‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 746 sur 1285 · La révocation édictée p;n · texte numérisé non relu

La révocation édictée p;n

a lieu de plein droit; il n'est donc pas né- Ire que le jugement de divorce la prononce. Elle peut être invoquée à toute époque i le délai fixé par l'art. 957 c. civ. pour l'exercice de l'action en révocation des donations pour cause d'ingratitude étant ici sans application), et par toute personne

175. Elle n'est encourue que lorsque le • e?l devenu définitif par la transcrip- ■ . par suite, si l'un des époux n

avant l'accomplissement de cette formai l'art. 299 n'est plus applicable. — Mais, les donations faites entre époux par co de mariage ou pendant le mariage étant, es la doctrine qui a prévalu, susceptibles d'être révoquées pour cause d'ingratitude du donataire, les héritiers de l'époux qui est décédé avant que le divorce soit devenu définitif peuvent former une demande de révocation fondée sur cette cause (Aix, 24 oct. 1894, D. P. 96. 2. 449).

176. Il est généralement admis que la révocation prévue par l'art. 299 c. civ. ne peut être opposée aux tiers qui auraient acquis sur les biens donnés des droits du chef de l'époux donataire.

177. L'époux qui a obtenu le divorce conserve les avantages que son conjoint lui avait faits avec les caractères qu'ils avaient et les conditions qui y étaient attachées (Civ. 300). Si donc il s'agit de donations faites pendaDt le mariaçe . ces donations restent toujours susceptibles d'être révoquées (V. infrà, Donation entre époux, n" 5). — Si le divorce est prononcé aux torts réciproques des époux, chacun d'eux perd les avantages que Vautre lui avait faits.

178. L'obligation alimentaire entre époux (Civ. 212) ne peut subsister après le divorce; néanmoins, le tribunal a la faculté d'accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, à titre d'indemnité , une pension alimentaire sur les biens de l'autre époux (Civ. 30*1; V. supra, Aliments, n° 6). Cette faculté n'existe pas quand le divorce a été prononcé contre les deux époux.

179. L'époux au profit duquel le divorce a été prononcé ne peut réclamer la pension prévue par l'art. 301 c. civ. qu'autant que les avantages provenant de son conjoint, et dont il profite, ne sont pas suffisants pour assurer sa subsistance. Même dans le cas où il n'aurait reçu aucun avantage de son conjoint, il ne pourrait réclamer cette pension s'il avait des ressources personnelles lui permettant de vivre; mais il peut la demander alors même qu'il a des parents en état de lui venir en aide et qui seraient tenus légalement envers lui de l'obligation alimentaire (Ci;. 205 et s.). V. suprà, Aliments, a'"- 2 et s.

180. La pension peut être allouée soit par le jugement qui prononce le divorce, soit par un jugeaient postérieur (Civ. r. 10 raar? 1891 , O. P. 91. 1. 175). —Mais les auteurs estiment, en général, que la pension ne pourrait être accordée à l'époux qui a obtenu le divorce si son indigence n'était survenue que postérieurement a"u divorce.

DIVORCE

181. A défaut d'indication contraire dans le jugement, et à moins qu'une pension n'ait déjà été accordée pendant l'instance, le droit à la pension allouée à l'époux divorcé doit remonter, comme les autres effets du jugement, au jour de la demande. Quant au quanlum de la pension, il ne peut excéder « le tiers des revenus de l'autre époux » ; ce chiffre ne saurait être dépassé, alors même qu'il serait insuffisant pour subvenir aux besoins de l'époux innocent. C'est là, d'ailleurs, un maximum, et l'importance doit , dans tous les cas , être limitée par les besoins de l'époux qui la demande. — La pension est « révocable » lorsqu'elle cesse d'être nécessaire. Elle est aussi susceptible d'être modifiée, suivant les besoins de celui qui l'a obtenue et les ressources de celui qui la doit.

182. La pension ne cesse pas nécessairement d'être due dans le cas d'un second mariage contracté par l'époux qui l'a obtenue; il appartient, en pareil cas, aux tribunaux, soit de la maintenir, soit de la supprimer comme n'étant plus nécessaire.

