Timbre. — Les effets de commerce
sont assujettis au droit de timbre propor- ' de 0 fr. 50 cent, par mille franc-, sani décimes. Ce droit est perçu à i de ."> cent par cent francs, quelque soit le montant de l effet (L. ti prairial an 7, art. 6; 5 juin 1860, an. 1" ; SB soûl 1*71 , art. 2, n. r. 71. \. :.'.. 10 fàvr. 1874, art. ;. et v, n. r. 74. 4. 41, •!■: déc, 1878, art. I", D. 1'. 79, 4. 10). Cette disposition est applicable aux effets souscrits en France et payables France, et réciproquement (L.^ juin 1850, ail. 9; 19 févr. 1874, art. 4).
12. Les effets venant, soit de l'étranger, soit des Iles ou colonies françaises dans lesquelles le timbre n'est pas établi, et payables en Prince, sont, avant qu'ils puissent y être
• es, acceptés ou acquittés, soumis au S ou au visa pour timbre d'après le tarif ci -dessus indiqué (L. 5 juin 1850, art. 3). — Les effets tirés de l'étranger sur l'étranger el circulant en France sont assujettis à un droit <le timbre proportionnel deOfr. 50 cent. par 3000 franc on par fraction de 2000 francs ; août 1871 , art. 2; 20 déc. 1872, art. 3, D, P. 78. 4. 1 1.
13. Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré est tenu de le faire viser pour timbre, dans les quinze jours de sa date, ou avant l'échéance si cet effet a moins de quinze jours de date, et dans tous les cas avant toute négociation. Ce visa pour timbre est soumis au droit de 5 centimes par cent francs ou fraction de cent francs, qui s'ajoute au montant de l'effet, nonobstant toute stipulation contraire (L. 5 juin 1850, art. 2).
14. En cas de contravention aux dispositions qui précèdent, le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre, sont passibles chacun d'une amende de 6 pour cent. A l'égard des effets venant soit de l'étranger, soit des îles ou des colonies dans lesquelles le timbre n'a pas encore été établi , le premier des endosseurs résidant en France, et, à défaut d'endossement en France, le porteur, est passible de l'amende de 6 pour cent (L. 2i mai 1834, art. 19; 5 juin 1850, art. 4; 19 févr. 1874, art. 4). — Lorsque' la contravention ne consiste que dans l'emploi d'un timbre inférieur à celui qui devait être employé, l'amende ne porte que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n'a pas été payé (L. 5 juin
15. Les contrevenants sont soumis solidairement au payement du droit de timbre et des amendes; le porteur est tenu de faire l'avance de ce droit et de ces amendes, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles. Ce recours s'exerce devant la juridiction compétente pour connaître de l'action en remboursement de l'effet ( L. 5 juin 1S50 , art. 6; 19 févr. 1874, art. 4).
16. Afin d'assurer efficacement le payement du droit de timbre dans son application aux effets de commerce, le législateur de 1850 a édicté les dispositions suivantes , à titre de sanction : 1° le porteur d'un effet de commerce non timbré ou non visé pour timbre ne peut exercer son action que contre le souscripteur. Toutes stipulations contraires sont nulles (L. 5 juin 18o0, art. 5); 2" il est interdit, sous peine d'une amende de 6 pour cent, à toutes personnes, à toutes sociétés et à tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce non timbrés ou non visés pour timbre (L. 5 juin 1850, art. 7; 19 févr. 1874, art. 4). Par application de celte disposition, les effets de commerce confiés à l'administration des Postes pour en opérer le recouvrement ne peuvent être reçus que s'ils sont régulièrement timbrés (Arr. min. 11 mai 1879, art. 1", § 2, D. P. 79. 4. 35; Cire. min. Postes, novembre
1879, D. P. 80. 3. 84); 3» toute mention ou convention de retour 6ans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, est nulle, si elle est relative à des effets non timbrés où non visés pour timbre ( L. 5 juin 1850, ait. 8); 4° enfin, les notaires ou huissiers ne peuvent protester un effet de commerce non timbré ou non visé pour timbre, sous peine de supporter personnellement une smende de 20 francs pour chaque contravention et d'être tenus, en outre, au payement du droit de timbre et des amendes encourues par les parties (L. 24 mai 1834, art. 23).
17. Par exception à la règle qu'on ne peut écrire deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré (V. infrà, Timbre), les mentions d'acceptation, d'endossement, de garantie.de prorogation de l'échéance, d'acquit d'un effet de commerce , peuvent être écrites sur le titre même, et si le papier de l'effet ne suffit pas. on peut y joindre une allonge de papier libre, sans y apposer un nouveau timbre. Les acquits inscrits sur les effets de commerce sont même exempts du droit de timbre de 10 centimes (L. 23 août 1871, art. 20-1»).
