‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 745 sur 1285 · V. infrà, Mariage · texte numérisé non relu

V. infrà, Mariage

a':i> I II civil qui

Il l'expiration des dix mois

■le prononcée par l'art, 191

169. Par l'effet du divorce, chacun de* époux reprend l'usage de son nom (Cil

Ainsi, la femme divorcée ne peut, . continuer a porter le nom de son mari, même en le faisant pn

lia « femme divorcée ». Si le mari avait ajouté à son nom celui de celle-ci peut s'opposer à ce qu'il continue à le prendre. — L'époux divorcé ne peut joindre à son nom celui de son conjoint pour s'en servir comme d'une dénomination commerciale; cependant, si les noms des deux époux avaient été joints pendant le mariage, l'époux divorcé pourrait être auto-

faire suivre son nom de celui de son ancien conjoint , précédé de la mention « ancienne maison i (Trih. civ. de la Seine, 2 nov. 1895, D. P. 96. 2. 15»).

170. Les époux divorcés peuvent se réunir, sauf dans le cas où l'un ou l'autre aurait contracté nn nouveau mariage suivi d'un second divorce. Au cas de réunion des époux, une nouvelle célébration de mariage est néire (Civ. 295, § 1"). — Les époux divorcés qui se remarient ne peuvent adopter un régime matrimonial autre que celui qui

I originairement leur union (Civ. 295, § S). Mais il suffit que le régime soit le même; le nouveau contrat de mariage peut contenir des clauses particulières ne modifiant pas le régime, telles qu'une stipulation de préciput , une donation, etc. Après le second mariage des époux précédemment divorcés, ceux-ci ne peuvent recourir une seconde fois au divorce, sauf en cas de condamnation à une peine afflictive et infamante ; mais une séparation de corps pourrait encore être demandée par l'un d'eux, même en dehors du cas de condamnation (Civ. 295, §3).

171. Aux termes de l'art. 298 c. civ., le mariage était prohibé entre l'époux contre lequel le divorce avait été prononcé pour cause d'adultère et son complice. Cette prohibition n'existe plus aujourd'hui, Part ayant été abrogé par une loi du 15 déc. 1904.

Art. 2. — Effets du divorce relativement aux biess (S. 567 et s.).

172. Le divorce entraine d'abord tous les effets attachés à la dissolution du mariage. — Sur les effets du divorce, en ce qui concerne la communauté de biens entre époux, Y. suprà, Communauté evt n" li"',

170, 258; ... l'usufruit légal deet mère, V. infrà, Puittance paternelle; ... le droit réciproque de succession entre époux, V. infrà, Succession; ... l'inscription de l'hypothèque légale de la fen à la suite du divorce, V. infrà, Privilèges et hypothifjues.

1.3. Le divorce entraine, d'autre part, la perte, par l'époux contre lequel il est prononcé , de tous les avantages que lui avait faits son conjoint. L'expression avdn-

comprend toutes les donations i lières ou immobilières de biens présents et à venir, faites, soit dans le contrat de mariage, soit au cours du mariage (Civ. 299, Elle comprend aussi les libéralités testamentaires antérieures, par I au divorce ou à la séparation de corps, ... mais non les bénéfices résultant, pour l'un

des époux, de leurs conventions matrimonpta de l'adoption du régime de la communauté légale, alors i|ue la fortune de 1 on était immobilière et celle de l'autre mobilière. — La n Je

l'art. 299 atteint les donations qui avaient aile du Contrat •

de mariage i la i on du mai

mais non 1- île noce laits ;

;n alion , alors qu'ils ne sont pas éiumina le contrai de mariage. — t'é]

■ lequel le divorce est prononce

■ les avantages qui lui avaienl ar 1 autre époux. Ainsi, la déchéance ne i pas aux donations qu'il a i puents île son conjoint en vue du mai

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