183. L'époux débiteur est tenu de la pension sur tous ses biens, conformément au droit commun (Civ. 2092). — Suivant certains arrêts, contraires à l'opinion qui paraît prévaloir en doctrine , le tribunal peut obliger l'époux débiteur à fournir des sûretés spéciales pour le payement de la pension , notamment ordonner que cet époux consignera un capital pour sûreté du service de la pension ou déléguera à cet effet un revenu libre et suffisant. — La jurisprudence parait admettre, en général, que le recouvrement de la pension accordée , en vertu de l'art. 301, à la femme divorcée d'un fonctionnaire , peut être poursuivi même sur la portion insaisissable au traitement de ce dernier (V. notamment: Trib. civ.de Caen, 27 juill. 1891, D. P. 93. 2. 217).

184. La pension allouée en vertu de l'art. 301 n'est pas personnelle à l'époux qui la doit, et elle reste due à l'autre époux, même après la mort de son ancien conjoint, par les héritiers de celui-ci. liais le chiffre doit en être réduit proportionnellement aux forces de la succession. Si, par exemple, les revenus de l'époux aux torts duquel le divorce a été prononcé subissent une diminution par suite de la disparition d'un usufruit éteint à son décès, ses héritiers ont le droit de faire réduire au tiers des revenus actuels de sa succession la pension viagère qu'il avait été condamné à servir à son conjoint (Civ. c. 10 mars 1903, D. P. 1904. 1. 593).

185. L'application des règles édictées par l'art. 301 peut être modifiée par des conventions, notamment par une transaction intervenue entre les époux au sujet de la pension à laquelle l'un des époux pouvait prétendre (Req. 28 juill. 1903, D. P. 1904. 1. 37).

Art. 3. — Effets du divorce relativement aux enfants (S. 599 et s.).

186. Les enfants sont confiés, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné, à l'époux qui a obtenu le divorce. Il peut être dérogé à cette règle par une décision du tribunal; mais cette décision doit être requise; les juges ne peuvent la prendre d'office. — Les personnes qui ont qualité pour requérir du tribunal qu'il statue sur la garde des enfants sont : 1» soit l'un ou l'autre des époux ( bien que la loi ne le dise pas expressément); 2» la famille, c'est-à-dire le conseil de famille ou, suivant une opinion, tout parent ou allié des enfants ; 3° le ministère public. — Le tribunal peut alors attribuer la garde des enfants à l'un quelconque des époux, même à celui contre lequel le divorce a été prononcé, notamment à la

femme, surtout quand les enfants sont en bas âge. Il peut aussi la confier soit à un membre de la famille, soit même à une tierce personne (Paris, 15 nov. 1899, D. P. 1900. 2. 307). Et il ne doit consultera cet égard que le plus grand avantage des enfants (Civ. 303).

187. Lorsque les juges ont été saisis, par l'une des personnes ayant qualité à cet effet, de la question de savoir à qui les enfants seront confiés , il leur appartient , non seulement de désigner la personne qui aura la garde des enfants, mais aussi de prescrire toutes les mesures qui leur paraissent convenables dans l'intérêt de ces derniers. Ils peuvent, par exemple, ordonner que les enfants seront placés dans une maison d'éducation, déterminer les époques où ils pourront y être visités, etc. Ils jouissent à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire , dans l'exercice duquel ils doivent s'inspirer avant tout des intérêts des enfants (Civ. r. 7 mai

188. Les mesures prescrites par le jugement qui a prononcé le divorce, quant à la garde et à l'éducation des enfants, sont, de leur nature , provisoires et révocables ; elles sont susceptibles de recevoir les modifications que l'intérêt des enfants peut rendre nécessaires (Civ. r. 7 mai 1900, précité). Ainsi , le tribunal peut désigner ultérieurement, pour la garde des enfants, une autre personne que celle qu'il avait choisie d'abord ; modifier les dispositions prises relativement à la visite des enfants par l'époux qui n'en a pas la garde; etc.

189. Le tribunal qui a prononcé le divorce reste seul compétent pour statuer sur la garde et l'éducation des enfants jusqu'à leur majorité. Peu importe que, depuis le jugement, les époux ou l'un d'eux aient changé de domicile. Toutefois, en cas d'urgence, le juge des référés du lieu où résident les enfants pourrait être régulièrement saisi. — La demande ayant pour objet de faire régler judiciairement le droit de garde n'est pas assujettie au préliminaire de conciliation. — L'exécution provisoire des décisions qui statuent sur la garde des enfants peut être ordonnée et doit même l'être d'office en cas d'urgence (Paris, 21 janv. 1895, D. P. 95. 2. 168).

