‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 897 sur 1285 · Les procès-verbaux d'enquête, n'ayant · texte numérisé non relu

Les procès-verbaux d'enquête, n'ayant

S nommément prévui i

ent être classés dans I rie des

actes Judiciaires ras ou d'instruc-

|iii sont soumis au timbre et i l

ment et assujettis tus droits Bios de 1 fr. 50 en justice de paix, 4 fr. 50 devant

i'iiii.iux civils, de commerce el .l'arbitrage et 7 fr. 50 devant les cours d'appel

i.. 22 Mm, an 7, art. 68, § 1", n« 16, et § 2, n»' 6 et 7, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 20; 38 avr. 1816. art. 44, n" lu, et 45. n» 6, II. eod, i". t. 21, p. 39; 28 l'évr. 1878, art. », D. P. 72. 4. 12).

72. lui matière criminelle et correctionnelle, les procès-verbaux d'enquête sont exempts des formalités du timbre et de reniement, comme faits dans l'intérêt de

la vindicte publique (L. 22 frim. an 7, art. 70. g 3. n» 9; 19 brum. an 7, art. 16, R. v° Enregistrement, t. 22, p. 737; Décis. min. Pin. 27 oct. 1822 ; Cire. min. Just. 24 - pt, 1823: Instr. admin. Enreg. n»l 102).

73. Il ne doit être péri u qu'un seul droit, quelque soit le nombre de dépositions que renferme le procès-verbal ou le nombre de vacations, et quand même il réunirait une enquête et une contre-enquête (Décis. min. Fin. 22 juill. 1825; Instr. admin. Enreg. n» 1 180 *

juin.

(R. v» Enregistrement; S. eod. v").

1. Cet article ne comprend que les principes généraux en matière d'enregistrement; les règles spéciales sont exposées à l'occasion des différentes matières qui comportent des explications à ce sujet.

SECT. I™. — Généralités. — Droits fixe et proportionnel.

2. L'enregistrement est une formalité qui consiste dans la transcription sur un registre d'un acte, ou dans la relation sur ce même registre d'une déclaration de mutation, et qui a pour effet d'assurer leur existence et de constater leur date. Cette formalité, qui a remplacé le contrôle établi par l'édit du mois de juin 1581, donne ouverture à des droits qui sont perçus au profit du Trésor public.

3. La législation sur l'enregistrement est la plus importante des lois fiscales, la perception des droits n'étant pas basée uniquement sur un fait matériel, mais exigeant, dans la plupart des cas, un examen approfondi des conventions intervenues entre les parties et des elfets produits par ces conventions. La loi organique et fondamentale qui règle la perception des droits d'enregistrement est la loi du 22 frim. an 7 (R. t. 21, p. 26).

4. Les droits d'enregistrement sont divisés en droits lixes et droits proportionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis. — Le droit fixe, qui représente le salaire de la formalité, s'applique aux actes, soit judiciaires, soit extrajudiciaires, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, ni collocation ou liquidation des sommes et valeurs, ni transmission de propriété ou jouissance de biens meubles ou immeubles (L. 22 frim. an 7, art. 3). Son taux varie suivant le degré d'utilité des conventions.

5. Le droit proportionnel n'est pas seulement, comme le droit li.xe, le salaire de la formalité; il est de plus une contribution

sur les valeurs; il est établi pour les lions, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes el leurs et pour toute transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance de biens meubles et immeubles soit entre vifs, soit par décès (L. 22 frim, an 7. art. 4).

6. La loi du 28 févr. 1872 (D. P. 72. 4. 12) avait substitué au droit lixe simple, pour certains actes dont l'importance peut être mesurée par renonciation des sommes ou valeurs que ces actes constatent et mettent en évidence, un droit spécial participant à la fois du droit lixe et du droit proportionnel,

idri néanmoins avec l'un ou de ces deux droits et désigné sous le nom générique de droil fbee gradué. Mais le droit dont il s'agit a été supprimé par l'art, 19 de la loi du 28 avr. 1898 (H. P. 93. 4. 79) et remplacé par un droit proportionnel. Ce droit proportionnel a été ainsi appliqué à une certaine catégorie d'actes contenant renonciation de sommes ou valeurs qui peuvent servir i en déterminer l'importance. Ces actes sont énumérés dans l'art. 1" de la loi du 28 févr. 1872; ce sont : 1° les actes de formation et de prorogation de société; 2° les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou dejouissanco de biens immeubles situés en pays étranger ou dans les colonies françaises dans lesquelles l'enregistrement n'est pas établi ; 3° les actes ou procès -verbaux de vente de marchandises avariées par suite d'événements de mer et des débris de navires naufragés ; 4" les contrats de mariage ; 5" les partageB de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés à quelque titre que ce soit; 6" les délivrances de legs; 7° les mainlevées totales ou partielles d'hypothèques; 8° les prorogations de délai pures et simples; 9° les adjudications et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé directement par le Trésor public, et les cautionnements relatifs à ces adjudications et marchés ; 10° les titres-nouvels et reconnaissances de rentes.

