L'expédition, hors de la commune où
is eaux minérales naturelles , le ; la vente de ces eaux font l'objet du utation contenue I ordonnance du 18 juin lb'2'.i. Les iniona aux prescriptions de cette ordonpar l'art. 471, £ 15 c. pén., à moins que l'infraction ne soit punie par un texte
me par exemple l'infraction consistant a
■•■ ii i r .-.m- m des eaux miné-
pour en faire le commerce, laquelle
i nie, par un arrêt du Conseil du 5 mai
de 1000 livres d'amende. Les [
ont, le droit, pour assurer l'exé-
i de l'ordonnance de 1823, de prendre
ont pour sanction
l'art. 171 , S !•"'. C. p n.
20. maciens sont exemptés de ■ de se pourvoir d'une autorisation pour la vente des eaux minérales natu-
rtificielles, à la condition que le
it lieu dans la pharmacie
- ;. art. 1"). Mais cette exemption
eaux provenant d'une
nt l'exploitation a été autorisée
ment. — Il est à remar-
irt, qu'en vertu du principe
, relatif à l'indépen-
n des eaux min
larmacie, les sels i , et les p échappent au dopar la - eaux :ation et le débit ina le monopole d -, appartiennent
aux personnes et sociétés munies d'une autorisation a 1 : d'exploiter le.- C'est ce qui a été jugé s[
Vichy
tion et la vente des eaux des artificielles est autorisée pour les I
pharmaciens; nui- ils n'en ont pas le privilège exclusif.