Le procès-verbal doit contenir l'indi
cation des jour et heure où se font les opé-
18 de lenquète, les comparutions ou
défauts des parties, la représentation des
copies (non Jes originaux) des assignations
aux témoins les remises à autres jour et
heure , Pr. 269). Il doit constater l'obsërva-
■.,.' alités prescrites par les art. 261,
à 274c. pr. civ. Il est sfgné par les par^
ties (Pr. 2/o), aussi bien par celle contre
fariihé ?f .1 l,J lc" p|:'1'1" "'"• simple
i , n, ,".P.'',r,,eP0"ra'>»"'iil.-p.-.it sebort
ner . pr^e son enquête encaissant de
K la contre -enquêt iroauement
•' >'" '"feurs, libre de poursS
•';"' BiflcatiSn s elle
■e usage des dépositions rê!
§H Des nullités (R. 415 et s.; S. 150 et s.).
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md nombre sont
de nullité. Ce sont celles
;•:"""' ■ l» le délai dans leonelPerf
lu.uivesa I assignation des témoins (Pr 260)
que les témoins ont i faire avant de dénosPP et e serment qu'ils doivent prêter ,Vv %£*.
■ ii 'i'"a"u" ues leinoins 'r. 271
"lions que doivent contenir les procès-verbaux d'enquête <Pr"c9)
41. Les nullités sont couve, tes : |c lJrsaue '" Part»* ■> assisM à l'enquête sans h ire de (V. sii/ird, n» 24) -iôTorY qu elle a conclu au fond sans se pré a"lo rde" ces nullités. Toutefois, les nullftés d'ordre Public comme celle qui résulterait par «emp e de 1 audition d'un témoin incapable
Deuvent'êiCp0<.mnpétenc? du >l'»e «ommissYtae! peuvent être proposées en tout état de cause
l^l.;a,|î°ptre"eDvquète ne couvre P«» 'es nu^ lites de lenquète; en d'autres termes le défendeur, en procédant à la contre-enquête
Suipi^dSî!v„droi^d'invoq.w,M«u^
nullité dont 1 enquête peut être entachée.
h n„l'n,/Dquète est nulle en total'té lorsque la nullité concerne une formalité qui intéresse1 1 ensemble de l'opération ; au contraire a nullité dune ou plusieurs dépositions n'en: trame pas celle de l'enquête entière (Pr. 294) C est ainsi qu en cas d'inobservation des formalités prescrites par l'art. 260, les dépositions des témoins envers lesquels ces forma- Il es n'ont pas été observées sont seules frappées de nullité (Pr. 260, in fine). - Lians ?e cas pu certaines dépositions ont été reçues après l'expiration des délais légaux il va controverse sur le point de savoir si 'la nul" 1 té ne frappe pas les dépositions ou si elle s étend a I ensemble de 1 enquête. Cette dernière solution a été adoptée par un arrêt de
d. rm* m)alloa ( ' c- " déc- 1850>
^43:,^or1que '[enquête ou une déposition recueillie dans l'enquête est déclarée nulle parla faute du juge commissaire, comme par exemple, dans le cas où le procès-verbai na pas été signé par lune des parties présentes ou ne mentionne pas l'accomplissement des formalités prescrites par l'art 275 elle est recommencée aux frais de ce maKis: trat (Pr 292) Il en est de même au casgôù la nullité est due a la faute du greffier Cette nouvelle procédure n'est pas une seconde enquête, mais la reproduction de la première; d ou il résulte qu'on n'y peut faire entendre d autres témoins que ceux qui ont dépose dans lenquète annulée, et qu'il n'v a pas heu a une nouvelle contre-enquête.
