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Lorsque le jugement n'est pas suscep

&y. Lorsque lejuyeiueui. u co, ^o^ o«^^^r tible d'appel, on ne dresse pas procès-verbal de l'enquête; il est seulement fait mention dans le jugement des noms des témoins et du résultat de leurs dépositions (Pr. 410). Mais quand la cause est susceptible d appel, le procès-verbal est obligatoire et il n'y peut être suppléé par renonciation au jugement du résultat des dépositions , ni par les notes du greffier.

60. Le procès -verbal relate les serments des témoins, leur déclaration s'ils sont parents, alliés ou domestiques des parties, les reproches qui auraient été formés contre eux, et le résultat de leurs dépositions (Pr 411). Il n'est pas nécessaire que le procès-verbal fasse mention de l'âge des témoins. — En matière commerciale, indépendamment des formalités ci -dessus, les dépositions rédigées par le greffier doivent être signées par les témoins.

61. Si l'une des parties demande prorogation, c'est-à-dire fixation pour l'audition âes témoins d'un jour plus éloigné que celui qui avait été indiqué par le tribunal ,1 incident est jugé sur-le-champ (Pr. 409). La prorogation peut être accordée même postérieurement au jour qui avait été fixé pour 1 enquête et bien qu'elle n'ait pas été demandée à l'audience de ce jour (Trib. civ. de Châteaubriant, 5 mai 1899, D. P. 99. 2. 357). - L'art. 2S0 c. pr. civ., qui, en matière d enquête ordinaire, n'autorise qu'une seule prorogation, n'est applicable ni en matierf sommaire, ni en matière commerciale.

62. Parmi les règles prescrites par la lo en matière d'enquête sommaire devant lei tribunaux de commerce, il en est qui doivent être observées à peine de nullité, lellei sont, notamment, celles qui exigent que h jugement ordonnant l'enquête contienni renonciation des faits à prouver, que l'en quête ait lieu à l'audience (Civ. c. 29 dec 1S97 D P. 98. 1. 427); celles relatives ai serment des témoins (Civ. r. 2S déc. 1897 D P. 98. 1. 427), au procès-verbal qui doi être rédigé dans les causes susceptibles d'ap pel • enfin, en matière cbmmerciale, d'apre certains arrêts, la règle concernant la cons tatation par écrit des dépositions des témoin et la signature de ceux-ci sur le procès verbal.

Art 3. — Des enquêtes en justice de pai 63. Les règles applicables aux enquête faites devant les justices de paix .contenue dans le titre 7, livre 1" (art. 34 a 40), du Cod de procédure civile, sont, en beaucoup d points, semblables à celles qui sont prescrits pour les enquêtes sommaires ou devant h tribunaux de commerce (V. suprà, n»; 54 et s. Il y a lieu, d'ailleurs, d'appliquer a ces en quêtes les dispositions générales qui, Pi leur nature, s'imposent a toutes les juriuu tions, telles que celles relatives au droit c contre -enquête, aux causes de reproche, ai incapacités de déposer, etc.

64. Avant de procéder a une enquête , juge de paix doit ordonner la preuve et e fixer précisément l'objet (Pr. 34J. - Le jug ment n'est signifié que si, contradictoire c par défaut, il a été rendu hors la preseni des parties (Pr. 28). Il n y a heu ni de cit: la partie adverse, ni de lui dénoncer 1

noms des témoins. — Les témoins sont cités p;ir exploit il huissier en vertu d'une permission du juge, laquelle résulte d'une .'■•dufe délivn e • la raqnêta de ta \> irtie la i lui mte (V. infrà, Jugement d'avant aire droit l. M. lis ce mode de procéder n't oMig i lin Ini peuvent être cités

iment; ils pourraient .m-si se préseni ornent sans citation. En tout cas, il n'. il pu nécessaire de leur donner copie du dispositif du jugement qui a ordonné

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