‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 896 sur 1285 · le qu'en matière sommaire · texte numérisé non relu

le qu'en matière sommaire

i p.is être en

dans ion, sans qu il y ait à distin-

guer suivant que la cause est ou non sujette ■I. L'interdiction d'interrompre les les concernant les interpellent leur rire adn (V. supra, n°28), sont applicables aux enquêtes devant les juges de paix (Pr. 37), Il t de même des dispositions relatives aux témoins défaillants (Y. suprà , n<" 32 et 33), au droit pour les témoins de requérir taxe ( Y. suprà, n» 30).

67. Les témoins, en principe, sont entendus à l'audience. Toutelois, si, au cours de l'instance, le juge reconnaît que la vue .les lieux doit être utile à l'intelligence des dépositions, comme il arrive le plus souvent dans

tions possessoires ou en born ordoune son déplacement et celui des témoins, qui sont alors entendus sur les lieux Pr. 38).

68. l'ans les causes sujettes à appel, il est dressé procès- verbal de l'audition des témoins, conformément aux prescriptions de l'art. 39 c. pr. civ. — Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il n est point dresse de procès-verbal; le jugement énonce les noms, âge, etc., des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont pa-

. alliés, etc., des parties, les reproches

et le résultat général des dépositions

l Pr. iO). — Que l'affaire soit ou non sujette

a appel , il doit être procédé au jugement

diatement après l'enquête ou, au plus

remière audience (Pr. 39, in

L'observation de le est, d'ailleurs,

i discrétion du juge.

69. Les prescriptions relatives aux délais dans lesquels l'enquête doit être commencée et parachevée (V. ruprd, nM 11 et s., 34 et s.) ne sont pas applicables aux enquêtes à

les juges de paix. Le juge de paix peut, d'ailleurs, accorder une prorogation à la partie qui n'a pas terminé l'enquête au jour fixé.

70. En général, l'inobservation des formalités prescrites pour les enquêtes devant les juges de paix n'est pas une cause de nullité. On fait exception cependant pour celles de ces formalités qui doivent être COU

•tantielles. On reconnaît ce caractère, notamment, à la prestation du serment par les témoins, a la rédaeti procès-verbal dans les causes susceptibles d'appel. On peut y ajouter la disposition de l'art. 31, qui veut que le juge, avant de procéder à l'enquête, ordonne la preuve et en se l'objet (V. supra, n* &i). Mais il a été jugé que, cette disposition n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent renoncer

expressément on tacitement à l'observation de ii formalité nu'. -lie prescrit, et qu'il y a, r pari . ren dans le fait de produire leurs témoins et d'assister .i leurs dépositions sans élever aucune réclamation i rencontre du t le de procédure

C, eass. de Luxembourg, 12 juin 1896.

Aht. 1. — Enregistrement et timbre.

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