190. L'époux divorcé qui contracte un second mariage n'est pas déchu par cela même du droit de garde qui lui avait été attribué sur la personne des enfants ; mais ce fait peut être, pour le tribunal, un motif de rétracter et de modifier les dispositions prises à cet égard.

1 91. Sur les mesures coercitives qui peuvent être employées en cas de résistance à l'exécution des décisions dejustice concernant la remise des enfants, V. infrà, Enlèvement de mineurs.

192. En principe, l'époux auquel l'enfant n'a pas été confié n'en conserve pas moins le droit de surveiller son entretien et son éducation (Civ. 303), ce qui suppose nécessairement à son profit le droit de visite ; l'exercice de ce droit est réglé par les tribunaux, qui jouissent, à cet effet, d'un pouvoir discrétionnaire (Civ. r. 7 mai 1900, D. P. 1901. 1. 452. Comp. Grenoble, 30 juill.

1901 , D. P. 1904. 2. 61). Au reste, les juges, dans l'exercice du pouvoir qui leur appartient relativement aux mesures à prendre dans l'intérêt des enfants (V. suprà, n° 187), peuvent apporter des modifications plus étendues à l'exercice de l'autc rite paternelle. C'est ainsi que le père contre qui le divorce a été prononcé peut se trouver privé en tout ou en partie de la direction et de l'éducation des enfants et, par suite, du droit de visite (Civ. r. 7 mai 1900, précité).

193. Le droit de correction est sans aucun doute conservé par le père quand la gurde de l'enfant lui est attribuée. Dans le

cas où c'est la mère qui en est investie, ce droit appartient, suivant une opinion, à la mère seule ; suivant une autre , au père et à la mère concurremment. Enfin, si c'est un tiers qui a la garde de l'enfant, les uns estiment que le père conserve le droit de correction, les autres le reconnaissent également à la mère.

194. On admet généralement que le père conserve le droit d'émanciper l'enfant ; que, toutefois, l'émancipation pourrait être annulée si elle avait eu lieu non dans l'intérêt de l'enfant mineur, mais pour faire échec aux droits que le jugement de divorce avait conférés à la mère sur cet enfant (Trib. civ. de la Seine, 12 janv. 1891, D. P. 93. 2. 372). - En ce qui concerne le consentement au mariage de l'enfant des époux divorcés, V. infrà, Mariage.

195. On n'est pas d'accord sur le point de savoir si , après le divorce , l'enfant continue dans tous les cas à être domicilié légalement chez la personne à laquelle il a été confié. — Il est d'ailleurs certain que la résidence de l'enfant peut être fixée au gré du père , de la mère ou du tiers à qui sa garde est confiée.

196. L'administration légale des biens de l'enfant mineur appartient certainement au père lorsque, le divorce ayant été prononcé en sa faveur, il conserve la jouissance légale de ces biens. Mais, dans le cas où le divorce a été prononcé contre le père et où il est, par suite, déchu de l'usufruit légal (Civ. 3S6), la jurisprudence parait admettre que cette administration ne peut continuer a lui appartenir; elle doit alors être confiée soit à la mère, soit à la tierce personne qui est chargée de la garde de l'enfant (Trib. civ. de la Seine, 25 nov. 1896, D. P. 97. 2. 297).

197. Les père et mère divorcés restent tenus de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs « à proportion de leurs facultés » (Civ. 303 in fine). La part contributive de chacun d'eux peut être fixée soit à l'amiable , et notamment dans l'acte de liquidation de la communauté, soit judiciairement par le jugement même qui prononce le divorce. Si l'un des deux époux se trouve dépourvu de ressources, les frais d'entretien et d'éducation tombent en totalité à la charge de l'autre. — L'époux auquel la garde de l'enfant commun a été attribuée a le droit d'agir en justice contre l'autre époux pour l'obliger à contribuer aux dépenses d'entretien et d'éducation de cet enfant.

198. Les mesures ordonnées relativement à la garde des enfants prennent fin lorsqu'un des père et mère divorcés vient à mourir; le survivant est alors investi de la tutelle (Civ. 390) (Paris, 14 juin 1892, D. P. 93. 2. 81).