7, ' A , „d''l6rence du cas où elle est nulle par la faute du juge commissaire, Tenue peut être recommencée quand la qui I atteint est due à la faute de 1 huissier ou de l'avoué; la partie peut, d ailleurs, répéter contre eux les frais de
l'enquête déclarée nulle, et même obtenir des dommages-intérêts en cas de négligence manifeste de leur part (Pr. 293). - L interdiction de recommencer 1 enquête , édictée par l'art. 293, est générale et absolue, et applicable même dans les causes intéressant l'ordre public, notamment dans celles qui ont trait à l'état des personnes, telles que les demandes en divorce ou en séparation
de45!PLa loi permettant aux juges de recourir aux présomptions de l'homme dans tous les c^s o'ù Ta preuve testimoniale est admise Civ?1353) rien ne s'oppose à ce qu ils fassent état des témoignages recueillis dans une enquête nulle mais^à la condition de ne leur fflr que la '«leur de simplesmdia* (Civ. c. 26 juin 1S89, D. P. yo. 1- i-»J- 6 12 — Des reproches (R. 455 et s., 545 et s.; S. 249 et s.).
46 Les reproches sont des causes d'exclusion qui, sans rendre les témoins incapables de déposer, sont cependant de nature X rendre susoectes leurs dépositions et qu il appartient aux parties de faire valoir si elles le jugent à propos. Elles seront enumérees infrà, Témoin.
47. Les reproches doivent être proposes par la partie ou par son avoué avant la déposition des témoins (Pr. 270). La déposition une fois reçue , aucun reproche n est plus recevable, à moins toutefois d être justifie par écrit (Pr. 282), c'est-à-dire prouve par titre, comme dans le cas, par exemple ou il résulte d'un acte authentique que le témoin qui a déposé avait délivré un certificat sur les faits du procès.
48. Il ne suflit pas de déclarer en termes values et généraux qu'on entend reprocher tel" témoin; les causes de reproche doivent être précises. — Le témoin est invite a s expliquer en ce qui les concerne; les reproches et explications du témoin sont consignes au procès -verbal (Pr. 270).
49. Le juge commissaire n a pas a se prononcer sur la valeur des reproches, et les témoins reprochés n'en doivent pas mjins être entendus. C'est au tribunal qu il appartient de juger si les reproches sont fondés ou non; et, lorsque les parties reviennent devant lui après la clôture de enquête, c'est la première question qu il est appelé à résoudre.
50. Si les reproches proposés ne sont pas justifiés par écrit, la partie est tenue d en offrir la preuve et de désigner, en même temps, les témoins; sinon elle n'y sera plus reçue (Pr. 289). On admet, du reste, généralement que cette offre et cette désignation ne doivent pas nécessairement être faites avant l'audition du témoin reproche ; qu elles peuvent l'être utilement par des conclusions prises devant le tribunal après l'enquête.
51. Il est statué sommairement sur les reproches (Pr. 287), c'est-à-dire que l'on suit les formes prescrites pour les affaires sommaires (V. infrà, n" 54 et s.). La preuve par témoin, s'il y a lieu, est ordonnée par le tribunal et faite dans la forme prescrite pour les affaires sommaires. Aucun reproche ne peut y être proposé, s'il n'est justifie par écrit (Pr. 290). — La question des reproches doit, en principe, être résolue préalablement au jugement du fond. Cependant, lorsque la cause est en état, les juges peuvent statuer sur les reproches et sur le tond par un même jugement (Pr. 288).
52. Le jugement nui intervient sur les reproches est définitif et, par conséquent, susceptible d'appel dans les deux mois de sa signification. Si l'appel est interjeté, la cause est suspendue jusqu'à ce qu'il ait ete vidé. Le tribunal peut, d'ailleurs, après le rejet ou l'admission des reproches, ordonner qu'il sera plaidé immédiatement au fond. La partie doit alors , avant de plaider au fond,
faire des réserves; sinon l'appel qu'elle interjetterait ensuite ne serait pas recevable. 53 Lorsque le reproche est admis, la déposition du témoin reproché perd toute valeur, et il n'en peut être fait état : aussi est -il interdit de la lire a 1 audience (Pr. 291).