7. La perception du droit proportionnel suit les sommes de 20 francs en 20 francs inclusivement et sans fraction (L. 27 vent, an 9, art. 2, R. t. 21, p. 36). Il ne peut être perçu moins de 25 centimes pour l'enii i -i ruinent des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas

25 centimes de droit proportionnel (L. 27 vent. an 9, art. 3). Le droit d'enregistrement du bulletin n» 2 du casier judiciaire délivré aux particuliers a été réduit à 20 centimes (L.

26 janv. 1892, art. 5, D. P. 92. 4. 9).

8. Presque tous les droits fixes et proportionnels d'enregistrement ont été augmentés par l'addition de décimes. La quotité, qui en a été modifiée à plusieurs reprises, ess actuellement de 2 décimes et demi, soit de 25 pour cent (L. 6 prair. an 7, art. 1", R. t. 21 , p. 35; 23 août 1871 , art. 1", D. P. 71. 4. 54; 30 déc. 1873, art. 2, D. P. 74. 4. 30). — Par exception, ne sont pas soumis aux décimes : 1" la taxe sur les assurances maritimes (L. 23 août 1871, art. 6, n» 1 , D. P. 71. 4. 54); 2° l'impôt de transmission sur les actions et obligations ( L. 29 juin 1872, art. 3, D. P. 72. 4. 116); 3° 1 impôt sur le revenu des valeurs mobilières (L. 29 juin 1872, art. 3; 26 déc. 1890, art. 4, D. P. 91. 4. 50); 4» la taxe annuelle d'accroissement due par les congrégations religieuses (L. 16 avr. 1895, art. 4, D. P. 95. 4. 92); 5° la taxe à percevoir sur les procèsverbaux de vente des objets mobiliers abandonnés chez les aubergistes (L. 31 mars 1896, art. 8, D. P. 96. 4. 33); 6° la taxe hypothé-

caire (L. 27 juill. 1900, art. 2, D. P. «00- 4 57,- 7° les droits de mutation par décès ei les droits d'enregistrement des donations entre vifs (L. 25 févr. 1901, art. 2 et 18.D.P. 199." Lorsque, dans un a?te quelconque «1 y "plusieurs dispositions indépendante , ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est du PO»'.c««cunc de es, e selon son espèce, un droit particulier ^ 22 frim. an 7, art. 11

SECT. II.- Valeurs «rla^> le droit proportionnel est assis.

m T e droit proportionnel est assis sur les

mvemènïïu droit proportionnel, ainsi qu .1 S t 1° Pour les W et locations, soushaîiV cessions rétrocessions et subrogations He bauf par e prix annuel exprimé, en j JouUnt'les chajges imposées au preneur

nature il en est fait une évaluation d'aprçs les dernières mercuriales du canton de la situation des biens. Mais s'il s'agit d objets don? la valeur ne peut être constatée par les mercuriales, les parties en font une déclarat?on estimative. Pour les baux a portion de uits, le droit d'enregistrement est perçu sur la valeur de la part revenant au bail-

l6lï' 2» Pour les baux à rentes perpétuelles et ceux dont la durée est illimitée, par un captai formé de vingt fois la rente ou le nHx annuel, et les charges aussi annuelles Un, ajoutent les autres charges en capital

^ttTl'pôuHes'bàux'àHie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes par un capital formé de dix fois le prix et le» char^s annuels, en y ajoutant également les "autres charges s'il s'en trouve d'exprimées (art. 15, n» 3). ,

13 4» Pour les créances a terme, leurs cessions et transports et autres actes obligatoires, par le capital exprimé dans 1 acte et oui en Fait l'objet (art. 14, n» 2).

q 14 5» Pour les engagements d'immeubles, par les prix et sommes pour lesquels ils s0nt faits ^art 15, £5).^ ^ ^ ^^

actes" de libération, par le total des sommes ou capUauxdont le débiteur se trouve libère

t art T4 n° 3 )■ i

1S 7» Pour les marchés et traites, par le nrfc exprimé ou l'évaluation des objets qui en sont susceptibles (art. 14 n°4)

