‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 853 sur 1285 · Conformément au droit commun (Civ · texte numérisé non relu

Conformément au droit commun (Civ

1184), l'échangiste qui ne peut obtenir de son coéchangiste le payement des sommes qui lui sont dues a, comme l'échangiste évincé (V. suprà, n°12), le droit de poursuivre contre son coéchangiste la résolution de l'échange. — A rencontre du droit de résolution pour soulte, les tiers acquéreurs sont protégés par la disposition de l'art. 717 c. pr. civ. et par celle de l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855. La soulte étant considérée comme un prix de vente, les règles sur l'action résolutoire du vendeur non payé s'y appliquent. Par suite, d'une part, lorsque l'immeuble grevé de soulte a été vendu sur ssisie immobilière, l'action résolutoire, par application de l'art. 717 c. pr. civ., ne peut plus être intentée après l'adjudication au profit de l'adjudicataire ; d'autre part, au cas d'aliénation volontaire et en vertu de la loi du 23 mars 1855, l'action résolutoire ne peut être exercée qu'après l'extinction du privilège au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui se sont conformés aux lois pour les conserver. Mais, en dehors du cas de soulte, l'échangiste n'ayant pas de privilège, il ne saurait être question de faire a l'action résolutoire l'application de l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855.

17. Comme le vendeur, l'échangiste est garant des vices cachés de la chose remise par lui (V. infrà, Vices rédhibitoires ; Comp.

suprà, n° 2). — Mais, à la différence de la vente, l'échange, quels que soient les objets sur lesquels il porte, n'est pas rescindable pour cause de lésion (Civ. 1706). 1) est. d'ailleurs, toujours attaquable pour cause de dol et de fraude caractérisés.

18. Les échanges d'imm°ubles sont tarifés à 3 fr. 50 pour cent, comprenant : 2 pour cent pour droit de mutation ( L. 22 frim. an 7. art. 69, § 5, n° 3, R. v° Enregistrement, t. 21, p. 26; 21 juin 1875, art. 4, D. P. 75. 4. 108); et 1 fr. 50 pour cent, pour droit de transcription ( L. 28 avr. 1816, art. 54).

19. Le tarif est réduit à 0 fr. 20 pour cent pour tout droit proportionnel d'enregistrement et de transcription , lorsque les immeubles échangés sont situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes. Il en est encore ainsi lorsque l'un des immeubles échangés est contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le reçoit, et dans le cas seulement où ces immeubles ont été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de deux ans, ou recueillis à titre héréditaire (L. 3 nov. 1884, art. 1»', D. P. 85. 4. 17). - Pour bénéficier de ce tarif de faveur, le contrat d'échange doit renfermer l'indication de la contenance, du numéro de la section, du lieu dit, de la classe, de la nature et du revenu du cadastre de chacun des immeubles échangés, et un extrait de la matrice cadastrale desdits biens, qui est délivré gratuitement, soit par le maire, soit par le directeur des Contributions directes, et déposé au bureau lors de l'enregistrement ( même loi, art. 2j.

20. Le droit à percevoir sur les soultes ou plus-values est uniformément de 5 fr. 50 pour cent, qu'il s'agisse d'immeubles urbains ou d'immeubles ruraux (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 7, n° 5; 28 avr. 1816, art. 52; 3 nov. 1884, art. 3).

21. La loi fiscale n'a pas prévu l'échange de meubles. Il est assimilé à une vente, et donne lieu au droit de vente mobilière de 2 fr. pour cent; mais il n'est dû qu'un seul droit. — L'échange d'immeubles contre des biens meubles, ou des droits incorporels est également considéré comme une vente d'immeubles , moyennant un prix consistant dans les biens meubles ou les droits immobiliers, et comme tel assujetti au droit proportionnel de 5 fr. 50 pour cent.

22. Le droit proportionnel de 3 fr. 50 pour cent ou de 0 fr. 20 pour cent est perçu sur la valeur de l'une des parts lorsque l'échange est pur et simple. Lorsqu'il y a soulte ou plus-value, le droit proportionnel d'échange est perçu sur la moindre port, et le droit de 5 fr. 50 pour cent sur le retour ou la plus-value. Ce dernier droit est toujours perçu sur le chiffre le plus élevé, soit sur la plus-value résultant de la comparaison des revenus capitalisés , soit sur la soulte stipulée (Req. 19 août 1872, D. P. 72. 1. 417). Il est même exigible sur un échange fait sans soulte, lorsqu'une plus-value ressort de la comparaison des revenus capitalisés.