199. Les droits des enfants relativement aux successions de leur père et mère, tant ceux qui dérivent de la loi que ceux qui peuvent résulter du contrat de mariage, ne sont pas modifiés par le divorce (Civ. 304). Réciproquement, les droits.de succession qui appartiennent aux père et mère vis-à-vis de leurs enfants subsistent après comme avant le divorce. — L'art. 1098 c. civ., qui fixe la quotité disponible dont peut disposer, en faveur de son nouvel époux, l'homme ou la femme qui se remarie ayant des enfants d'un autre lit, est applicable a l'époux divorcé qui contracte un nouveau mariage. Mais l'application de cet article ne devrait pas être étendue aux époux divorcés qui se remarieraient l'un avec l'autre. — La révocation des avantages faits à l'époux coupable par son conjoint produit ses effets même à rencontre des enfants issus du mariage, en ce sens que ces derniers ne sont pas admis à recueillir les biens donnés comme si le divorce n'avait pas eu lieu.

DOMAINE DE L'ÉTAT

SECT. IV. — Enregistrement et timbre.

200. L'ordonnança do préaident itatoant sui- lea alimenta dus aux époux au coi l'instance en divorce eat latajettia an droit dicté pour les actes et jugement- prépi ircee par l'art 15, n»8, de la loi du 88 avr. 1818 [R. V Enregi»triment, t. 21, p. 39), ce droil n'ayant pas odifié, pour le-, ordonnances, par l'art i: de la loi du Mjanv. 1899 L. 28 févr. , D P. 78. I. 18; Sol. admin. En-

20t. Les jugements préparatoires ou initoires des divorcée sont soumis au Oxe de V IV. 50 (L. 86janv. 1898, art 17, — Le jugement qui pronom s le dioumia su droit minimum de 75 fr.

(L. Mjanv. Ittri, art. 17. n 11).— Le jugement contradictoire portant débouté d'opposition à un jugement par défaut qui • prononcé le divorce donne lieu a la perception du droit fixe de 20 fr. appliqm monta de débouté, et non de celui de 7.". IV. il.. Mjanv. I >'.'•-! . art. 17. n' 6; Sol. admin. . 13 déc. 1890, D. 1'. 'M. :>. ■!:.;<. la cour d'appel prononçant le

• tti au droit fixe de 150 fr.

:. art. 17. n' 18). — L'arrêt contradictoire portant débouté de l'opposition

■ à un arrêt par défaut qui a prononcé le divorce donne ouverture au droit lixe de L. 88 janv. 1893. art. 17, n»9).

202. Aux termes de l'art. 17, n» 12, de la loi du 26 janv. 1893, dans le cas où le jugement prononçant le divorce n'avait pas été frappé d'appel, la première expédition, soit de la transcription, soit de la mention du

ent effectuée sur les registres de l'état civil, était soumise à l'enregistrement au droit lixe de 150 fr. Cette disposition

rogée par l'art. 62 de la loi du 20 l'évr.

• 1'. 1901. 4. 33), les expéditions dont

ne sont plus assujetties qu'au timbre de dimension.

DOMAINE DE L'ÉTAT

(R. v» Domaine de l'Etat; S. eod. V>).

Art. 1". — Composition du domaine de l'Etat (R. 35 et s.; S. 6 et s.).

1. Le domaine de l'Etat comprend les choses susceptibles d'appropriation exclusive qui sont ou peuvent être productives de revenus ; il désigne des biens de même nature que ceux dont se compose le patrimoine des particuliers. Il comprend des biens corporels meubles ou immeubles et des biens incorporels.

2. Un désigne aujourd'hui sous le nom de domaine privé de l'Etat tous les biens qui ne sont pas rangés dans le domaine public. Les distinctions que l'on faisait jadis entre le Domaine de la Couronne ou biens de la Liste civile, le Domaine extraordinaire, le Domaine apanager, n'ont plus de i d'être. Ces diverses catégories de biens ont été réunies au domaine de l'Etat par les lois des 15 mai 1818 et 2 mars 1832 (R. v>« Domaine extraordinaire, p. 276, et Domaine de la couronne, p. 63), et le décret du 6 sept. 1870.

