‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 742 sur 1285 · Contrairement au droit commun [Y · texte numérisé non relu

Contrairement au droit commun [Y

suprà, Cassation (Pourvoi en), n° 551, le pourvoi est suspensif (Civ. 248, g 6). Cette règle est générale et s'étend, d'après la jurisprudence, à tous les arrêts rendus en matière de divorce. Ainsi, elle s'applique à ceux qui rejettent la demande, comme à ceux qui prononcent le divorce ( Douai , 17 mars 1897, D. P. 98. 2. 21), aux arrêts interlocutoires , par exemple à celui qui ordonne une enquête (Alger, 11 mai 189S, D. P. 99. 1. 513), comme aux jugements définitifs (Civ. r. 23 nov. 1891, D. P. 92. 1. 291). Toutefois, l'effet suspensif du pourvoi ne s'étend pas aux arrêts qui ne statuent que sur des mesures provisoires (telles que celles concernant la garde des enfants) ap-

Flicables seulement pendant la durée de instance (Req. 13 déc. 1899, D. P. 1900. 1. 134).

153. L'effet suspensif du pourvoi en cassation entraine la nullité de tout acte d'exécution qui aurait été fait depuis l'époque où ce pourvoi a été régulièrement formé. Ainsi, serait nulle l'enquête à laquelle il aurait été procédé postérieurement au pourvoi formé contre l'arrêt qui a ordonné cette mesure d'instruction (Civ. r. 23 nov. 1891, D. P. 92. 1. 291). Il en serait de même de la transcription du jugement prononçant le divorce et de l'arrêt confirmatif, si elle était opérée postérieurement à ce pourvoi ( Civ. r. 5 août 1896, D. P. 97. 1. 404); ... ou du nouveau mariage contracté par l'un des époux avant que la Cour de cassation eût statué sur le pourvoi (Trib. civ. de Nice, 6 mars 1894, D. P. 97. 1. 404). — Au reste , l'effet suspensif n'est attaché qu'au pourvoi effectivement formé; l'exécution peut être poursuivie pendant le délai du pourvoi, tant que celui-ci n'est pas formé (Civ. r. 25 juill. 1893, D. P. 93. 1. 545).

g 4. — Requête civile (S. 512).

154. Les décisions en matière de divorce sont susceptibles de requête civile, conformément aux règles du droit commun.

Art. 11. — Publication et transcription du jugement ou de h' arrêt qui prononce le divorce.

g 1". — Publication (S. 514 et s.).

155. Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce doit être rendu public. C'est seulement un extrait de cette décision qu'il y a lieu de publier. L'extrait doit contenir les

mentions prescrites pour le cas de séparation de biens, c'est-à-dire la date, la désignation du tribunal qui a rendu le jugement, les noms, prénoms, profession et demeure des époux. Il doit être inséré aux tableaux exposés dans l'auditoire des tribunaux civil et de commerce et dans les chambres d'avoués et de notaires du domicile du mari. S'il n'v a pas de tribunal de commerce, il y a lieu d'afficher l'extrait dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari (Pr. 872). Bien que la loi ne prescrive aucun délai pour cette publication, il convient de la faire aussitôt que le jugement est devenu définitif. .

156. L'extrait doit, en outre, être inséré dans l'un des journaux qui se publient dans le lieu où siège le tribunal, ou, s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux publiés dans 'le département.

§ 2. — Transcription (S. 524 et s.).

157. Le divorce n'est plus, comme il l'était d'après les art. 258 et 264 c. civ., prononcé par l'officier de l'état civil. Cette formalité est remplacée par la transcription di positif du jugement ou de l'arrêt qui a prononcé le divorce sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré, ou , s'il a été célébré à l'étranger, du lieu où les époux avaient leur dernier domicile (Civ. 251).

158. La transcription doit être précédée de la signification du jugement ou de l'arrêt par ministère d'huissier à l'officier de l'état civil dudit lieu (Civ. 252). La signification doit indiquer le tribunal ou la cour qui a rendu la décision, la date du jugement ou de l'arrêt, les noms, professions et domiciles des parties. Elle doit comprendre, en outre , une réquisition d'opérer fa transcription. — A cette signification sont joints les certificats mentionnés dans l'art. 548 c. pr. civ., c'est-à-dire : 1° un certificat de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement, faite au domicile de la partie condamnée ; 2» un certificat du greffier du tribunal, attestant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition , ni appel. Lorsqu'il s'agit d'un arrêt, il n'y a lieu de produire un certificat du greffier de la cour d'appel que si l'arrêt est par défaut, pour constater qu'aucune opposition n'a été formée; mais il est nécessaire de produire un certificat du greffier de la Cour de cassation constatant qu'il n'y a pas de pourvoi ou que le pourvoi a été rejeté ( en ce dernier cas , une expédition de l'arrêt peut remplacer le certificat) ( Civ. 252 ,

g 1er)-

159. La transcription doit être faite dans les deux mois à partir du jour où le jugement ou l'arrêt est devenu définitif (Civ. 252, g 1er). Ce délai commence à courir, s il s'agit d'un jugement, après l'expiration du délai d'appel; s'il s'agit d'un arrêt, après l'expiration du délai de recours en cassation. Lorsqu'il y a eu pourvoi, le délai court du jour de l'arrêt de rejet, ou, en cas de cassation, du jour où l'arrêt de renvoi est devenu définitif. On admet généralement que le délai dont il s'agit n'est pas franc : le dies a quo n'y est pas compris ; mais la signification à l'officier de l'état civil doit avoir lieu au plus tard le dernier jour des deux mois.

160. La partie qui a obtenu le divorce a seule qualité pour requérir la transcription dans le premier mois qui suit le jour où le jugement ou l'arrêt est devenu définitif. Ce délai passé sans que la transcription ait été requise , le droit de faire la réquisition appartient à l'autre partie concurremment avec son conjoint, dans le second mois.

161. Il n'est pas nécessaire que l'huissier chargé de la signification soit porteur d'une

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