23. Le droit de soulte est du sur la portion de frais incombant à l'un des échangistes, lorsqu'elle est mise à la charge de l'autre , celui - ci reconnaissant , par cela même, que l'immeuble par lui acquis présente un excédent de valeur égal à cette portion de frais (Req. 10 mai 1865, D. P. 65. 1. 369).

24. La valeur imposable des immeubles échangés est obtenue en capitalisant par 20 le revenu des immeubles urbains, et par 25 le revenu des immeubles ruraux (V. infrà, Enregistrement , n° 18).

25. Si l'évaluation du revenu faite par les parties est présumée insuffisante, l'expertise peut en être provoquée par l'Administra-

tion. Cette expertise, requise au sujet d'un acte translatif à titre onéreux dans lequel le revenu sert de base à l'estimation, est soumise aux dispositions des art. 17 et 19 de la loi du 22 frim. an 7. Ainsi, le délai pour la demande en expertise est de deux ans (Req. 7 juill. 1840, Instr. Reg. n» 1634, § 20',. Les frais ne doivent être à la chargedu redevable que lorsque l'estimation excède d'un huitième la valeur déclarée (Civ. r. 30 mnrs 1852, D. P. 52. 1. 197). — En cas d'insuffisance constatée , le droit simple exigible sur l'excédent d'évaluation est liquidé au taux de 3 fr. 50 pour cent; mais le droit en sus se calcule sur le droit de mutation seulement, c'est-à-dire à 2 pour cent.

26. Les échanges d'immeubles sont soumis aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871 (D. P. 71. 4. 54). Les dissimulations de soultes sont, en conséquence, punies de l'amende du quart de la somme dissimulée, et les notaires qui reçoivent un acte d'échange doivent donner lecture aux parties desdits articles ( Instr. Reg. 25 août 1871, n» 2413, § 5, n° 2, D. P. 71. 3. 51) (V. infrà, Enregistrement, n«s 53 et 56).

27. L'échange constaté par acte notarié est soumis aux délais ordinaires d'enregistrement d«s actes notariés (V. infrà, Enregistrement , n° 62). — Fait par acte sous seing privé ou verbalement, l'échange, étant translatif de propriété immobilière, est assujetti à l'enregistrement ou à la déclaration dans les trois mois de sa date ou de l'entrée en jouissance si elle est antérieure, et ce, à peine, pour chaque partie, d'un droit en sus de mutation, au minimum de 50 francs en principal (L. 23 août 1871, art. 14).

EFFETS DE COMMERCE

(R. v» Effets de commerce; S. eod. V).

1. Les effets de commerce sont des titres à ordre ou au porteur, donnant à leur propriétaire le droit de toucher une somme d'argent fixe, à échéance généralement prochaine. Dans l'usage du commerce, ils sont acceptés en payement comme du numéraire. Aussi, au point de vue de la faillite, la loi assimile- 1- elle aux payements en espèces le? payements en effets de commerce faits pac le failli depuis la cessation de ses payements ou dans les dix jours qui l'ont précédée (Com. 446; V. infrà, Faillite). — La lettre de change, le billet à ordre, le chèque, le warrant détaché du récépissé , sont des effets de commerce. Au contraire . ce caractère n'appjrtient ni aux actions ou obligations des sociétés, villes et Etats, ni aux connaissements, ni aux récépissés des marchandises déposées dans les magasins généraux.

2. Les efl'e's de commerce peuvent être escomptés avant leur échéance, c'est-à-dire payés au porteur avant cette date, par un tiers, ordinairement un banquier, moyennant une retenue appelée escompte et dont le taux est aujourd'hui librement fixé par les parties IL. 12 janv. 1886, D. P. 86. 4. 32). — Sur l'escompte des effets de commerce par la Ranque de France, V. suprà, Banquebanquier, nos 9 et 10; V. aussi infrà, Warrants.

3. Les effets de commerce peuvent être recouvrés par la poste, et ce, alors même qu'ils sont soumis à protêt (L. 5 avr. 1879, D. P. 79. 4. 33, et 17 juill. 1880, D. P. 81. 4. 113).