3. Le Code civil attribue à l'Etat la propriété des lies, Ilots et atterrissements qui se forment dans le lit des cours d'eau navigables, les lais et relais de mer. Appartiennent également au domaine de l'Etat toutes les portions du domaine public qui viennent à être déclassées, terrains de fortifications et remparts déclassés (Civ, 541), portions délaissées des routes nationales non reclassées dans un autre réseau de voies publiques (L. 24 mai 1842, R. n. |Ik; pendances naturelles ou artificielles de navigables déclassées, lits abandonna des cours d'eau navigables (L. 8 avr. lb'JS, D. P. 98. 4. 136j.

4. Le domaine de l'Etat comprend aussi les objets mobiliers et meubles meublants qui garnissent les diverses propriétés de I Etat, les joyaux de la Couronne qui n'ont

Îl n vertu de la loi du 10 déc. 886, le matériel de l'Imprimerie nationale, et papiers dea diverses administrations publiques, la matériel des théâtres nationaux, les matières premières et fabriquées ainsi que les approvisionnements de toute nature déposés et conservés dans les manufactures de l'Etat, les navires de guerre et les armes et munitions des

el de mer. — Font encore partie du domaine de l'Etat: les biens vacant- et sans înaitre, ceux dont le maître est inconnu, les successions en déshérence (Civ.

713), les trésors trouvés d.indomaniaux, sauf le droit de l'inventeur (Civ. 716), les objets perdus que personne ne ré-

clame (Civ. 717), les objets saisis el

qués (Pén. 11), etc. ... V. infrà, Propriété,

5. Le domaine de l'Etal comprend enfin des droits incorporels. Les uns peuvent être affermés, comme par exemple le droit de chasse dans les propriétés domaniales, le droit de pêche dans les cours d'eau navigables et les canaux entretenus par l'Etat, les droits à percevoir pour l'usage des eaux thermales appartenant à l'Etat, les droits de bacs et bateaux de passage. — Les autres, oui ne peuvent être affermés, sont : le droit de confiscation mobilière, le droit sur les successions en déshérence (Civ. 723, 763 et s.), le droit de l'Etat sur les choses perdues ou abandonnées dont le maître est inconnu (Civ. 717), le droit de l'Etat sur les biens vacants et sans maitre (Civ. 539, 713), les droits de retour et d'expectative existant au profit de l'Etat sur les biens compris dans les majorais de propre mouvement (V. infrà, Majorât).

Art. 2. — Acquisitions de l'Etat.

6. Toute acquisition à titre onéreux au profit de l'Etat nécessite l'intervention du pouvoir législatif pour l'ouverture du crédit nécessaire. Dans les cas les plus importants, le législateur s'est réservé le droit d'autoriser lui-même l'acquisition par une loi spéciale. Quant aux acquisitions par voie d'expropriation, pour l'exécution de travaux publics, elles sont autorisées par une loi ou un décret en Conseil d'Etat, suivant les distinctions établies par la loi du 27 juill. 1870 (D. P. 70. 4. 63).

7. Lorsqu'il existe dans la loi de finances des crédits destinés à l'acquisition d'immeubles pour les divers services de l'Etat, les acquisitions amiables peuvent être approuvées par les préfets jusqu'à concurrence de 2o000 francs (Décr. 2o mars 1852, art. 4, et 13 avr. 1861, art. 2, D. P. 52. 4. 90 et 61. 4. 49). Au delà de ce chiffre, les ministres sont compétents dans la limite des crédits ouverts.

8. Les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés par décret en Conseil d'Etat ou par décret simple, suivant qu'ils provoquent ou non des réclamations de la part des familles (L. 4 févr. 1901, art. 7, D. P. 1901. 4. 14) V. suprà, Dispositions entre vifs et testamentaires, n° 60.

Art. 3. — Mode de gestion du domaine (R. 78 et s.; S. 10 et s.).

9. Les biens du domaine de l'Etat peuvent être administrés en régie, ou affermés, ou affectés à un service public.

§ 1". — Affectation (R. 93 et s.; S. 11 et s.).

10. L'affectation d'un immeuble domanial à un service public s'opère par un décret inséré au Bulletin des lois et concerté entre le ministre qui réclame l'affectation et le ministre des Finances (Ord. 14 juin 1S33, IL p. 99; Décr. 25 mars 1852, D. P. 52. 4. 87). -

Les immeubles affectés aux services publics font partie du domaine privé de l'Etat; l'affectation n'a pas pour ellct d imprimer a ces biens le caractère de la domanialité publique.