Art 2. — Des enquêtes en matière sommaire ET DEVANT LES TRIBUNAUX DE COM- MERCE (R. 5S8 et s.; S. 267 et s.).
54. Les enquêtes en matière sommaire, comme on l'a vu sxtprà, n» 1, sont régies par les art. 407 et s. c. pr. av., dont les dispositions sont communes aux enquêtes devant les tribunaux de commerce. - bur les causes qui ont le caractère d affaires sommaires, V. infrà, Procédure. — Les formes en sont plus simples que celles des enquêtes ordinaires; la différence consiste en ce que dans les enquêtes sommaires les dépositions, au lieu d'être reçues par le juge commissaire et relatées dans un proces-verbal , sont faites à l'audience publique du tn-
55. Il n'est pas nécessaire que les faits soient préalablement articulés (Pr. 407). Il est néanmoins d'usage de signifier un simple acte de conclusions, afin de mettre la partie
I adverse en mesure d'avouer ou de denier les faits; mais cette partie peut s'abstenir d y répondre. - Le jugement qui ordonne 1 enquête doit contenir renonciation des laits i a I prouver. Il fixe les jour et heure ou les téi moins seront entendus a 1 audience (1 r. 40/). L'enquête doit nécessairement avoir heu à l'audience; elle ne peut être renvoyée devant un juge commissaire. Cette règle ne souffre exception que dans le cas ou les témoins sont éloignés ou empêches; les dépositions sont alors reçues, en vertu dune commission rogatoire, soit par un juge que désigne le tribunal de leur résidence ou le jugement même qui ordonne 1 enquête, soit par le juge de paix de cette résidence (Pr. 412). ., ,.
56. Les délais prescrits en matière ordinaire pour commencer et parachever 1 enquête TV. suprà, n" 11 et s., 34 et s.) ne sont pas applicables en matière sommaire ; il appartient au juge de fixer lui-même les délais que les parties seront tenues d observer à cet égard.
57 Le jugement qui ordonne 1 enquête n'a pas besoin d'être signifié. Les témoins sont assignés un jour au moins avant celui de leur audition (Pr. 408). Ce délai est franc, et il est susceptible d'augmentation a raison des distances. - Il doit être donne copie aux témoins du dispositif du jugement par lequel ils sont appelés (Pr. 260, 413, fc 1). - Les noms des témoins doivent être dénoncés à la partie adverse trois jours au moins avant leur audition avec r augmentation a raison des distances (Pr. 261, 413, M -La dénonciation est faite au domicile de 1 avoue, en matière civile, et, en matière commerciale, au domicile réel de la partie si el e habite dans le lieu où siège le tribunal, sinon au domicile élu dans ce lieu ou, a défaut, au greffe. - Il n'est pas nécessaire que le défendeur soit mis en demeure par une assignation de se présenter a 1 enquête; mais il doit être averti soit par une sommation, soit par l'indication dans i acte de dénonciation des noms des témoins, du jour et de l'heure où l'enquête aura lieu.
58. Les témoins sont entendus a 1 audience ; ils doivent l'être séparément, sans cependant que l'inobservation de cette règle soit une cause de nullité. Ils peuvent etie reprochés pour les mêmes causes qu en matière ordinaire. Les reproches sont juges de la même façon ( Pr. 4-6,8 6)-. J°.Ttefo'l'., ! jurisprudence décide ou il doit être statue sur les reproches avant l'audition des témoins reprochés, et que les témoins ne doivent pas
être entendus si les reproches sont admis, et cela dans le cas même où la cause serait susceptible d'appel. — Les témoins doivent prêter serment comme en matière ordinaire. — Les règles concernant les interpellations aux témoins (Pr. 276), la taxe (Pr. 277), le nombre des témoins dont les voyages passent en taxe ( Pr. 281 ) , l'amende et les peines contre les témoins défaillants (Pr. 263 et s.), sont applicables aux enquêtes en matière sommaire (Pr. 413, § 4, 6 et 7; Comp. suprà , n" 26 et s.).