l'officier de l'état civil de procéder à cette formalité; elle doit être accomplie d'office. — L'officier de l'état civil doit, en outre, adresser au procureur de la République l'avis prescrit par l'art. 49, S 3, c. civ. (V. surir*. A tes de l'état civil, n« 23).
SECT. III. — Des effets du divorce.
Art. 1". — Effets du divorce relative-
i. SONNE DES EPOUX (S. 543
et s.).