11. Les administrations affectataires sont chargées d'entretenir et de réparer les inrmeublcs dont elles ont la jouissance. Ce sont elles qui les administrent. Quand un immeuble domanial devient inutile au service

Sublic auquel il avait été affecté, remise oil an être faite à l'administration des Domaines. Il appartient au ministre dont dépend ce service d'opérer ladite remise, et, par conséquent, de défaire l'affectation, sans qu'un décret so>t nécessaire.

12. Des affectations d'immeubles domaniaux peuvent être consenties au profit des départements, des communes et même d'ci.i-

nts particuliers, pourvu qu'ils aient

nu lui! d'utilité générale, comme par exemple

e nts d'instruction publique.

Cette affectation ne confère jamais la propriété de l'immeuble, niais seulement sa jouissance. — Elle constitue un acte admiif, dont il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de déterminer le sens et la portée.

13. L'acte d'affectation est essentiellement révocable et peut être rapporté en vertu d'un acte de désaffectation émané de la même autorité. Le retrait de l'affectation est, comme l'aflectation, un acte administratif. L'annulation de cet acte ne peut être poursuivie que devant le Conseil d'Etal par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, il a été jugé que l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur la demande d'un affectataire tendant à être indemnisé , par application des régies du droit commun relatives aux détenteurs de bonne foi, des constructions et améliorations faites sur l'immeuble pendant qu'il en avait la possession en vertu d'un acte d'affectation (Trib. conll. 3 juill. 1886, D. P. 87. 3. 121). En droit strict, aucune indemnité ne devrait être accordée à l'établissement ou au pari; alTectataire pour la perte des avantages qu'il retirerait de l'affectation et même pour les

I dépenses utiles qu'il y aurait faites. Cepen- ' dant la jurisprudence a assimilé l'afiéctataire ! évincé au possesseur de bonne foi évincé.

§ 2. — Concession de logements gratuits.

14. Des concessions gratuites de logement ' peuvent être faites à certaines personnes 1 dans les bâtiments de l'Etat. L'art. 5f> << ■ la

loi du 25 févr. 1901 (D. P. 1901. 4. 33) dispose qu'aucun logement ne pourra être concédé ou maintenu à titre gratuit dans les bâtiments appartenant à l'Etat qu'en raison des besoins des services publics et en vertu d'un décret motivé, publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. — Les fonctionnaires et agents logés dans les bâtiments affectés au service public supportent les frais des réparations Iocatives et de l'entretien du local mis à leur disposition (Ord. 7 juill. 1844, art. 4, R. v» Monument, p. 420).

15. La loi du 16 sept. 1871, art. 27 (D. P. 71. 4. 89), dispose qu'à l'avenir les ministres, sous-secrétaires d'Etat, secrétaires généraux, chefs de service, fonctionnaires et employés des ministères cesseront d'occuper les logements dont ils jouissaient antérieurement. Cette disposition n'est pas strictement observée.

§ 3. - Baux (R. 84 et s.; S. 10).

16. En principe, les biens domaniaux doivent être affermés (L. 28 oct. 1790, tit. 2, art. 1er, R. v° Domaines nationaux, p. 290). Toutefois, les droits incorporels sont « perçus, régis et administrés directement, à l'exception de ceux dont la perception serait sujette à de trop grandes difficultés » (L. 9-20

DOMAINE DE L'ETAT

mars 1791, R. v° Domaines nationaux, p. 299). L'administration en régie s'applique aussi aux biens corporels qui ne peuvent être affermés. — Les parties de biens affectés à un service public, qui ne sont pas utilisées pour ce service, peuvent faire l'objet de baux. 17. Les baux se font aux enchères ou de gré à gré. Les adjudications sont annoncées un mois à l'avance par des publications et affiches. Il y est procédé publiquement pardevant le sous-préfet, qui, dans certains cas, Eeut se faire suppléer par le maire. — Les aux peuvent être aussi passés à l'amiable. Les baux amiables des biens de l'Etat peuvent être consentis pour une durée maxima de dixhuit ans. Les directeurs des Domaines sont autorisés à consentir ceux de ces baux n'excédant pas une durée de neuf années, et dont le prix annuel ne dépasse pas 1000 francs. Le directeur général des Domaines consent ceux dont la durée n'excède pas neuf années et dont le prix annuel, excédant 1000 francs, ne dépasse pas 5 000 francs. Sont soumis à l'approbation du ministre des Finances les baux d'une durée supérieure à neuf années et ceux d'une durée moindre dont le prix annuel est supérieur à 5000 francs.

