‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 844 sur 1285 · EAUX MINÉRALES ET THERMALES · texte numérisé non relu

EAUX MINÉRALES ET THERMALES

(D. P. 83. 4. 40) et les décrets des 8 sept. •1856 (D. P. 56. 4. 137), 23 janv. 1860 (D.

P. 60. 4. 13) et 11 avr. 1S8S (D. P. S8. 4. &}.

§ 1er. — Déclaration d'intérêt public des sources. — Servitudes et droits qui en résultent (R. 10 et s. ; S. 16 et s.).

3. Le Gouvernement a la faculté de déclarer d'intérêt public les sources d'eaux minérales, après enquête, par un décret délibéré en Conseil d'Etat (L. 1856, art. 1"). Les formalités à remplir sont déterminées par le décret du S sept. 1856, art. 1 à 9, modifié par le décret du 11 avr. 1888.

4. La déclaration d'utilité publique produit deux effets : A. — Elle donne au Gouvernement la faculté d'assigner à la source déclarée d'utilité publique un périmètre de protection (L. 1856, art. 2). Aucun périmètre de protection n'est fixé, au cas où la nécessité n'en serait pas démontrée.

En outre , le périmètre peut être , suivant les cas, modifié, c'est-à-dire restreint ou étendu.

5. L'établissement d'un périmètre a pour conséquence d'imposer aux propriétaires qui s'y trouvent compris une double sujétion : 1" ils ne peuvent entreprendre, sans autorisation préalable, dans l'étendue de ce rayon , aucun travail de nature à porter atteinte à la source, aucun sondage qui puisse en détourner, en diminuer ou en altérer les eaux (L. 1856, art. 3). L'autorisation est donnée par le ministre du Commerce et de l'Industrie (Décr. 17 juill. 1869, modifié par le décret du 7 janv. 1886). Les fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou pour tout autre objet, fondations de maisons , caves ou autres travaux à ciel ouvert, peuvent, si le décret fixant le périmètre ne contient aucune réserve à ce sujet , être exécutés librement par les propriétaires. Toutefois le décret peut exceptionnellement leur imposer l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une déclaration au préfet, qui en délivre récépissé (L. 1856, art. 3, § 2).

6. Les travaux entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière (art. 3, § 1er), soit après une déclaration préalable (art. 3, § 2), peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si le résultat constaté est d'altérer ou diminuer la source (L. 1856, art. 4). Les formalités qui doivent précéder la décision sont indiquées par les art. 16 et 17 du décret du 8 sept. 1S56.

7. Lorsqu'à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre, et jugés de nature à altérer ou diminuer une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, l'extension d'un périmètre parait nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux (L. 1856, art. 5). — Le préfet a également le droit, lorsqu'aucun périmètre n'a été assigné à une source minérale déclarée d'intérêt public, d'ordonner provisoirement la suspension des travaux souterrains qui sont de nature à altérer ou à diminuer la source (L, 1856, art. 6). Dans les deux cas ci -dessus indiqués, la décision du préfet ne doit être prise qu'après accomplissement des formalités prescrites par les art. 16 et 17 du décret de 1856.

8. 2» Les propriétaires dont les terrains se trouvent compris dans le périmètre de protection sont obligés de supporter , sauf dans les maisons d'habitation et les cours Utenantes, l'exécution de tous les travaux l'aménagement et de captage nécessaires jour la conservation, la conduite et la distribution de la source ,' lorsque ces travaux ont

té autorisés par un arrêté du ministre du

^rce et de l'Industrie ( L. 1856, art. 7).

Les travaux que le propriétaire de la source

est ainsi autorisé à faire sur le terrain d'autrui sont de purs et simples travaux de captation et d'aménagement ayant pour objet, non point de chercher et de prendre dans le terrain compris dans le périmètre toutes les eaux minérales qui pourraient se rencontrer dans leurs profondeurs, mais seulement celles de ces eaux qui font partie de la source déclarée d'intérêt public. — L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des travaux de captage et d'aménagement ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet, qui en fixe la durée (L. 1856, art. 9, § 1").

9. Sur son propre terrain, le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation , la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au préfet. En cas d'opposition de la part du préfet, il ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre. A défaut de décision dans le délai de trois mois , le propriétaire peut exécuter les travaux (L. 1856, art. 8).