18. Le payement de l'impôt du timbre applicable aux effets de commerce peut être constaté par tous les modes en usage. — Les contribuables peuvent, en premier lieu, user des papiers timbré» de la débite, c'est-à-dire se procurer dans les bureaux de l'Enregistrement, ou chez les débitants de tabac qui sont commissionnés à cet effet, les coupons de papier timbré que l'Administration fait fabriquer (L. 13 brum. an 7, art. 9 et 10, R. v Enregistrement, t. 22, p. 737;Décr. 27 juill. 1850, D. P. 50. 4. 179; 7 avr. 1853, art. 1", D. P. 53. 4. 68; Arr. du chef du pouvoir executif du 25 août 1871, D. P. 71. 4. 73; L. 19 févr. 1874, art. 3; Llécr. 19 févr. 1874, art. 5, D. P. 74. 4. 48; L. 29 juill. 1881, art. 5, D. P. 82. 4. 86).
19. Ils ont, d'autre part, la faculté de recourir au timbrage à l'extraordinaire, c'est-à-dire de faire apposer l'empreinte du timbre sur les papiers dont ils veulent faire usage (L. 13 brum. an 7, art. 6; Décr. 27 juill. 1850, art. 2).
20. Ils peuvent également timbrer euxmêmes leurs effets en y apposant des timbres mobiles proportionnels ( L. 11 juin 1859, art. 19, D. P. 59. 4.34; 27 juill. 1870, art. 6, D. P. 70. 4. 59; 20 déc. 1872, art. 3, D. P. 73. 4. 1; Décr. 19 févr. 1874, art. 2 et 3; 18juin 1874, art. 1", D. P. 75. 4. 16; 8 sept. 1877, art. 1" , D. P. 77. 4. 70; 8 juill. 1885, art. 1", D. P. 86. 4. 7). — Chaque timbre mobile doit être oblitéré au moment même de son apposition: par le souscripteur, pour les effets créés en France ; par le signataire de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement ou de l'acquit, en ce qui concerne les effets venant de l'étranger ou des colonies. L'oblitération consiste dans l'inscription à l'encre noire usuelle, et à la place réservée à cet effet sur le timbre mobile : 1° du lieu où l'oblitération est opérée ; 2» de la date (quantième, mois et millésime) à laquelle elle est effectuée ; 3° de la signature de la personne qui fait l'oblitération (Décr. 19 févr. 1874, art. 4).
21. Enfin, les contribuables ont, dans certains cas, la faculté de recourir à la formalité du tiisa pour timbre, spécialement pour les effets venant de l'étranger ou des colonies dans lesquelles le droit de timbre n'est pas établi (L. 13 brum. an 7, art. 13; 5 juin 1850, art. 3), et lorsque le bénéficiaire qui a reçu un effet non timbré, ou revêtu d'un timbre insuffisant, veut régulariser sa situation sans payer d'amende (L. 5 juin 1850, art. 2).
22. Sont exemptés de la formalité et du droit de timbre : les extraits d'inscriptions de rente sur le Grand -livre, les bons du
Trésor, les mandats et les traites du Trésor sur les départements, les traites du caissier central du Trésor, les mandats des receveurs généraux et les bons de monnù 13 brum. an 7, art. 16: Ord. 10 oct. 1834, art. 1», 2 et 3; L. 31 juill. 1879, art. 3, D. P. 80. 4. 7). — V. au surplus, $uprà, Billet à ordre, Chèque, et infrà, Lettre de change, Warrants.
ÉLECTIONS
(R. vis Commune, Droit politique, Organisation administrative; S. eisd. V).
1. On ne traitera dans cet article que des élections politiques et administratives, c'està-dire des élections des sénateurs, des députes, des conseillers généraux, conseillers d'arrondissement, conseillers municipaux, des maires et adjoints , des délégués sénatoriaux , des membres des commissions syndicales, laissant de côté les élections qui intéressent certains corps judiciaires , religieux , universitaires, agricoles ou commerciaux. — En ce qui concerne l'élection du président de la République, V. suprà, Constitution et pouvoirs publics, n° 5.
2. La législation électorale est actuellement disséminée dans de nombreux textes : [Décret-loi et décret réglementaire du 2 févr. 1852 (D. P. 52. 4. 49); L. 7 juill. 1874 (D. P. 74. 4. 76) et 5 avr. 1884 (D. P. 84. 4. 25), pour l'électorat; L. 2 août et 30 nov. 1875 (D. P. 75. 4. 117 et 76. 4. 4), et 17 juill. 1889 (D. P. 89. 4. 57), pour l'élection des sénateurs et députés ; L. 10 août 1871 (D. P. 71. 4. 102), pour les conseillers généraux; L. 22 juin 1833 (R. v° Organisation administrative, p. 610), pour les conseillers d'arrondissement; L. 5 avr. 1884, pour les élections municipales] , et dans de nombreuses lois qui édictent des prescriptions de détail.