16. Outre les conditions légales et d'usage et celles <jui seraient stipulées spécialement par le canier des charges, les clauses suivantes doivent toujours y être insérées : A l'entrée en jouissance , il sera procédé par experts à la visite des objets affermés, à l'estimation du bétail et à l'inventaire du mobilier, contradictoirement avec le fermier. Les frais de cette opération seront à la charge du nouveau fermier, sauf son recours contre l'ancien. En aucun cas, même pour stérilité , inondation , grêle , gelée ou autres cas fortuits, le fermier ne pourra prétendre à aucune indemnité ou diminution du prix de son bail. Le fermier sera tenu, outre le prix de son bail, d'acquitter toutes les chargea annuelles dont il sera joint un tableau â celui des conditions. 11 sera tenu encore de toutes les réparations locatives, de payer les frais d'adjudication et de fournir une caution solvable domiciliée dans le département (L. 28 oct. 1790, art. 13 et s.).

19. L'exécution des baux est poursuivie au moyen de contraintes décernées par les préposés des domaines et rendues exécutoires

?ar le juge de paix (L. 19 déc. 1790, art. 25; 2 sept. 1791, art. 4; 9 oct. 1791, art. 17). Lorsque le bien affermé vient à être vendu par l'Etat, le fermier ne peut être expulsé par l'acquéreur qu'après l'expiration de la période de trois ans qui est en cours.

§ 4. — Régie.

20. L'Etat administre en régie certains biens qu'il ne pourrait affermer avec avantage. L administration des Domaines gère les Mens des accusés contumax , les successions en déshérence, etc. L'Administration forestière gère tous les bois et forêts de l'Etat. D'autres établissements domaniaux, tels que les Ecoles vétérinaires, d'arts et métiers, d'agriculture , les haras , dépôts d'étalons , bergeries nationales, certains établissements thermaux, l'Ecole de maréchalerie , sont régis par des administrations relevant de divers ministères ; l'administration des Domaines n'intervient que pour encaisser les produits de ces établissements.

Art. 4. — Modes d'aliénation du domaine

de l'Etat

(R. 103 et s.; S. 18 et s.).

21. L'art. 8 de la loi du 22 nov. 1790 (R. p. S9) pose les principes de l'aliénabilité. Les tiens du domaine de l'Etat sont, en principe, et sous certaines conditions, susceptibles d'être aliénés (L. 22 nov. 1790, art. S). Cette aliénation peut se réaliser au moven de ventes, d'échanges, de concessions ou d'expropriations pour cause d'utilité publique.

. — Vente (R. 118 et s.; S. 2i et s.).

22. La vente ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi quand il s'agit d'aliéner des dépendances du domaine forestier de l'Etat (Comp. L. 9-25 juill. 1790 et 6-23 août 1790, R. v» Domaines nationaux, p. 287 et 289; 28 oct.-5 nov. 1790; 22 nov.-l« déc. 1790; 2 niv. et 28 vent, an 4, R. p. 91 et 320; 6 flor. an 4 et 16 brum. an 5, R. v Domaines nationaux, p. 322 et 327; 26 vent, an 7; sénat.-cons. 6 flor. an 10, R. v» Emigrés, p. 468; 23 sept. 1814 et 25 mars 1817, R. v» Forêts, p. 58 et 66). Pour les autres immeubles de l'Etat, une loi est également nécessaire lorsque leur valeur dépasse un million (L. 1" juin 1864, D. P. 64. 4. 75). Si leur valeur est inférieure à ce chiffre , le ministre des Finances , administrateur des domaines, est compétent pour consentir les aliénations; celles-ci sont ratifiées après coup par le pouvoir législatif à l'occasion de la loi de finances où les produits des aliénations figurent en recettes.