17 8' Pour les ventes, adjudications, cessions" rétrocessions, licitations et tous autres act^s civils ou judiciaires portant translation

rrr^'.ït'L™ rtt! -f il:

n» 1) - Toutefois, si le prix énonce dans un acte translatif de propriété ou d usufruit de ?onds de commerce ou de. biens mmeubles à titre onéreux parait inférieur a leur valeur vénale à l'époque de l'aliénation, par compara son avec les fonds voisins de même na- Fure la R.-aie peut requérir une expertise, pourvu qu'elle en fasse la demande Sans les trotrmois à compter du jour de 1 enregisrement de l'acte W de la déclaration de la mutation pour les cessions de fonds de commet, et dans l'année à compter du même jour pour les ventes d'immeubles (L. 2 ! ftim. an 7, art. 17; 28 févr. 1872, art. 8, § 4).

18 9° Pour les échanges d immeubles, par une évaluation qui doit être faite , en capital d'après le revenu annuel multiplié pai vingt pour les immeubles urbains et vingtcinq pour les immeubles ruraux , sans distraction des charges (L. 22 frim. an 7,

art 15 n»4). Pour les échanges d usufruit ou 'de nue-propriété, la valeur de chacun des démembrements est estimée a une fraction de^a^leine propriété calculée en raison de rLe/e l'usufruitier ou, s'il s'agit d'un usufruit à temps, d'après sa durée suivant les règles qui seront exposées xnfra, n» 27 (L. 25 févr. 1901, art. 13, n" 2).

" 19 10° Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions a P'tre onéreux, par îecap.ta constitue et aliéné (L. 22 frim. an 7. art. 14, n" b).

20 11° Pour les cessions ou transports desdit'es rentes ou pensions et pour leur amortissement ou racnat, par le capital constitué, quelque soit le prix s ypule pou le transport ou l'amortissement (art. 14, n /}.

21 loo Pour les rentes et pensions créées sans 'expression de capital, leurs transports et amortissements, a raison d un capital formé de vingt fois a rente perpetueUeet de dix fois la rente viagère ou la pension, et quelque soit le prix stipule : pour e transport ou l'amortissement (art. 14, n° 9).

22. 13° Tour les actes et jugements portant condamnation , collocation , liquidation ou transmission, par le capital des sommes ou valeurs et les intérêts (même loi, art. 14, no 10- L. 26 ianv. 1892, art. 15).

23' 14° Pour les transmissions entre vits à titré gratuit, par le capital exprime dans "acte pour les créances, par la déclaration IstinXe pour les meubles (L. 22 frim. an 7 art. 14, n° 81; par le cours mov en <\e la Bourse pour les valeurs cotées (L. 18 juill. 1836, art. 6; 18 mai I80O, art. 7; 13 mai Awn art 111 . et par un capital forme de S foL le revenuPpour les immeubles urbains, et vingt-cinq fois pour les immeubles ruraux (L. 22 frim. an 7, art. 15, n° 7, 21 juin 1875, art. 2). , ,

24 15° Pour les mutations par deces , — en ce qui concerne les meubles : a) par 1 estimation contenue dans les inventaires ou litres actes passés dans les deux années du décès • 6) par le prix estimé dans les actes de vente , PlorsqueF cette vente a lieu publiquement et dans les deux années qui suivent ?e décès (observation faite que cette disposition s'applique aux ob ets inventories et estimés conformément au paragraphe 1" et don •évaluation seraitinférieure au prix de vente) , cfà défaut d'inventaire, d'actes ou de vente, en prenant pour base 33 pourcent de 1 evaluaFion faite dans les polices d'assurances en cours au jour du décès et souscrites par le défunt ou ses auteurs, moins de cinq ans avant l'ouverture de la succession, sauf Preuve contraire (cette disposition ne s appîkiue pas aux polices d'assurances concernint le? récoltes, les bestiaux et les marchandes i) enfin, à défaut de toutes les bases Jéva ûation établies aux trois paragraphes précédents, par la déclaration es imativedes mrties (L 25 févr. 1901, art. 4); - en ce Sui concerne les créances, rentes actions obligations, effets publics et immeubles, suivant les modes indiqués suprà n» 23 pour les transmissions entre vifs a titre gratuit.

25 Les droits de mutation à titre gratu. entre vifs et par décès doivent cependant «re liquidés sur la valeur vénale en ce qui concerne les immeubles dont la destination acS n'est pas de procurer un revenu ri 05 févr. 1901, art. 12). ......