3. Il y a lieu d'étudier successivement ce qui concerne : 1° les électeurs , 2° les éligibles, 3» les opérations électorales, 4» les crimes et délits électoraux, 5» les réclamations auxquelles les élections peuvent donner lieu.
SECT. I". — Des électeurs.
Art. 1er. — Par qui sont élus les députés,
LES CONSEILLERS GÉNÉRAUX, LES CONSEILLERS D'ARRONDISSEMENT ET LES CONSEILLERS MU- NICIPAUX.
§ 1". — Conditions générales de l'électorat (R. vis Droit politique, 94 et s.; Organisation administrative, 485 et s.; S. eisd. v", 40 et s., 227 et s.).
4. Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt et un ans accomplis et n'étant dans aucun cas d'inca-
Çacité prévu par la loi (Décr. org. 2 févr. 852, art. 12; L. 5 avr. 1884, art. 14). C'est la formule du suffrage universel. — La capacité électorale implique la jouissance et l'exercice du droit de vote. Les incapacités résultent de la privation soit de la jouissance, soit de l'exercice de ce droit. Les femmes n'ont pas la jouissance des droits politiques. — La qualité de Français est nécessaire, sans, d'ailleurs, qu'il y ait à distinguer entre les Français d'origine et ceux qui le sout devenus par la naturalisation. L'étranger, même admis à établir son domicile en France, n'est pas électeur : il n'acquiert que les droits civils (Arr. min. Int. 30 nov. 1884).
5. Quant à la condition d'âge, il faut avoir vingt et un ans accomplis avant la clôture définitive de la liste électorale (Cire. min. Int. 30 déc. 1875). — Pour prouver leur nationalité ou leur âge, les électeurs peuvent produire les pièces suivantes : acte de naissance, décrets de naturalisation, acte de mariage , contrat de mariage , certificat de libération du service militaire, inscription antérieure sur une liste électorale , passeport (Req. 16, 23, 24 et 31 mars 1S63, D. P. 03.
1. 13C). Les extraits d'actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement, sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent en tète renonciation de leur destination spéciale (Décr. 2 févr. 1852, art. 24). — Enfin il faut n'avoir pas été frappé d'incapacité ou d'indignité électoralepar des condamnations judiciaires(Décr. 2 févr. 1852, art. 15; V. infrà, n°s 22 et s.).
§ 2. — Conditions exigées pour l'inscription sur une liste électorale déterminée.
6. Les conditions précédentes suffisent pour avoir la jouissance du droit de vote. Pour pouvoir exercer ce droit, il faut être inscrit sur une liste d'électeurs dans une des communes de France; et pour pouvoir être inscrit sur la liste d'une commune déterminée, il faut remplir une des conditions indiquées dans l'art. 14 de la loi du 5 avr. 18S4. — Ces conditions sont aujourd'hui les mêmes, tant pour les élections locales que pour les élections politiques ; il n'y a qu'une seule liste électorale, qui sert pour les unes comme pour les autres.
7. La liste électorale comprend : 1° les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins. — Par domicile réel, on entend le domicile légal, suivant la définition du Code civil (V. suprà, Domicile, n° 1). Celui qui a son domicile réel dans une commune a droit d'y être inscrit sur la liste électorale sans être tenu de justifier, en outre, d'une résidence effective de six mois. — Le domicile réel peut être soit le domicile d'origine, soit celui du père ou du tuteur, que le mineur, devenu majeur, a conservé, soit celui du siège du principal établissement. Il peut encore être acquis par l'habitation d'un serviteur chez son maître (Civ. 109) : le serviteur n'a pas besoin d'une résidence de six mois pour être inscrit dans la commune où son maître est domicilié; il ne pourrait se faire inscrire dans une autre commune qu'à titre de contribuable.
8. La question de savoir si un électeur a ou non l'intention de transférer son domicile d'une commune dans une autre est une question de fait souverainement appréciée par les tribunaux. On a pu trouver la preuve de cette intention dans le fait d'aller résider comme élève dans un grand séminaire. Au contraire, il a été jugé que la translation du domicile dans une commune ne résulte pas nécessairement de ce que l'électeur s'y est marié et y réside. L'absence prolongée nors de la commune où l'on a son domicile d'origine, motivée par les nécessités des études ou du service militaire, ou par l'exercice d'une profession, ne fait pas perdre de plein droit ce domicile. — De même que pour le domicile, les questions relatives à la résidence sont de pur fait , et elles sont résolues souverainement par les tribunaux.