23. La vente se fait, en principe, par adjudication aux enchères, avec concurrence et publicité (L. 16 brum. an 5, art. 9 ; 15 flor. an 10, art. 1"; 16 flor. an 10, art. 2, R. v» Domaines nationaux, p. 335 et 336; 1" juin 1864, art. 1")-

24. En cas de rétrécissement d'une route nationale (L. 16 sept. 1807, art. 3, R. v» Foirie par terre, p. 190) ou en cas de changement de tracé , il appartient au préfet de consentir la cession des portions déclassées aux riverains qui exercent un droit de préemption (L. 20 mai 1836 et 24 mai 1842, R. p. 99 et 100, modifiées par les décrets précités des 25 mars 1S52 et 13 avr. 1861). — Le préfet est également compétent pour approuver la cession des portions de terrains domaniaux qui se trouvent compris dans le tracé des routes nationales, départementales , des chemins vicinaux ou des rues des villes (Décr. 25 mars 1852 ; L. 6 déc. 1897, art. 3, D. P. 98. 4. 16). — Enfin, lorsque des terrains expropriés , n'ayant pas reçu la destination en vue de laquelle l'expropriation avait eu lieu , sont vendus aux enchères , faute par les anciens propriétaires d'en avoir demandé la rétrocession , l'acte de vente est passé devant le préfet (Ord. 22 mars 1835; L. 3 mai 1841 , art. 60-61 , R. v» Expropriation pour cause d'utilité publique, p. 512). Un expert est chargé d'établir les évaluations de l'immeuble sur lesquelles sera fixée la mise à prix. Il est dressé, par le directeur des domaines , un cahier des charges qui doit être conforme au modèle approuvé par le ministre des Finances le 16 oct. 1878. Ce cahier des charges contient les dispositions générales et les clauses spéciales qui sont imposées à l'acquéreur.' Toute personne est admise à enchérir, sauf les officiers publics

f>ar l'intermédiaire desquels se fait la vente, es préposés de l'administration des Domaines et les personnes notoirement insolvables.

25. Les ventes de biens domaniaux sont soumises, en principe, aux règles du droit commun. Elles sont parfaites par le consentement des parties, alors que la chose n'a pas encore été livrée , ni le prix payé. — Il existe quelques particularités dans les contrats de ventes domaniales : elles sont faites, en général , sans garantie de mesure , consistance et valeur; l'insuffisance du prix, ni l'existence de vices cachés ne peuvent donner lieu à réclamation de part ou d'autre (Décr. 3 juin 1793, art. 23-27). La garantie due par l'Etat est limitée au cas où il y aurait erreur à la fois sur la désignation des tenants et aboutissants et sur la contenance annoncée. Si cependant l'acquéreur était évincé, il pourrait, malgré la stipulation de non-garantie . invoquer le droit commun des art. 1628 et 1629 c. civ. A l'égard des servi-

tudes, l'acquéreur achète à ses risques et périls.

26. Le prix de l'immeuble vendu est payable au bureau des domaines du cheflieu du département, de l'arrondissement ou du canton. Le prix est payable avec intérêts à partir de l'entrée en possession de l'acquéreur, de la manière et dans les délais fixés par le cahier des charges approuvé par le ministre des Finances (L. 18 mai 1850, art. 2, D. P. 50. 4. 87). D'après l'art. 19 du cahier des charges type , si le prix principal ne dépasse pas 100 francs, il est exigible et payable intégralement dans le mois de l'adjudication. S'il dépasse 100 francs, il est divisé en cinq fractions égales et payé, le premier cinquième dans le mois et les quatre autres d'année en année, de manière que la totalité soit acquittée en quatre ans et un mois. Passé le premier mois, les sommes restant dues sont productives d'intérêts à cinq pour 100. L'acquéreur doit paver en outre les droits de timbre et d'enregistrement.

27. L'exécution du contrat peut être poursuivie par toutes les voies de droit. En cas de retard dans les payements, la résolution peut être prononcée sous le nom de déchéance, dans les formes établies par l'art. 8 de la loi du 15 flor. an 10. Elle est prononcée par le préfet, sur la demande du directeur des domaines et avec approbation du ministre des Finances. La déchéance est définitive du moment où l'Administration a repris possession. L'acquéreur ne peut demander à en être relevé, même en payant le décompte. L'Administration n'est pas obligée de prononcer la déchéance; elle peut opter pour l'action en payement du prix. — L'acquéreur déchu doit restituer l'intérêt du prix de vente. Il est responsable des détériorations et dégradations commises sur l'immeuble.

Il lui est tenu compte des améliorations. Il est condamné à une amende à titre de dommages-intérêts.

§ 2. — Expropriation pour cause d'utilité publique.

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