( 26^ La valeur de la nue propriété et de Vutufruit des biens meubles et immeubles est déterminée pour la liquidation et le payement des droits, savoir : 1° Pour les transmuions3à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix exprima' en y ajoutant toutes les charges

en27P2°apourles échanges et pour les transmuions entre vifs à titre gratuit ou celles qui s'opèrent des mêmes biens par deces par une évaluation faite de la manière sui-

vante : si l'usufruitier a moins de vingt ans révolus, l'usufruit est estime aux sepi. dixièmes, et la nue propriété aux trois dixièmes de la propriété entière, telle qu elle doit être évaluée d'après les règles qui viennent d'être établies. Au-dessus de cet â»e cette portion est diminuée pour 1 usufruit et augmentée pour la nue propriété d'un dixième par chaque période de dix ans sans fraction. A partir de soixante -dix ans révolus de l'âge âe l'usufruitier la portion est fixée à un Sixième pour 1 usufruit et neuf dixièmes pour la nue propriété. — Pour .déterminer la valeur de la nue propriété, il n'e™ tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue propriété. Toutefois, dans le cas d usufruits suc: cessifs, lorsque l'usufruit éventuel «enta s'ouvrir, le nu -propriétaire a droit a la restitution d'une somme égale à ce qu û aurait pavé en moins si le droit acquitté par ui £& été cateulé d'après l'âge.de l'usufruitier éventuel ; mais cette restitution a lieu dans les limites seulement du droit dû par celui-ci. L'usufruit constitué pour une durée nxe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dixPans de la durée de l'usufruit sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

28 3° Pour les créances a terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises a quelque titre que ce soit, et pour l'amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de L valeur de la propriété entière, établie suivant les règles qui viennent d'être indiquées, d^aorès le capital déterminé par es paragraphes 2, 7 et 9 de l'art. 14 de la loi du

^""i^n'és't rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque cette réunion a eu parVdécès de l'usufruitier ou expiration du temps fixé pour la durée de l'usufruit (L. 25 févr. 1901, art. 13).

30' Pour permettre d'établir la liquidation des droits à percevoir, les actes etdéclaradons régis par ces dernières disposition doivent fafre connaître la date et e lieu de h naissance de l'usufruitier, et si la naissance est arrivée hors de France ou dAlgerie il doit être, en outre, justifie de cetta daté avant l'enregistrement., a défaut d auoi les droits les plus élevés doivent etn perçus sauf rectification de la perception s farte de naissance est représenté Sans 1 délai de deux ans (même loi, art. 14).

31. Si les sommes ou valeurs sujettes a droit proportionnel ne sont pas determi nées dansées actes ou jugements, les parte sont tenues d'y suppléer par une declarat.o estimative certifiée et signée au pied de 1 act (L. 22 frim. an 7, art. 16).

^32. La déclaration doit être faite par 1 parties ou par leurs mandataires; cependai ffi lmin°stration admet le notaire redactei a faire l'évaluation en se portant fort poi e^ clients La perception .effectuée sur c; bases ne peut être critiquée par les part oui trouveraient l'évaluât on exagérée; ell sont seulement fondées à actionner le n '• ?aire en responsabilité du dommage qu I leur a occasionné (Req. 10 juill. 1871, D.

33 iJ'vffisance de prix ou d'cvaluatw -Erverisi : - Lorsque la valeur en cap.' cTu erJrevenu qui, d'après les énonciatio de l'acte ou la déclaration des parties, a strvifdVbase à la liquidation des droi nanft inférieure à la valeur réelle, 1 auii ^ration fie droit d'en requérir ^ exp, tisp — Cette mesure qui, en matière ae venu nVest autorisée que lorsque 1 insu sance ne peut être établie par des ac

pour ' art. 3, D. :

IGavr.

■n d'une i

le prix ou i d'une an

art.3;16avr.

le délai de deux ans à

nt de l'acte ou de

■ une insuffisance

••nu ou il. mce d'évaluation

contenue dans une donation

ou une déclaration de succession, en ce qui

meubles dont la destination

pas de produire un revenu

: frim. an 7, art. 19, GI, n»l: 25 févr.

36. Lora "il y a lieu de requérir l'expertise d'un immeuble ou d'un corps de domaine ne formant qu'une seule exploitation située

<le plusieurs tribunaux, la demande doit être portée au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le clief-lieu d'exploitation ou, à défaut de etief- lieu , la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice du . art. 17, § 1").

37. L'expertise doit être ordonnée dans 1 -s dix jours de la demande (L. '22 frim.

art. 18, § 2). — La partie, comme

I Administration , a le droit de nommer son

elle omel de le n

les trois jours de la sommation à elle

le tribunal doit lui en nommer un

d'odice (même loi, art. 18, §3).

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