4. Une procédure rapide de libération est organisée au profit du débiteur d'un effet de commerce qui veut payer à l'échéance : si, en effet, le porteur ne s'est pas présenté dans les trois jours de ladite échéance, ce débiteur est autorisé à déposer le montant de l'effet à la Caisse des dépôts et consignations ; un acts

EFFETS DE COMMERCE

de dépôt lui est remis qu'il lui suffit de donner, en échange de cet effet, ni porteur lorsque ce dernier vient ensuite à • •enter, et moyennant lequel ce dernier peut toucher de 1. Caieee -ans tut)

6 therm. an 3, R. p. 50; Ord. 3 juill.

5. Les règles spéciales aux divers effets de commerce sont exposées séparément pour

I im, Billet ci ordre, Chiqué, et in/i . l'

6. Malgré leur dénomination, les eil'etsde commi ion i jairemenl

nmerce . quelquea-uni peuant, .iu eontraii i de le eeoee pour

lie ils sont faits, n'être que dea V. tuprà, Acte d,- commerce, n" 25

7. Un appelle effits de eompleÙMonee ceux que l'une des parties signe MOI rien devoir .i l'autre, ei seulement pour permettre à

litre et de se procurer

msi dl I f ndi . ainsi en est-il , par exemple,

d'une traite que le tué accepta bien que ne

devant rien au tireur, ou d'un billet à ordre

.ne le eouscripl ne ne devant

rien , lui non plus, au bénéficiaire. — Les

île eompl.iis.ince, reposant sur uni

■• purement fictive et simulée , sont •ml- fuite ,! cause (Lyon, 10 mars 1897, 11. 1'. 97. 2. 385). Par suite, celui qui a donné linsi sa signature par complaisance n'est pas obligé de payer le porteur, à moins touteiue celui-ci ne soit de bonne foi (Toulouse, 1" déc. 1898, D. P. 99. 2. 87»; Y.

. Billet à ordre, n° 6). Mais, comme l'effet de complaisance a une cause illicite, le signataire complaisant qui le paye n'a

fias d'action en répétition contre celui pour equel il a ainsi donné sa signature. — Le commerçant qui se livre à une circulation d'effets de complaisance, dans l'intention de 1er sa faillite, doit être déclaré banqueroutier simple (Com. 585-3°). V. infrà , Faillite.

Enregistrement et timbre.

8. 1° Enregistrement. — Tous les effets négociables sont soumis au droit proportionnel de cinquante centimes pour cent. Ils peuvent n'être présentés à l'enregistrement qu'avec les protêts qui en sont faits (L. 22 frim. an 7, art. 69. § 2. R. v» Enrenxstrsment, t. 21, p. 26; 28 févr. 1872, art. 10, D. P. 72. 4. 12). — Il en résulte qu'un notaire peut mentionner un effet de cette nature, dans un acte de son ministère, sans le faire enregistrer.

9. Les endossements et acquits d'effets de commerce sont exempts d'enregistrement (L. 22 frim. an 7, art. 70, S 3, n"l). — L'aval apposé sur un effet de commerce

Icie de la même exemption (Délib.

in. Enreg. 31 déc. 1830). Mais, lorsqu'il est donné par acte séparé, l'aval est soumis nu droit fixe de 3 francs si l'effet auquel il se rapporte était enregistré; dans le cas contraire, il est passible du droit proportionnel de cinquante centimes pour cent (Instr. admin. Enreg. 11 sept. 1810, n° 488).

10. L'arrêté décompte, la reconnaissance de dette, le prêt de consommation réalisés sous forme de billets de commerce ou de leltrcs de change donnent ouverture au droit

Îiroporlionnel d'obligation de 1 pour cent, orsqu'ils viennent à être constatés dans un acte formant titre. — U en e-t différemment pour les prêts contractés par les départements, communes, établissements publics et compagnies, et réalisés sous forme d'obligation les soumises au timbre proportionnel de 1 franc pour cent par l'art. 27 de la loi du 5 juin liSÔO ( D. I'. 50. 4. 114), ce droit de timbre tenant lieu du droit d'enregistrement ( L. 5 juin 1850. art. 15 et 32; I6avr. 1866, L. P. 66. 1. 340).

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