‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 851 sur 1285 · V. suprà, Culte, n · texte numérisé non relu

V. suprà, Culte, n

Art. 3. — Choses qui i mue l'objet

K. 17 et s.; S. 15 et s.).

7. Toutes les choses qui peuvent être vendues peuvent être échangées. Bien que l'échange ait le plus Bouvenl [et un transfert réciproque de propriété enti

les, les démembrement! du droit de propriété peuvent cependant former la matière d'un échange. Ainsi , on peut échanne nue propriété contre un usufruit (Mines, 9 déc. 1879, D. P. 81. 1. 415). Les immeubles dutaux, malgré leur inaliénabilité , peuvent être l'obji ange,

moyennant les conditions prescrites par l'art. 1559 c. civ. (V. infrà , ><lal).

8. L'échange de la chose d'autrui, comme la vente de la chose d'autrui, est nul 1704 et 1599); mais cette nullité peut être couverte par la ratification du véritable propriétaire, rapportée avant que la demande en nullité ait été form

9. Les immeubles appartenant à des mineurs peuvent, sous les seules conditions indiquées aux art. 457 et 458 c. civ., faire l'objet d'un contrat d'échange. — Au contraire , ce contrat est prohibé entre époux (Civ. 1707 et 1595). L'échange intervenu entre mari et femme est radicalement nul ; il en est ainsi quel que soit le régime matrimonial, notamment sous le régime dotal (Req. 26 nov. 1900, D. P. 1904. 1. 457); et la prohibition ne comporte pas en matière d'échange les mêmes exceptions qu'en ce qui concerne la vente. Toutefois, dans une opinion, consacrée par certains arrêts, on admet la validité de l'échange entre époux toutes les fois qu'il a une cause légitime en dehors de celles que prévoit l'art. 1595; et cette cause légitime existerait dans tous les cas où l'immeuble cédé procurerait un avantage à la femme.

- Effets de l'échange (R. 24 et s. ; S. 18 et s.).

10. L'effet de l'échange est de faire passer la propriété avec toutes ses charges réelles sur la tète de celui qui reçoit la chose en échange; toutefois, cet effet translatif est subordonné à la condition que la chose

[ée soit un corps certain; si l'écl avait pour objet des choses in génère, l'effet du contrat serait seulement de rendre chacun des coéchangistes créancier de l'autre. — L'échange d'immeubles, comme tout autre acte entre vifs translatif de propriété immobilière à titre onéreux, doit être transcrit (V. infrà, Transcription hypothécaire).

11. L'échange ayant pour objet une translation de propriété, le contrat est nul lorsque cette translation ne peut s'opérer.

si l'un des coécha irouve que l'autre

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