EAUX MINÉRALES ET THERMALES
(R. v° Eaux minérales et thermales S. eod. v).
1. On distingue les eaux minérales naturelles et les eaux minérales artificielles. Il y a, en France, près de mille localités où jaillissent des fontaines minérales. Mais un petit nombre seulement sont soumises à la surveillance du Gouvernement; parmi cellesci, les unes appartiennent à l'Etat, d'autres aux communes, d'autres à des particuliers. — La police des eaux minérales est réglementée par une législation spéciale exposée ci-après, et qui est indépendante des règlements sur la police de la pharmacie (Cr. r. 3 mars 1898, D. P. 98. 1. 489).
Art. 1". — Conservation et aménagement des sources d'eaux minérales et ther- MALES.
2. La conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales et thermales sont réglés par la loi du 14 juill. 1856 ( D. P. 56. 4. 85), complétée par la loi du 12 févr. 1883