Lm - par les agents
t, en général, frapp.
timbi . 1816,
sur les Douane- 1 | . dont l'art. 19
est ail par les
Douar nt un timbre parle
dont le <lr qu'il
riur les aeqtnts-à-ea rti m la navigation ei 0 fr. "s de droil
dessus de lu ii ■ .
autres ex;
tion .i pliqner
ce timbre et comptera de ;t. Les
dispositions ci -dessus ne concernent pas les
actes judiciaires^ dressés par les agents des Douanes : ces actes seront assujettis au timbre ordinaire
217. Les quittances du droit de statistique délivrées par l'administration des Douanes sont exemptes de ce timbre Bp
et ne sont assujetties, pour les per périeures ;'i dix francs, qu'au tin
de 0 fr. 10 institué par l'art. 18 (!-■
: août 1871 (L. 29 mars 1807, art. s, D.
'i. SB). Ha par les
particuliers en matière de douanes, tels que
.nifestes de navires, li
nient, etc., sont soumis au timbre de
dimension (Décis. min. Fin. 19 nov. 1819).
218. Les quittances et reçus dom l'administration des Douanes sont, en
rai, soumis au timbre-quittance de 0 fr. 10;
toutefois, les douaniers et sous-officiers étant considérés comme gens de guerre, les quittances qu'ils donnent à l'or distributions qui leur sont faites habillement , d'équipement et d'armement , ne ies au timbre de 0 fr. 10 D. P. 7.". 5.
144 ; Instr. Reg. 12 juin 1876, n» 2548, S 2). 219. rations à faire par ceux qui en France des produits soumis poil fiscal , et les certificats d'origine, étant souscrits pour servir de base à la perception de l'impôt et faisant ainsi titre, doivent i m rédigés sur papier timbré toutes les fois qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt par une disposition de la loi. lement, il a été décidé que les certificats délivrés en exécution des décrets des