10. En principe, la servitude résultant de l'établissement du périmètre de protection ne donne lieu par elle-même à aucune indemnité. Mais le droit à l'indemnité nait dès qu'un préjudice a été causé au fonds d'autrui. Ainsi, le propriétaire dé la source doit une indemnité dans les cas suivants : 1° lorsque, sur sa demande, les travaux entrepris sur leurs fonds par les propriétaires compris dans le périmètre, en vertu d'une autorisation régulière , s'il s'agit de travaux souterrains , après une déclaration , s'il s'agit de travaux à ciel ouvert, sont interdits (L. 1856, art. 4 et 10); 2° lorsque des travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre ou dans les terrains voisins, si aucun périmètre n'a été fixé, sont suspendus (L. 1S56, art. 5, 6 et 10); 3» lorsque le propriétaire de la source a effectué des travaux de captage et d'aménagement dans l'intérieur du périmètre de protection (L. 1856, art. 7 et 10). L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux (L. 1§56, art. 10). — Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement , qui sert de garantie au payement de l'indemnité. L'importance de ce cautionnement est fixée par le tribunal. L'Etat en est dispensé pour les sources dont il est propriétaire (L. 1S56, art. 11).

11. Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection prive le propriétaire de la jouissance du revenu au delà du temps d'une année , ou lorsqu'après les travaux le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire de ce terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. L'indemnité est alors réglée suivant les formes prescrites par la loi du 3 mai 1 , rà , Expropriation pour cause d'utilité publique ). Dans aucun cas , l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source (L. 1856, art. 9).

12. B. — Le second effet que produit la déclaration d'utilité publique (V. suprà, n° 4) consiste dans le droit pour le Gouvernement, — si la source est exploitée d'une manière qui en compromette la conservation, ou si l'exploitation ne satisfait pas aux besoins de la santé publique , — de faire autoriser, par un décret en Conseil d'Etat, l'expropriation de la source et de ses dépendances nécessaires à l'exploitation , dans les formes réglées par la loi du 3 mai 1841 (L. 1856, art. 12).

§ 2. — Pénalités (S. 35 et s.).

13. La loi de 1856 édicté certaines peines pour les infractions à ses dispositions, L'exécution sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'art. 3, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement en vertu des art. 4, 5 et 6, sont punies d'une amende de 50 à 500 francs (L. 1856, art. 13). Il a été jugé que l'infraction est légalement caractérisée par le fait seul que les travaus entrepris dans le périmètre ont été exécutés sans autorisation, et qu'il n'appartient

| pas au juge correctionnel de constater leur innocuité relativement à la source d'utiliU publique et de fonder sur ce motif l'acquittement du prévenu (Cr. c. 12 mars 1880, D. P. KO. 1. 282). — L'infraction au règlement d'administration publique , rendu pour l'application de la loi de 1856 (V. suprà, n° 3), est punie d'une amende de 16 à 100 francs (L. 1856, art. 14). L'art. 463 c. pén., sur les circonstances atténuantes, est

! applicable (L. 1856, art. 17).

1 § 3. — Règlements particuliers à certaines sources (S. 40 et s.).

14. Indépendamment de la servitude générale établie par la loi du 14 juill. 1856, qui frappe les fonds voisins des sources thermales, il existe quelques règlements particuliers rendus à diverses époques dans le but de protéger certaines sources. On peut citer les arrêts du Conseil du 22 janv., 14 déc. 1715 et 11 mars 1783, relatifs aux bains de Balaruc, et déclarés toujours en vigueur par un décret du 7 oct. 1807 ; l'arrêt du 6 mai 1732, concernant les sources de Barèges, et déclaré exécutoire par un décret du 30 prair. an 12; deux décrets des 13 mars et 18 mai 1813, intervenus dans l'intérêt du Mont-Dore. Ces anciens textes restent, en présence de la législation nouvelle et générale , en vigueur pour les prescriptions particulières relatives à chacun des établissements thermaux qu'ils concernent.

§ 4. — Compétence (R. 36; S. 44 et s.).

15. Les travaux exécutés par l'Etat, pour l'exploitation des sources d'eaux thermales qui lui appartiennent, sont des travaux d'utilité publique, et le conseil de préfecture est compétent, sauf recours au Conseil d Etat , pour statuer sur les réclamations des particuliers qui se plaignent des dommages causés par l'exécution de ces travaux. Il en est de même à l'égard des travaux exécutés dans les établissements d'eaux minérales appartenant aux départements, aux communes ou aux hospices. Cependant, d'après le Tribunal des conflits, il faudrait, pour que les travaux fussent considérés comme des travaux publics, que la source eût été déclarée d'utilité publique (Trib. confl. 25 nov. 1882, D. P. 84. 3. 50). - Les contestations qui s'élèvent à propos de travaux exécutés pour l'exploitation des établissements thermaux appartenant à des particuliers , alors même que les établissements auraient été reconnus d'utilité publique , restent de la compétence des tribunaux civils.

Art. 2.

Exploitation des eaux.

§ 1". — Exploitation dans l'établissement (R. 15 et s.; S. 50 et s.).

16. Tout établissement d'eaux minérales appartenant à l'Etat, à des communes ou à des particuliers, est soumis : 1° à une autorisation préalable délivrée par le ministre, sur l'avis des autorités locales et après analyse de l'eau; 2» à l'inspection des hommes de l'art (Ord. 18 juin 1823, R. p. 504, modifiée par la loi de 1856, art. 65

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