9. 2» Ceux qui sont inscrits au rôle de l'une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature et qui, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. — Il y a lieu d'inscrire aussi les membres de la famille de ces électeurs qui sont compris dans la cote de la prestation en nature, sans être personnellement portés sur le rôle, ainsi que les habitants qui, en raison de leur âge ou de leur état de santé, auraient cessé d être passibles de prestations. — Les électeurs de cette seconde catégorie doivent, pour être inscrits sur la liste, adresser au maire une demande formelle à fin d'inscription.
10. La loi n'attache d'effet électoral qu'aux quatre contributions directes et à la taxe des prestations. Le payement d'une taxe assimilée, telle que la contribution des chevaux et voitures, ou la taxe sur les chiens, ne suffirait pas. Peu importe, d'ailleurs, la modicité de la somme pour laquelle on est
inscrit sur le rôle. Mais il faut que l'iusci iption soit personnelle : ainsi un fils ne peut se prévaloir de l'inscription de son père; ... un mari , de celle de sa femme.
11. C'est à l'inscription au rôle, et non au payement de l'impôt, qu'il faut s'attacher. Ainsi, le fait qu'un individu paye des impôts pour des biens qu'il a achetés ou recueillis par succession ne suffit pas pour lui permettre de se faire inscrire, tant que l'immeuble continue à être porté sur le rôle au nom du de cujus ou du vendeur. Au contraire, l'arrêté du conseil de préfecture qui , par voie de mutation de cote, rend un citoyen débiteur de l'impôt foncier, équivaut à l'inscription de ce citoyen au rôle foncier et produit effet à partir du 1er janvier ( Civ. r. Il avr. 1900, D. P. 1901. 1. 152). — L'inscription au rôle conserve ses effets alors même qu'elle n'est plus exacte. Ainsi, celui qui cesse d'être propriétaire n'en a pas moins le droit de se prévaloir de l'inscription, tant que la mutation de cote n'a pas été opérée sur le rôle, pour se faire maintenir au rôle, sans qu'on puisse lui opposer qu'il a cessé d'être le propriétaire de l'immeuble (Civ. c. 19 juin 1901, D. P. 190-1. 1. 557).
12. 3» Les Alsaciens-Lorrains qui, en vertu du traité dn 10 mai 1871 (traité de paix de Francfort), ont opté pour la nationalité française, et déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 juin 1871. — Ils doivent , sur leur réclamation , être inscrits sur la liste électorale de la commune où cette déclaration est faite par eux, sans être assujettis à aucune condition de temps de résidence. Mais l'Alsacien-Lorrain qui, après avoir transporté son domicile eu France , a usé une première fois de ce bénéfice, n'en jouit plus lorsqu'il va ultérieurement s'établir dans une autre commune; il est alors soumis au droit commun (Civ. c. 27 avr. 1880, D. P. 80. 1. 332).
13. 4° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité soit de ministres des cultes, soit de fonctionnaires. — Ils sont également dispensés de la condition de six mois de résidence. Pour qu'ils puissent bénéficier de cette dispense, il faut que la nature des fonctions entraine la résidence obligatoire. — On doit entendre ici par fonctionnaire public tout citoyen investi d'un caractère public et chargé d'un service permanent d'utilité publique, qu'il soit ou non rétribué sur les tonds de l'Etat. La jurisprudence considère comme fonctionnaires publics, assujettis à la résidence obligatoire, les instituteurs communaux, les greffiers et commis-greffiers des cours et tribunaux, les agents, même surnuméraires, des Finances (contributions indirectes, enregistrement), les facteurs des postes, les gendarmes, les portiers -consignes des places fortes. Elle attribue le même caractère aux agents-voyers , aux agents de la police municipale , aux gardes champêtres, aux préposés d'octroi, aux archivistes, aux délégués cantonaux, aux maîtres d'études d'un collège communal. En ce qui concerne les employés de chemins de fer , la qualité de fonctionnaires a été reconnue aux agents préposés à la construction de la ligne, à sa surveillance, à sa police, aux aiguilleurs et piqueurs assermentés. Elle a été refusée aux cantonniers non assermentés. Les crieurs et afficheurs publics, les sonneurs de cloches, les gardes particuliers, quoique assermentés, ne sont pas non plus des fonctionnaires publics.
14. On n'entend ici, par ministres des cultes, que les ecclésiastiques salariés par l'Etat, la commune ou la fabrique (évèques, vicaires généraux, chanoines, curés, desservants, vicaires -chapelains, vicaires, prêtres attachés à des chapelles autorisées ou le culte est exercé publiquement, professeurs dans les séminaires, aumôniers des lycées, hospices, prisons).
ÉLECTIONS