partie n'est pas pi ■ de la chose par
elle donnée ou promise, il n'est tenu qu'à la restitution de cette chose, s'il l'a reçue; il ne peut être cou livrer
l'objet qu'il a promis (Civ. I : uraît
le droit d'en exiger la restitution, s'il
Dans tous les cas il peut, en outre, 1er des dommages-intérêts, s'il était de bonne foi (Comp. Civ. 1599).
EFFETS DE COMMERCE
12. Si l'un des coéchangistes, après avoir livré sa chose, se trouve être évincé de celle
3u'il a reçue, il a le droit, ou de se prévaloir u contrat, et de réclamer en conséquence des dommages-intérêts représentant la valeur, au moment de l'éviction, de l'objet dont il est privé; ou de demander la résolution de l'échange, et, par suite, la restitution de sa propre chose (Civ. 1705), sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent, dans ce cas également, lui être alloués.
13. La résolution de l'échange a pour effet, en principe, de faire tomber tous les droits qu'aurait pu consentir l'échangiste contre qui elle est prononcée sur les biens que l'échange avait fait entrer dans son patrimoine. Par suite, l'échangiste évincé du bien qu'il a reçu en échange peut, s'il s'agit d'un immeuble, le revendiquer aux mains d'un tiers acquéreur, sauf à ce dernier à opposer, s'il y a lieu, la prescription de 10 à '20 ans. Mais celle-ci ne peut courir, au profit du tiers acquéreur, qu'à dater de l'éviction, par application de l'art. 2257 c. civ. Si l'échange avait pour objet des meubles, l'action en revendication se trouverait, à rencontre du tiers acquéreur de bonne foi, paralysée par l'application de la maxime en fait de meubles possession vaut titre (Civ. 2279).
14. L'annulation ou la résolution de l'échange devant avoir pour effet de remettre les parties au même état qu'avant le contrat, l'échangiste qui s'est mis dans l'impossibilité de restituer la chose par lui reçue est par là même non recevable à se prévaloir de cette annulation ou de cette résolution pour réclamer de son coéchangiste la restitution de la chose qu'il lui a donnée en contre -échange. L'application de cette règle a été faite, notamment, au cas d'échange intervenu entre une commune et un particulier sans l'observation des formalités légales (Req. 3 juill. 1S95, D. P. 96. 1. 293).
15. La loi ne confère expressément aucun privilège à l'échangiste pour la garantie des créances qu'il peutavoir contre son coéchangiste, notamment en cas de soulte ou d'indemnité pour cause d'éviction. La créance de l'échangiste est donc, en principe, purement chirographaire. Toutefois, la soulte, considérée comme un prix de vente, est garantie par le privilège du vendeur ( V. infrà, Privileqes et hypothèques).